Cour de cassation, 26 avril 1994. 91-14.940
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.940
Date de décision :
26 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Jean-Paul X..., demeurant ... (Manche),
2 ) M. Gilles X..., demeurant Immeuble Stutgart, avenue de l'Europe à Pont-Audemer (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1991 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre), au profit :
1 ) de la société Calif (département Mercédès-Benz), société anonyme dont le siège est ... (Nord),
2 ) de M. Charles, Marie Y..., pris ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Granville transports, dont le siège est ... (Manche), demeurant ... à Saint-Lô (Manche), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts X..., de Me Vincent, avocat de la société Calif, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 février 1991), que les contrats de crédit-bail conclus entre la société Calif et la société Granville transports ont été résiliés pour interruption du paiement des loyers par celle-ci ; que MM. X..., cautions, ont été poursuivis par la société bailleresse en paiement de l'indemnité de résiliation ; qu'ils ont soutenu que les biens loués, qui ont été repris puis revendus par la bailleresse, y ont été pris en compte pour un montant insuffisant ;
Attendu que MM. X... font grief à l'arrêt d'avoir approuvé le décompte présenté par la société Calif, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la résiliation du crédit-bail entraîne la restitution du matériel loué au crédit-bailleur ; que l'indemnité de résiliation éventuellement due en vertu du contrat de crédit-bail ne peut être calculée qu'en tenant compte de la valeur réelle du bien loué à la date de la résiliation, indépendamment du prix qu'a pu consentir ultérieurement le crédit-bailleur en revendant le bien à un tiers, par une convention nécessairement inopposable au locataire qui n'y était pas partie ; qu'en décidant que l'indemnité de résiliation du contrat de crédit-bail résilié en octobre 1985 devait être calculée après déduction du prix de la vente consentie par la société Calif au Garage Robin en septembre 1986, soit plus de onze mois après la résiliation du contrat de crédit-bail, et sans que le locataire intervienne à cette vente, qui lui était en conséquence inopposable, la cour d'appel a violé les articles 1184, 1165 du code civil et la loi du 2 juillet 1966 ; et alors, d'autre part, que
l'indemnité de résiliation du contrat de crédit-bail doit être fixée à la date de celle-ci ; qu'elle doit être diminuée du prix de vente du matériel loué si celle-ci est intervenue postérieurement antérieurement à la résiliation ou de la valeur vénale de la marchandise à la date de résiliation ;
qu'en refusant, pour établir l'indemnité de résiliation du contrat de crédit-bail, de fixer le prix du tracteur Mercédès restitué à sa valeur vénale estimée par l'expert à la date de résiliation du contrat de crédit-bail ou au prix du marché établi par une facture de fin janvier 1986, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil et la loi du 2 juillet 1966 ;
Mais attendu que c'est en se référant aux stipulations contractuelles que l'arrêt retient que la valeur des biens repris par la société crédit-bailleresse est celle du prix dégagé par leur revente ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X..., envers la société Calif et M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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