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Cour de cassation, 30 novembre 1988. 87-12.466

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-12.466

Date de décision :

30 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'assurances LA MONDIALE, dont le siège est sis à Mons-en-Baroeul (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1987, par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre civile), au profit : 1°/ de la caisse primaire d'assurance maladie d'Amiens, dont le siège est sis à Amiens (Somme), ... d'Aval, 2°/ de Monsieur le préfet, commissaire de la République de la région Picardie, domicilié à la Préfecture, à Amiens (Somme), rue de la République, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. X..., Y..., Z..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société d'assurances La Mondiale, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'Amiens, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 janvier 1987), que le 2 janvier 1976 la société d'assurances La Mondiale a donné en location à la caisse primaire d'assurance maladie d'Amiens (CPAM) un immeuble à usage de bureaux, étant stipulé que le loyer serait majoré du montant de la TVA ; qu'au mois de mai 1978 l'Administration fiscale a estimé que la location n'était pas assujettie à cette taxe ; que la société d'assurances La Mondiale a néanmoins continué de percevoir, à compter du 1er juillet 1978, un loyer égal au loyer antérieur, augmenté de la TVA ; que la CPAM d'Amiens a demandé, en 1982, le remboursement des sommes perçues au titre de la TVA depuis le 2 janvier 1976 ; Attendu que la société d'assurances La Mondiale fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande en retenant, pour la période du 2 janvier 1976 au 30 juin 1978, l'existence d'une cause illicite et, pour la période postérieure l'absence de cause, alors, selon le moyen, "d'une part, que la cause d'un contrat n'est illicite que si le but illicite poursuivi est le mobile impulsif et déterminant de l'obligation ; que dès lors que le paiement du prix majoré de la TVA avait une contrepartie sérieuse pour la CPAM, qui ne pouvait pas récupérer cette taxe, dans la location de l'immeuble, et dès lors que les juges du fond n'ont pas relevé que le paiement de la TVA par le locataire ait été motivé pour lui par la poursuite d'un but illicite, l'arrêt ayant au contraire relevé qu'il n'était pas prouvé que la CPAM eût connaissance de ce que le loyer pouvait n'être que soumis à la TVA, ni qu'il (sic) ait entendu agir dans l'intérêt de La Mondiale, l'arrêt attaqué a violé l'article 1131 du Code civil, alors, d'autre part, que la cause d'une obligation dans un contrat synallagmatique réside dans l'existence d'une contrepartie réelle et sérieuse à cette obligation ; qu'en recherchant les motifs subjectifs du paiement du prix stipulé sans se limiter comme ils le devaient à la recherche de la cause immédiate et objective de ce paiement, qui était la location de l'immeuble, les juges du fond ont violé l'article 1131 du Code civil ; et alors, enfin, que dans tout contrat synallagmatique, c'est au moment de la facturation du contrat qu'il convient de se placer pour apprécier l'existence de la cause des obligations qu'il comportait ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, alors qu'au moment de la formation du contrat la cause de l'obligation de la CPAM comportait le paiement de la TVA, cause qui ne s'était trouvée éteinte qu'ultérieurement, les juges du fond ont méconnu ce principe et violé de nouveau le même texte" ; Mais attendu qu'en relevant que la société d'assurances La Mondiale, qui savait que la caisse n'était pas assujettie à la TVA, n'établissait pas qu'initialement un loyer global ait été convenu ou qu'un accord soit intervenu pour que le montant de la TVA soit intégré au loyer, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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