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Tribunal Administratif de la Guyane, 19 décembre 2023. 2301905

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guyane

Numéro de pourvoi :

2301905

Date de décision :

19 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, Mme B A conteste devant le tribunal une décision du 21 septembre 2023 du préfet de la Guyane lui refusant le bénéfice du concours de gardien de la paix. Une demande de régularisation a été adressée le 23 octobre 2023 par le tribunal à Mme A, aux fins de production dans le délai de quinze jours de la décision ou de l'acte qu'elle entend attaquer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ". 3.Malgré la demande du tribunal tendant à la production, dans un délai de quinze jours, de la décision qu'elle entend attaquer, Mme A à qui a été notifiée le 23 octobre 2023, à l'adresse indiquée par l'intéressée dans sa requête, une demande de régularisation par lettre recommandée avec avis de réception, laquelle a été retournée le 4 décembre 2023 à l'expéditeur revêtue de la mention " Défaut d'accès ou d'adressage ", n'a pas produit la copie de cette décision. La requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti, est entachée d'irrecevabilité et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2023. Le président, Signé O. Guisérix La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC

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