Cour de cassation, 18 décembre 2019. 18-17.959
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.959
Date de décision :
18 décembre 2019
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11325 F
Pourvoi n° T 18-17.959
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 avril 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. U... P... , domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société [...] , de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. P... ;
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [...] à payer à M. P... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société [...] .
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société [...] à payer à Monsieur P... les sommes de 28.462,13 € brut à titre de rappel de complément de salaire fixe et 2.846,21 € au titre des congés payés y afférents et d'AVOIR ordonné la remise de bulletins de paie rectifiés ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le non-respect du paiement du salaire fixe L'article 4 de l'avenant au contrat de travail du 22 décembre 2011 est ainsi rédigé : "M. U... P... bénéficiera d'une rémunération mensuelle de 4 950,00 euros (composée de 2 373,50 € de salaire conventionnel, augmenté d'un complément de salaire fixe de 2 576,50 €. Cette rémunération est forfaitaire et fonction du nombre annuel de jours de travail fixée au présent contrat". M. U... P... produit ses bulletins de salaire afin de justifier ne jamais avoir perçu la part fixe de salaire ainsi prévue au contrat. Il explique que si le salaire de base était amené à évoluer au gré des revalorisations du salaire minimum conventionnel, à l'inverse le complément de salaire fixe avait un montant déterminé que l'employeur ne pouvait modifier unilatéralement. En réponse, l'employeur rappelle qu'il n'a jamais été indiqué que cette rémunération brute de base globale évoluerait en fonction du salaire minimum conventionnel, que la présentation sur deux lignes distinctes du salaire conventionnel et du complément de salaire n'est qu'une modalité de présentation et qu' en tout état de cause, ses salaires ont augmenté et sont largement supérieurs au minimum conventionnel pour sa catégorie. La rémunération est fixée d'un commun accord entre les parties, mais elle se décline dans le temps, le propre du salaire étant d'évoluer. En l'espèce, l'employeur s'est engagé à verser une part fixe de rémunération à hauteur de 2 576,50 €, or, la rémunération ne peut être modifiée dans sa partie fixe sans l'accord du salarié, peu important la compensation résultant d'un élargissement de l'assiette de la partie conventionnelle. Le manquement de l'employeur est avéré. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté IVI. U... P... de sa demande en rappel de salaire. M. U... P... peut en effet prétendre au versement de la somme de 28 462,13 € outre 2 846,21 € au titre des congés payés afférents. La société [...] devra remettre au salarié les bulletins de paie rectifiés en ce sens » ;
ALORS QUE la cour d'appel a rappelé que l'avenant au contrat de travail en date du 22 décembre 2011 fixait la rémunération de Monsieur P... dans les termes suivants : « M. U... P... bénéficiera d'une rémunération mensuelle de 4 950,00 euros (composée de 2 373,50 € de salaire conventionnel, augmenté d'un complément de salaire fixe de 2 576,50 €). Cette rémunération est forfaitaire et fonction du nombre annuel de jours de travail fixée au présent contrat » ; qu'il résulte de ces stipulations claires et précises que la rémunération contractuellement convenue était de 4.950 € mensuels, le rappel de son rapport de proportion avec le minimum conventionnel à la date de conclusion du contrat étant seulement informatif ; qu'en déduisant de ces stipulations que Monsieur P... pouvait prétendre, chaque mois, à une rémunération composée du minimum conventionnel en tenant compte de ses majorations successives, augmenté d'un complément invariable de 2.576,50 €, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents soumis à son appréciation.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur P... aux torts de l'employeur au 16 août 2017, dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR, en conséquence, condamné la société [...] à lui payer les sommes de 17.376 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.737,60 € au titre des congés payés y afférents et 90.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, et de lui AVOIR ordonné de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage perçues par le salarié dans la limite de trois mois, outre les frais irrépétibles et les dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de résiliation judiciaire (
) 1) Sur la modification de ses fonctions Aux termes de l'avenant au contrat de travail conclu le 22 décembre 2011, M. U... P... a été investi, à compter du 1er janvier 2012, des fonctions de responsable commercial Services et Développement, statut cadre, niveau VIII, échelon 1, ainsi définies à l'article 1 : Il est précisé que M. U... P... conservera ses fonctions d'animateur commercial de l'activité Fluides, pour lesquels il devra notamment effectuer les tâches suivantes :- participer à la détermination de la politique commerciale de la société, - mettre en place et animer la politique commerciale décidée par la direction du ou des secteurs qui lui ont été confiés, - définit et coordonner les tâches des équipes commerciales concernées pour atteindre les objectifs fixés par la Direction générale de la société, - adapter, en accord avec la direction, la politique commerciale du ou des secteurs d'activités confiés afin d'anticiper les besoins de la clientèle,- contribuer à faire circuler l'information entre les équipes et la Direction et inversement,- contribuer à l'échange d'informations et d'actions avec les autres services de la Société,- informer la Direction des dysfonctionnements rencontrés et proposer les actions correctives à mettre en place. Dans le cadre de ses fonctions de responsable du développement, M. U... P... devra notamment effectuer les tâches suivantes :- contribuer à assurer la pérennité de la Société en développant le volume d'affaires de nouveaux Clients dans les activités Industrie et Services (Fluides - Sav),- proposer à la Direction Générale des axes de développement par un élargissement de la couverture géographique ou par des activités nouvelles,- après accord de la Direction Générale, mettre en place et développer les nouveaux volumes d'affaires,- l'objectif de développement chez un nouveau client aura été atteint lorsque celui-ci aura un volume d'affaires régulier avec la société. Il est évident que ces dernières définitions de fonctions ne sauraient être considérées comme étant exhaustives. En outre, les relations contractuelles étant évolutives, M. U... P... pourra être affecté temporairement, en cas de nécessité liée au bon fonctionnement de l'entreprise, à d'autres tâches ne se rattachant pas forcément directement à sa fonction. Le salarié soutient qu'il avait la charge du développement des activités Industrie/services et l'animation commerciale du service fluides et qu'à compter du 8 septembre 2014, la responsabilité du service Fluides lui a été retirée, devant consacrer plus de la moitié de son temps de travail à de la prospection de clients en Alsace pour le compte de la société Soviga Schoettle 68, perdant ainsi toute responsabilité et toute activité d'encadrement. Par mail du 15 septembre 2014, M. U... P... s'adressait à son employeur en ces termes "Je vis extrêmement mal le fait d'avoir été viré du service Fluides comme tu me l'as confirmé lundi dernier, comme d'ailleurs du SAV il y a 3 ans de cela, la mise à l'écart continue". Par mail du 22 septembre 2014, l'employeur a informé M. U... P... et M. J... L... de la "nouvelle organisation, décidant que "U... augmente sa présence chez nos clients 88 pour les fluides et chez les nouveaux clients où en cours de développement pour le 68 sur les activités FI et fluide. J... va gérer sous mon contrôle les équipes fluides. Il devra faire circuler les informations à U... sur des points spécifiques ou sur des grosses affaires en cours". Par mail du 23 septembre 2014, la société [...] a transmis un fichier intitulé "Qui fait quoi" sur lequel M. U... P... apparaît dans les "Divisions Services", en tant que responsable "Developpement commercial", il n'apparaît ni dans le secteur Fluides/hydraulique, ni dans le secteur SAV. Par mail du 29 septembre 2014, M. U... P... a écrit à son employeur, contestant la marge de rétrocession de facturation entre [...] et Schoettle et constatant son "éviction du service Fluides" officialisée suite au mail "qui fait quoi chez [...]". Il écrit en ces termes : "Tu te doutes bien qu'après 23 ans de bons et fidèles à l'entreprise dont 13 ans consacrés au développement des Fluides, je ne peux accepter d'être évincer de la sorte. Il me semble désormais très compliqué de travailler avec toute la sérénité nécessaire qu'exige notre métier". Par mail du 21 octobre 2014, M. U... P... demande une réponse claire et s'inquiète du silence de l'employeur "à ce sujet alors que c'est [son] contrat de travail qui est en jeu". En réponse, P employeur, dans un mail du 12 novembre 2014 rappelle qu'il n'a "jamais été question de modifier" son contrat de travail et vise sort avenant au contrat de travail, lequel prévoyait l'évolution possible de ses attributions, ainsi que l'avenant signé par M. J... L... par lequel il est devenu animateur division Fluides. Il précise qu'il lui a été demandé de renforcer les actions de développement commercial dans le 68, ce qui correspond "incontestablement" aux missions de responsable commercial Services et Développement, que son rôle n'est pas une action commerciale de base mais de conquérir et développer des acteurs majeurs et complexes du secteur et que sa rémunération "n'est aucunement impactée par cette évolution" de ses attributions. M. U... P... ne conteste pas les ternies de l'avenant au contrat de travail de M. J... L... mais soutient qu'il n'existait aucune ambiguïté sur la répartition des tâches entre eux et qu'il était son supérieur hiérarchique, alors qu'à compter de septembre 2014, il s'est vu retirer la direction du service Fluide. Il verse aux débats : - un organigramme, sur lequel il apparaît comme le supérieur hiérarchique de M. J... L.... Ce document n'est toutefois pas authentifié, et ne permet pas à la cour de confirmer qu'il émane de la société [...]. - la fiche de poste du responsable commercial qui prévoit les relations hiérarchiques de ce poste : "Il dépend du Président directeur Général ; il a autorité sur les attachés technico commerciaux de la société, les animateurs, les assistantes commerciales, les techniciens, le personnel logistique et administratif'. - les échanges de mails relatifs à l'évaluation de l'équipe Fluide pour justifier de sa mise à l'écart. Par mail du 11 mars 2015, il explique avoir noté tous les collègues à l'excellence "ne travaillant quasiment plus avec eux et ceux-ci ne [lui] rendant plus compte de rien car ils oeuvrent et reportent directement à leur chef M L...". En défense, la société [...] soutient que la nouvelle organisation a été mise en place en janvier 2012, lorsque le salarié est devenu responsable du service fluides et non plus animateur et qu'elle impliquait, qu'en tant que responsable, M. U... P... ait des responsabilités plus larges et plus importantes en termes de développement et de stratégie commerciale que celles d'animateur commercial. Elle verse aux débats, pour en justifier : - l'attestation de M. J... L... qui déclare s'être vu confier les attributions hiérarchiques directes sur l'équipe Fluide à compter du 22 décembre 2011, - la fiche de poste de l'animateur SAV/fluides aux termes de laquelle il a autorité sur les services suivant du site : les techniciens, les TCI/TVI/Assistante commerciale, - les attestations de Mme S... G... et de Messieurs O... et X... qui confirment tous que le changement d'animateur commercial a eu lieu en 2012. Elle explique, qu'en septembre 2014, le directeur a seulement rappelé à chacun la répartition de ses tâches telle qu'elle résultait des modifications intervenues en 2012 et que M. U... P... n'a jamais été évincé de la division fluides. De ces éléments, il ressort qu'en septembre 2014, M. U... P... , investi des fonctions de responsable commercial Services et Développement depuis le 1er janvier 2012, s'est plaint, pour la première fois, de se voir priver d'une partie de ses attributions et des responsabilités au sein de la division Fluide. Une note au personnel de la société [...], du 23 septembre 2014, présente un nouvel organigramme dans lequel M. U... P... n'apparaît plus dans la division Fluide. Contrairement à ce que soutient l'employeur, il apparaît donc que c'est en septembre 2014 que la nouvelle organisation a été mise en place, imposant à M. U... P... un changement de ses tâches. Bien que les nouvelles tâches confiées au salarié - la prospection de clients en Alsace au détriment du secteur des Vosges - relevaient de sa fiche de poste, M. U... P... soutient qu'elles se sont accompagnées d'une diminution de ses responsabilités, en ce qu'il n'a plus discuté des objectifs annuels, n'a plus participé aux entretiens stratégiques, n'a plus été impliqué dans la formation et le recrutement des membres de l'équipe Fluide, alors composée de 8 personnes. Sur ces points, l'employeur ne verse aucun élément qui permettrait de confirmer que le salarié a effectivement conservé les responsabilités correspondant à sa qualification de cadre, se bornant à rappeler que les tâches confiées relevaient de sa fiche de poste. Dans ces conditions, il convient de retenir la modification unilatérale des tâches du salarié comme avérée, en ce qu'il e été privé de ses responsabilités » (
) 3)- Sur le non-respect du paiement du salaire fixe L'article 4 de l'avenant au contrat de travail du 22 décembre 2011 est ainsi rédigé : "M. U... P... bénéficiera d'une rémunération mensuelle de 4 950,00 euros (composée de 2 373,50 e de salaire conventionnel, augmenté d'un complément de salaire fixe de 2 576,50 €). Cette rémunération est forfaitaire et fonction du nombre annuel de jours de travail fixée au présent contrat". M. U... P... produit ses bulletins de salaire afin de justifier ne jamais avoir perçu la part fixe de salaire ainsi prévue au contrat. Il explique que si le salaire de base était amené à évoluer au gré des revalorisations du salaire minimum conventionnel, à l'inverse le complément de salaire fixe avait un montant déterminé que l'employeur ne pouvait modifier unilatéralement. En réponse, l'employeur rappelle qu'il n'a jamais été indiqué que cette rémunération brute de base globale évoluerait en fonction du salaire minimum conventionnel, que la présentation sur deux lignes distinctes du salaire conventionnel et du complément de salaire n'est qu'une modalité de présentation et qu' en tout état de cause, ses salaires ont augmenté et sont largement supérieurs au minimum conventionnel pour sa catégorie. La rémunération est fixée d'un commun accord entre les parties, mais elle se décline dans le temps, le propre du salaire étant d'évoluer. En l'espèce, l'employeur s'est engagé à verser une part fixe de rémunération à hauteur de 2 576,50 €, or, la rémunération ne peut être modifiée dans sa partie fixe sans l'accord du salarié, peu important la compensation résultant d'un élargissement de l'assiette de la partie conventionnelle. Le manquement de l'employeur est avéré. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté IVI. U... P... de sa demande en rappel de salaire. M. U... P... peut en effet prétendre au versement de la somme de 28 462,13 € outre 2 846,21 € au titre des congés payés afférents. La société [...] devra remettre au salarié les bulletins de paie rectifiés en ce sens. 4) Sur le non-respect des garanties entourant le forfait en jours M. U... P... soutient ne jamais avoir bénéficié d'entretien et de suivi de son temps de travail depuis l'introduction d'une clause de forfait jour dans son contrat de travail par avenant du 22 décembre 2011. L'employeur rétorque qu'il a tenté d'organiser ces entretiens mais que le salarié a refusé de signer les comptes-rendus. Elle verse le mail du 8 février 2016 aux termes duquel M. F... regrette que le salarié n'ait pas signé son compte-rendu d'entretien annuel. Cette seule pièce ne saurait suffire à justifier du respect par l'employeur de ses obligations en matière de suivi de la charge de travail des salariés soumis à une convention de forfait jours. Le manquement de l'employeur à son obligation est établi. M. U... P... sollicite la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait jours mais ne justifie d'aucun préjudice. Il doit donc être débouté de cette demande, comme l'a justement décidé le conseil de prud'hommes. 5) Sur le non-paiement des primes M. U... P... vise son contrat de travail, aux tenues duquel il a droit à des primes qualitatives liées à des objectifs individuels et une prime quantitative sur objectif de marge brute et ses bulletins de salaire afin de prouver qu'il n'a pas perçu toutes les primes auxquelles il avait droit. Il verse aux débats les différents échanges avec l'employeur, relatifs au calcul de ces primes, et relève l'absence de transparence des calculs opérés pax l'employeur, soutenant que ces calculs lui ont porté préjudice. Enfin, il sollicite un rappel de prime pour l'année 2013 à hauteur de 950 €, outre 95 e au titre des congés payés. Quant à l'employeur, il rappelle que le salarié ne vise pas l'aimée 2015 alors qu'au cours de cette année, il a perçu des primes supérieures aux sommes prévues par son contrat de travail et, s'agissant des années précédentes, il vise le courrier du 16 juillet 2015 aux termes duquel il détaille le calcul des primes pour les aimées 2012 à 2014. Il soutient avoir donné au salarié les moyens de vérifier le bien-fondé de ses calculs et verse les détails de l'affaire des gerbeurs SCA Tissues et le dossier Barrage de Michelbach. Il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats que le salarié a du, à plusieurs reprises, porter des réclamations relatives au versement de ses primes et que les chiffres annoncés par l'employeur ne correspondent pas aux sommes effectivement versées au salarié, de sorte que le comportement de l'employeur peut être qualifié de déloyal quant à l'information et au versement de ces primes. Il sera en outre fait droit au rappel de prime pour la somme de 950 €, outre 95 € pour les congés payés afférents, l'employeur avançant une valeur de prime dans le tableau émis par ses soins qui n'apparaît pas avoir été effectivement versé au regard des bulletins de salaire de M. U... P... . 6) Sur le manquement à l'obligation de sécurité M. U... P... soutient que ses conditions de travail se sont dégradées depuis qu'il a saisi le conseil de prud'hommes, n'étant plus invité aux réunions commerciales et devant justifier son emploi du temps, ce climat ayant eu des conséquences sur son état de santé. Il justifie d'un arrêt de travail du 10 septembre 2015 pour 15 jours puis d'un second du 12 mai 2016, renouvelé jusqu'au 16 janvier 2017, et d'un suivi psychiatrique auprès du Dr A.... La société [...], en réponse, s'étonne de la concomitance entre l'arrêt de travail du salarié et la décision prud'homale et rappelle avoir déposé une plainte ordinale à l'encontre du Dr A... qui a reconnu avoir fait preuve de "candeur et ingénuité" et d'un "excès d'empathie" envers M. U... P... . M. U... P... peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 17 376 €, outre 1 737,60 € pour les congés payés afférents. Eu égard à son ancienneté de 25 ans, à son âge et à ses capacités à retrouver un emploi, il convient en outre d'évaluer le préjudice résultant pour M. U... P... de la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur à la somme de 90 000 €. La société [...] remettra au salarié les documents de fin contrat modifiés en ce sens. Les conditions de l'article L.1235-4 du Code du travail étant réunies, il sera ordonné le remboursement par la société [...] à l'organisme concerné des indemnités de chômage effectivement versées à M. U... P... par suite de la résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce dans la limite de 3 mois » ;
1°/ ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation devra s'étendre, conformément à l'article 624 du Code de procédure civile, à l'arrêt en ce qu'il a dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail était bien fondée au regard du lien de dépendance nécessaire qui existe entre ces deux aspects du litige ;
2°/ ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE la mise en demeure préalable du débiteur de l'obligation procède de l'exigence de bonne foi et de loyauté du créancier face à la survenance d'une inexécution contractuelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fait droit à la demande de Monsieur P... tendant à obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, sans constater qu'une mise en demeure préalable ait été adressée par le salarié à l'employeur ; qu'en statuant ainsi, bien que le contrat de travail soit soumis aux règles de droit commun et aux exigences de bonne foi et de loyauté contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L.1222-1 et L.1231-1 du Code du travail, ensemble les articles 1135, 1139 et 1184 du Code civil dans leur rédaction applicable, antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la demande de résiliation judiciaire permet au salarié d'obtenir la rupture du contrat de travail, en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il était constant aux débats que la lecture du contrat de travail défendue par la société [...] avait été appliquée sans difficulté ni réclamation de la part de Monsieur P... depuis le début de l'année 2012, et avait été pour la première fois contestée par le salarié à l'occasion de sa demande de résiliation judiciaire, plus de trois ans plus tard ; qu'en se fondant, pour déclarer justifiée la prise d'acte, sur le rappel de salaire qu'elle octroyait au salarié à ce titre sans tenir compte de l'ancienneté du grief et de l'absence de réclamation préalable du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L.1231-1 du Code du travail ;
4°/ ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE le salarié qui soutient que son employeur a modifié unilatéralement le contrat de travail, doit en apporter la preuve ; que la cour d'appel a constaté que les nouvelles fonctions confiées à Monsieur P... , consistant dans la prospection de clients en Alsace, relevaient de sa fiche de poste et n'emportaient donc pas en elles-mêmes de modification du contrat de travail ; qu'en se bornant à dire, pour retenir l'existence d'une modification du contrat de travail, que le salarié soutenait que ces nouvelles fonctions s'étaient accompagnées d'une diminution de ses responsabilités et que la société [...] n'apportait aux débats aucun élément permettant de confirmer que Monsieur P... avait conservé les responsabilités correspondant à sa fonction de cadre, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 9 du Code de procédure civile et 1353 [1315 ancien] du Code civil ;
5°/ ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE la demande de résiliation judiciaire permet au salarié d'obtenir la rupture du contrat de travail, en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; que la cour d'appel a expressément constaté que si la société [...] échouait à apporter la preuve de l'organisation effective des entretiens individuels en vue d'assurer le suivi de la convention de forfait en jours à laquelle le salarié était soumis, celui-ci ne justifiait pour autant d'aucun préjudice ; qu'en se fondant, pour déclarer justifiée la prise d'acte, sur ce manquement prétendu de l'employeur sans tenir compte de son caractère non préjudiciable pour le salarié, qu'elle constatait expressément par ailleurs, la cour d'appel a pour cette raison supplémentaire privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L.1231-1 du Code du travail ;
6°/ ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE la seule existence d'un désaccord entre le salarié et l'employeur sur la portée des stipulations contractuelles ne caractérise pas en soi un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'en se fondant, pour dire que la société [...] avait manqué à son obligation de sécurité, sur la seule existence d'une situation de conflit et sur la dégradation de l'état de santé de Monsieur P... , la cour d'appel a statué par des motifs impuissants à caractériser un manquement de la société [...] à son obligation de sécurité, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1, L. 1221-1 et L.1231-1 du Code du travail.
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