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Cour de cassation, 17 décembre 1991. 88-41.999

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.999

Date de décision :

17 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pépinières Duval et fils, société anonyme dont le siège social est à Lieusaint (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (22e chambre A), au profit de M. Michel X..., demeurant ... (Essonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Ferrieu, conseillers, M. Fontanaud, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Pépinières Duval et fils reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 1988), d'avoir décidé que la prime d'intéressement faisait partie du salaire et en conséquence de l'avoir condamnée à payer à M. X..., employé à son service en qualité de cadre administratif du 10 juillet 1953 au 13 février 1985, date de son licenciement pour motif économique, un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le pourvoi, que l'article 5 de la convention collective concernant le personnel d'encadrement des exploitations de cultures spécialisées de Seine-et-Marne applicable, définit la rémunération des cadres en indiquant qu'elle se compose d'un salaire forfaitaire mensuel et d'une prime d'intéressement et qu'il en résulte que les parties signataires ont entendu distinguer à l'intérieur de la rémunération le salaire d'une part et la prime d'intéressement d'autre part ; que dès lors, lorsque l'article 12 de ladite convention fixe le montant de l'indemnité de licenciement en fonction du salaire, il vise le salaire forfaitaire mensuel sans tenir compte de la prime d'intéressement ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'article 12 susvisé ne fournissait pas d'indication sur l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a exactement décidé qu'il convenait d'y inclure tous les éléments de la rémunération présentant un caractère obligatoire pour l'employeur et étant la contrepartie du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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