Cour d'appel, 06 février 2014. 12/00477
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/00477
Date de décision :
6 février 2014
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRÊT DU 06 Février 2014
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/00477 - MAC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Septembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section activités diverses RG n° 10/07822
APPELANTE
SAS BOWLING NORD OUEST DE PARIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Norbert GUETTA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0541 substitué par Me Dominique CHICHE MERGUI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0408
INTIMEE
Madame [C] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane LE BUHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C.1029
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Catherine MÉTADIEU, Présidente
Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère
Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [B] a été engagée par la SAS Bowling Nord Ouest de Paris suivant un contrat de travail à durée déterminée du 1er Octobre 1999. Après renouvellement du contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Le contrat de travail a fait l'objet de deux transferts . A compter du 1 Septembre 2005, le contrat de travail s'est poursuivit avec la SAS Bowling Nord Ouest de Paris.
Les relations contractuelles sont régies par la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
À compter du 30 mars 2009, Mme [B] a écrit à son employeur et dénoncé les difficultés rencontrées avec son nouveau responsable hiérarchique.
Le 19 mai 2009, Mme [B] a été placée en arrêt-maladie.
Consécutivement à l'avis médical d'inaptitude au poste, la SAS Bowling Nord Ouest de Paris a, par une lettre du 4 février 2010, convoqué la salariée pour le 15 février 2010 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, lequel lui a été notifié pour inaptitude et impossibilité de la reclasser, le 18 Février 2010.
Estimant avoir été engagée dans le cadre d'un contrat de travail à temps complet et contestant la validité du licenciement à raison du harcèlement subi, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir prononcer la nullité du licenciement ou à titre subsidiaire de voir juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et par suite, de voir condamner la SAS Bowling Nord Ouest de Paris à lui verser un rappel de salaire et diverses indemnités.
Par un jugement du 16 Septembre 2011, le conseil de prud'hommes de Paris a requalifié le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, et condamné la SAS Bowling Nord Ouest de Paris à verser à la salariée les sommes suivantes :
- 38 490 euros à titre de rappel de salaire ,
- 3 849 euros au titre des congés payés afférents,
- 2076,18 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement,
- 3 168,76 euros à titre de reliquat d' indemnité compensatrice de préavis,
- 316,87 euros au titre des congés payés afférents,
- 691,89 euros à titre de reliquat sur rappel de salaire pour la période du 19 novembre 2009 au 19 Février 2010,
- 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
- 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté Mme [B] du surplus de ses prétentions et condamné la SAS Bowling Nord Ouest de Paris aux entiers dépens.
Le jugement a fait l'objet d'une rectification d'erreur matérielle par un jugement du 29 Novembre 2012 qui a précisé que la condamnation aux dommages et intérêts pour la nullité du licenciement était fixée à la somme de 55 000 euros.
La SAS Bowling Nord Ouest de Paris a relevé appel du jugement du 16 Septembre 2011.
Elle réclame le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement.
A titre subsidiaire, elle conclut à la limitation du montant des dommages et intérêts et sollicite le versement d'une indemnité de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] conclut à la confirmation du jugement du 16 Septembre 2011 et à la déclaration du caractère définitif du jugement du 29 Novembre 2012, à défaut pour la SAS Bowling Nord Ouest de Paris d'avoir interjeté appel de ce dernier jugement notifié le 10 Janvier 2013.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l'audience.
Motifs :
Sur la fin de non-recevoir liée au caractère définitif du jugement rectificatif du 29 Novembre 2012 :
Le jugement rectificatif n'ayant pas d'autre autorité que celle du jugement rectifié auquel il s'incorpore, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée du jugement du 29 novembre 2012 et de constater que la cour est saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel du jugement rectifié.
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein:
L'article L.3123-14 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue[...]La répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.[...]
L'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel a pour seul effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal.
Il s'ensuit qu'en l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un tel contrat de travail à temps partiel, le contrat de travail est présumé avoir été conclu pour un temps complet.
S'agissant d'une présomption simple, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'une part de la durée exacte convenue et de la répartition sur la semaine ou sur le mois et d'autre part du fait que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Il résulte des pièces communiquées que Mme [B] a été engagée par la SAS Bowling Nord Ouest de Paris, suivant un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, à compter du 1 Octobre 1999 en tant qu'hôtesse caissière et ce, jusqu'au 30 Décembre 1999.
Ce contrat de travail à durée déterminée a été renouvelé à deux reprises.
Le 3 janvier 2001, les relations contractuelles se sont poursuivies de façon indéterminée, « à temps partiel lui assurant deux jours de travail minimum par semaine».
Lors de la mise en location gérance, le contrat de travail a été transféré à la SARL AC WINS.
Par un avenant du 1 mars 2004, il a été précisé que « le temps du travail de la salariée ne pourra être inférieure à 24 heures par semaine ou 1248 heures par an, sauf accord exprès du salarié».
À compter du 1er septembre 2005, le contrat de travail a de nouveau été transféré à la SAS Bowling Nord Ouest de Paris.
La salariée soutient que non seulement la durée exacte du travail n'était pas précisée mais encore que l'employeur ne lui fournissait aucun planning individuel dans le respect du délai de prévenance de 7 jours, se limitant à afficher le 1er de chaque mois le planning des salariés à temps partiel, qui plus est, sans que soit jamais indiquée l'heure de fin de service.
Elle renvoie à l'examen de certains bulletins de salaire pour établir les variations de durées du temps de travail et l'impossibilité devant laquelle elle était de compléter ses revenus par un autre emploi.
Toutefois, l'employeur se rapporte avec pertinence à l'examen des plannings communiqués par la salariée elle-même lesquels montrent qu'elle travaillait systématiquement chaque semaine, les dimanche, lundi, mardi et mercredi soit quatre soirs par semaine à raison de 7 heures par jour.
Dans ces conditions, l'employeur démontre d'une part de la durée exacte convenue et de la répartition des horaires sur la semaine ou sur le mois et d'autre part le fait que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment la disposition de l'employeur.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et accordé à Mme [B] un rappel de salaire.
Sur le licenciement :
À l'expiration du dernier arrêt de travail, Mme [B] a été convoquée à une première visite de reprise le 5 octobre 2009. Le médecin du travail a alors conclu à l'inaptitude temporaire de la salariée à son poste.
À l'issue de la seconde visite de reprise du 19 octobre 2009, le médecin du travail a conclu dans les termes suivants :
« à la suite de la première visite médicale du 5 octobre, d'une étude de poste et des conditions de travail auprès de l'employeur, M. [H] du 15 octobre 2009, Mme [B] est inapte à son poste dans l'établissement de la porte de Champerret. Elle pourrait occuper un poste similaire dans un autre établissement ou une autre entreprise».
Mme [B] soutient à titre principal que le harcèlement moral dont elle a été victime a été l'origine de l'inaptitude médicalement constatée à son poste et sollicite la nullité du licenciement.
Aux termes des articles L.1152-1 et L.1152-2 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L. 1152-3 précise que toute rupture du contrat qui en résulterait, toute disposition, tout acte contraire sont nuls de plein droit.
Selon l'article L.1154-1 du même code, en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [B] soutient que le harcèlement moral subi sur son lieu de travail est du fait de son responsable M. [K], et explique avoir été victime de sa part de brimades, de vexations quotidiennes.
Pour justifier la réalité de ces brimades et vexations imposées par son responsable hiérarchique, Mme [B] communique aux débats diverses attestations.
M. [J] , un collègue explique que « Mme [B] était agréable avec les clients[...] toujours souriante et à l'écoute », que « l'ambiance a changé à la suite de la nomination d'un responsable M. [K], qu'ils ne travaillaient plus avec le même plaisir, qu'il y avait une tension importante ».
Il fait état de ce que « M. [K] a retiré à Mme [B] les fonctions les plus gratifiantes, qu'elle n'avait plus que le droit de faire la cuisine, la vaisselle, servir au bar et distribuer les chaussures, qu'auparavant elle s'occupait des ligues, lorsque le directeur était absent, qu'elle avait même parfois les clés du bowling et accès au coffre du bureau ».
Mme [E], cliente du bowling entre 2004 et 2007 expose que l'arrivée de M. [K] a été à l'origine d'un changement, qu'il avait « une attitude très agressive dans ses remarques devant les clients », que « Mme [B] n'était plus souvent derrière le guichet à tout organiser mais de l'autre côté à faire la vaisselle, les croque-monsieurs, les sandwiches, » qu'elle a connu « un vrai changement de statut devant la clientèle, qu'elle recevait des ordres, aboyés devant tous ».
M. [I] [N], autre collègue explique qu' « à l'arrivée de M. [K], Mme [B] a été aussitôt prise en grippe, rabaissée et même parfois humiliée et cela devant la clientèle, que la mise sous pression subie au quotidien l'a rongée pendant plusieurs mois et a fini par la faire tomber en dépression, qu'un soir, au cours d'une scène à laquelle il a assisté, après maints et maints reproches de M. [K] pour des problèmes inexistants, il a fini par la traiter de « folle », devant la clientèle ».
M. [N] ajoute que son témoignage a été fourni tardivement du fait que la direction ainsi que M. [K] l'ontconvaincu que son silence serait le bienvenu pour sa situation au sein de son emploi.
Ces changements de conditions de travail de la salariée après l'arrivée de M. [K] sont attestés également par Mme [G] [M], Mme [D] [A], M. [F].
Mme [B] a par ailleurs, adressé différentes correspondances à son employeur pour l'alerter sur ses conditions de travail sur les réactions de son responsable à son égard. Elle a déposé un main courante le 14 mai 2009.
Un certificat médical communiqué révèle que « Mme [B] a connu des épisodes anxio- dépressifs récurrents au cours de cette période depuis septembre 2007, nécessitant des traitements adaptés ».
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mme [B] établit la réalité de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement.
La SAS Bowling Nord Ouest de Paris réplique que la nomination de M. [K] comme responsable pour les soirées avait eu pour objet de structurer, d'encadrer le personnel de nuit, et qu'il avait reçu mission de revoir l'organisation du travail, que Mme [B] n'a jamais accepté en réalité qu'un ancien collègue se voit confier la responsabilité du bowling pour les soirées, faisant observer que la salariée avait toujours eu pour fonctions de faire la cuisine, la vaisselle, servir au bar et de distribuer les chaussures ainsi qu'elle le déclarait elle-même au médecin du travail en 2005, soit quatre années avant la nomination de M. [K].
Elle fait valoir que ce refus d'accepter l'autorité de M. [K] l'a amenée, en mai 2009, à refuser de respecter les instructions données et même à le menacer de lui « mettre un coup de boule » et à abandonner sur-le-champ son poste de travail.
Pour justifier l'insubordination de la salariée et les menaces proférées à l'encontre de M. [K], la SAS Bowling Nord Ouest de Paris communique aux débats la plainte déposée par celui-ci, le 14 mai 2009, soit le jour où Mme [B] a fait une main courante, ainsi que la lettre de ce salarié adressée à la direction pour l'informer de l'incident et pour lui demander d'intervenir.
La SAS Bowling Nord Ouest de Paris explique enfin que la troisième lettre de la salariée du 22 juillet 2009 est rédigée de la manière suivante « Je vous demande une réponse précise au vrai problème qui a fait démarrer le conflit c'est-à-dire la réclamation de mes droits et de mes salaires, heures supplémentaires, repos compensateur dû et non payé, primes et indemnités de repas».
L'employeur fait ainsi observer que la salariée n'évoquait aucun fait de harcèlement dans ce courrier, qui ne peut en conséquence, être qualifié d'appel au secours.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'incident du mois de mai 2009 à l'origine d'une main courante de la part de Mme [B] et d'une plainte de la part de M. [K] résulte de la difficulté ressentie par la salariée à la suite de la nomination d'un de ses collègues directs comme responsable du bowling en soirée et de la nécessité pour elle de recevoir des instructions de sa part et de s'y conformer.
Par ailleurs, l'attestation du médecin traitant montre que le syndrome anxio-dépressif de Mme [B] était antérieur à la nomination de M. [K], puisque le médecin a confirmé suivre Mme [B] pour cette pathologie depuis septembre 2007.
Dans ces conditions, au regard des tensions entre M. [K] et Mme [B] découlant de la difficulté de cette dernière à assumer l'autorité hiérarchique d'un ancien collègue avec qui elle avait toujours eu des relations satisfaisantes voire amicales jusqu'à sa nomination en tant que responsable, et par suite, de sa responsabilité dans la dégradation constatée par les témoins ainsi que du fait que l'essentiel de ses fonctions avait toujours été d'assumer effectivement la vaisselle, la cuisine, la distribution des chaussures, le service du bar, l'employeur satisfait aux obligations légales en ayant démontré que les dispositions prises étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le moyen tiré de l'existence d'un harcèlement n'est donc pas pertinent.
Mme [B] évoque l'absence de toute recherche de reclassement de la part de l'employeur qui soutient d'une part que, la salariée avait exprimé le souhait de changer de métier pour retourner dans le milieu de l'enfance, ce dont il ne peut utilement se prévaloir, d'autre part, que d'après le médecin du travail, les seuls postes que la salariée pouvaient occuper étaient les postes de jour lesquels étaient tous occupés, ce dont il n'est pas justifié.
Le licenciement est du fait de cette carence, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis :
Dans la mesure où la cour n'a pas satisfait à la demande formulée au titre du rappel de salaire, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formulée au titre du reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis.
Le jugement déféré sera réformé et Mme [B] sera déboutée du chef de cette demande.
Sur la demande de reliquat d'indemnité légale de licenciement :
Mme [B] prétend avoir une ancienneté de 10 ans et six mois au sein de l'entreprise ce que conteste l'employeur qui explique les contrats de travail à durée déterminée ne s'étaient nullement succédé.
La lecture du contrat de travail souscrit lors de la reprise du contrat par la société AC Win-s montre que les parties étaient convenues de la conservation de l'ancienneté par la salariée correspondant à trois années et deux mois.
La SAS Bowling Nord Ouest de Paris est donc tenue à reprendre l'ancienneté consentie par la précédente société, employeur de Mme [B].
A la date du licenciement, l'ancienneté à retenir est donc de 10 ans.
En application de l'article R. 1234-1 du code du travail, disposant que l'indemnité légale de licenciement s'élève à un cinquième de mois par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans, l'indemnité devait donc s'élever à la somme de :
(1722,27 euros x 1/5) x 10 soit 3444,54 euros.
Dans la mesure où la société a réglé la somme de 2526,06 euros à ce titre, elle reste redevable d'un reliquat de 918,48 euros.
Sur les conséquences du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée ( 1722,27 euros) , de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure d'allouer à Mme [B] une indemnité de 12 000 euros.
Le jugement déféré sera réformé.
Sur la demande de remboursement des sommes versées en vertu d'exécution provisoire :
Cette demande a trait à l'exécution des décisions judiciaires. Il convient de renvoyer les parties à opérer des comptes et à les inviter, en cas de besoin, à saisir le juge de l'exécution compétent pour en connaître.
Sur la demande d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité commande tout à la fois de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé à Mme [B] une indemnité de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer une nouvelle indemnité de 2000 euros sur le même fondement pour les frais exposés par lui en cause d'appel.
La SAS Bowling Nord Ouest de Paris, qui succombe partiellement dans la présente instance sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement et publiquement,
Rejette le moyen tiré de l'autorité de chose jugée du jugement rectificatif du 29 novembre 2012,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a accordé à la salariée une indemnité de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Dit n'y avoir lieu à requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Bowling Nord Ouest de Paris à verser à Mme [B] les sommes suivantes :
- 918,48 euros à titre de reliquat de l'indemnité légale de licenciement,
- 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Renvoie les parties à faire leurs comptes en exécution des décisions judiciaires rendues,
Déboute Mme [B] du surplus de ses demandes,
Déboute la SAS Bowling Nord Ouest de Paris de sa demande d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Bowling Nord Ouest de Paris aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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