Texte intégral
N° 466
CG
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Copie authentique
délivrée à :
- Me Tracqui-Pyanet,
le 14.12.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 14 décembre 2023
RG 23/00185 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 1, rg n° 20/00081 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre Foraine, le 17 janvier 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 12 juin 2023 ;
Appelante :
Mme [Z] [O] [C] épouse [R], née le [Date naissance 2] 1959 à Rangiroa, de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
Représentée par Me Hina TRACQUI-PYANET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [K] [C], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à Tiputa - [Localité 5] ;
Non comparant, assigné à la personne de sa fille, habilitée à signer et recevoir l'acte, du 27 juin 2023 ;
Ordonnance de clôture du 28 septembre 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 septembre 2023, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme BRENGARD, président de chambre, M. SEKKAKI, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement en date du 17 janvier 2023 le tribunal de premièe instance de Papeete a :
Dit la requête recevable,
Annulé le testament daté du 28 janvier 2018 et présenté comme le testament olographe de [N] [C] ;
Dit qu'en l'état et en l'absence d'autres dispositions testamentaires, selon les règles de dévolution successorales d'une personne décédée sans descendants ni ascendants, la succession de [N] [C] revient à sa fratrie ;
Condamné [Z] [O] [C] aux entiers dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 200 000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par requête en date du 12 juin 2023 Mme [Z] [O] [C] épouse [R] a relevé appel de cette décision.
Par courrier en date du 16 août 2023 le conseil de Mme [Z] [O] [C] épouse [R] a transmis un acte de désistement d'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2023.
Par conclusions en date du 21 septembre 2023 Mme [Z] [O] [C] épouse [R] demande à la cour, au visa des dispositions des articles 221 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu le désistement d'instance,
Déclarer le désistement parfait,
Prononcer l'extinction de l'instance en application des dispositions de l'article 225 du code de procédure civile de la Polynésie française.
MOTIFS DE LA DECISION :
Afin de pouvoir accueillir les conclusions de désistement permettant d'assurer la régularité de la demande de Mme Mme [Z] [O] [C] épouse [R] il y a lieu de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 1er septembre 2023 et de clôturer la procédure au jour des plaidoiries.
Aux termes des dispositions de l'article 221 du code de la Polynésie française le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 222 du même code le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce l'intimé n'avaient formé aucune demande, dès lors ce désistement est parfait.
Aux termes des dispositions de l'article 226 du code de procédure civile de la Polynésie française le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce l'appelante sera donc condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Révoque l'ordonnance de clôture en date du 1er septembre 2023,
Prononce la clôture de l'affaire au 28 septembre 2023,
Constate le désistement de l'appelante,
Le déclare parfait,
Condamne Mme [Z] [W] épouse [R], requérante, aux dépens.
Prononcé à [Localité 4], le 14 décembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
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