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Cour de cassation, 12 mai 1993. 91-14.549

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.549

Date de décision :

12 mai 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Etiennette, Joséphine, Andrée Y..., épouse X..., demeurant à Peymeinade (Alpes-maritimes), Quartier Saint-Marc, en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section B), au profit du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège social est sis ... à Paris (2ème), ..., pris en la personne de ses Président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, ainsi que de M. Jacques A... Z..., directeur régional des agences de la Côte d'Azur, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du Code de procédure pénale ; Attendu, selon la procédure, que Mme X... s'est constituée en 1979 et 1981, caution solidaire des engagements contractés par son mari à l'égard du Crédit Lyonnais, pour une somme totale de 2 500 000 francs ; que M. X... ayant été déclaré en règlement judiciaire le 1er juillet 1983, le Crédit Lyonnais a assigné son épouse en paiement de cette somme devant le tribunal de grande instance derasse ; Attendu que, par jugement du 21 avril 1988, le tribunal, relevant qu'il résultait du rapport d'un expert désigné par le tribunal de commerce derasse que le Crédit Lyonnais avait accordé d'importantes facilités de caisse à M. X... , alors qu'il ne pouvait ignorer l'existence de traites croisées émises entre son débiteur et d'autres sociétés dont il était également le banquier, et constatant que, par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 septembre 1987, M. B..., directeur de l'agence du Crédit Lyonnais à Grasse, avait été condamné pour complicité de banqueroute, a débouté le demandeur, au motif que la faute commise par lui, préjudiciable à la caution, lui interdisait de se prévaloir des actes de cautionnement litigieux ; Attendu que, pour rejeter la demande, formée par Mme X..., de sursis à statuer jusqu'à décision de la juridiction pénale saisie sur renvoi après cassation de l'arrêt du 24 septembre 1987, la cour d'appel, saisie par le Crédit Lyonnais, a énoncé que les conditions d'application de l'article 4 du Code de procédure pénale n'étaient pas réunies, dès lors que les poursuites pénales engagées contre l'un des préposés du Crédit Lyonnais pour complicité de la banqueroute frauduleuse du débiteur principal n'étaient pas de nature à exercer une influence directe sur la présente instance qui met en cause la responsabilité de la banque du chef d'un ensemble d'agissements extérieurs à la qualification pénale retenue Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les faits invoqués par Mme X... comme constituant des agissements fautifs du Crédit Lyonnais étaient ceux ayant fondé la condamnation pénale du préposé de cette banque et dont se trouvait saisie la cour de renvoi à la suite de la cassation de l'arrêt de condamnation, de sorte que la décision à intervenir dans l'instance pénale était de nature à influer sur l'issue de l'instance civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé par refus d'application ; PAR CES MOTIFS : ! -d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Le Crédit lyonnais, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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