Cour d'appel, 16 septembre 2023. 23/00497
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00497
Date de décision :
16 septembre 2023
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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00497 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6RN
O R D O N N A N C E N° 2023 - 504
du 16 Septembre 2023
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [B] X SE DISANT [K]
né le 28 Mars 1995 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Laura FERRIER, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de Monsieur [V] [S], interprète assermenté en langue arabe.
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
Hôtel de la Préfecture
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non comparant ni représenté
Nous, Sylvie CRUZEL conseiller à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Jérôme ALLEGRE, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision de placement en rétention administrative du 18 août 2023 de Monsieur [B] X SE DISANT [K], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 19 août 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée par ordonnance du 22 août 2023 du premier président de la cour d'appel de Montpellier,
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 15 septembre 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 15 septembre 2023 à 177h47 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 16 Septembre 2023 par Monsieur [B] X SE DISANT [K], du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 09h37,
Vu les courriels adressés le 16 Septembre 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 16 Septembre 2023 à 14 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la Cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14h50
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [V] [S], interprète, Monsieur [B] X SE DISANT [K] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai respecté la loi, j'ai donné mon véritable nom, ma véritable identité ; Je n'ai rien fait et je me suis retrouvé au centre de rétention ; Je n'ai rien fait ; Je suis malade et je suis tombé au centre de rétention et j'ai le poignet cassé, je dois garder le platre pendant 4 mois mais il a fallu deux jours pour que je sois soigné ; J'ai respecté la loi et j'ai honoré le rendez-vous au consulat d'Algérie ; Je veux aller en Allemagne ; Je n'ai pas de papier avec moi, ils sont en Algérie ; Mes parents sont décédés et il me reste deux frères en Algérie ; Je ne souhaite pas y retourner, je veux me soigner, faire une demande d'asile et pouvoir travailler aussi '
Me Laura FERRIER développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. J'abandonne le 1er moyen mais je soutien le moyen tiré du manque de pièces utiles. Monsieur est arrivé par l'Espagne via des passeurs. Il voulait se rendre en Allemagne pour se soigner. Suite à un contrôle il a été placé en rétention mais il avait déjà fait une demande aux autorités allemandes. Les pièces utiles manquantes sont relatives à son état de santé, l'administration n'a pas tenu compte de l'état de santé pour justifier le placement en rétention et la compatibilité avec cette mesure..
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ne comparait pas.
Assisté de Monsieur [V] [S], interprète, Monsieur [B] X SE DISANT [K] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je n'ai rien à ajouter '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel
Le 16 Septembre 2023, à 09h37, Monsieur [B] X SE DISANT [K] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 15 Septembre 2023 notifiée à 177h47, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, de sorte que son appel est recevable, en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur le moyen d'irrecevabilité
Aux termes de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée et elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2.
En l'espèce, M. X se disant [B] [K] soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièces utiles, au motif qu'aucun élément sur sont état de santé n'y figure..
Or, il ressort des éléments du dossiers que la requête du Préfet des Pyrénées Orientales, reçue au greffe le 15 septembre 2023, aux fins de seconde prolongation de la rétention de M. X se disant [B] [K] est bien accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par la loi.
Il a été pris en charge médicalement et son état de santé n'a pas été jugé incompatible avec son maintien en rétention.
Par conséquent, le moyen d'irrecevabilité sera rejeté.
SUR LE FOND
Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
En application des dispositions de l'article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons l'exception d'irrecevabilité.
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 Septembre 2023 à 15h25.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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