Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 8 juin 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 21/03033 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MECO
Monsieur [L] [D]
c/
S.A.S. TRANSPORTS KAUFFMANN EUROPE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 mai 2021 (R.G. n°F 18/01773) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 27 mai 2021,
APPELANT :
[L] [D]
né le 24 Janvier 1976 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Chauffeur livreur, demeurant [Adresse 2]
Représenté et assisté par Me Mirella ZILIOTTO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. TRANSPORTS KAUFFMANN EUROPE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Fabienne LACOSTE, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée par Me Cinthia LOTIN substituant Me Fabienne LACOSTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 mars 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
FAITS ET PROCEDURE
La société Transports Kauffmann Europe a embauché M. [D] selon un contrat de travail à durée déterminée à temps complet ( durée du travail mensuelle fixée 151,67 heures) , pour la période du 4 août 2017 au 5 septembre 2017, en qualité de chauffeur livreur, catégorie ouvrier groupe 3 coefficient 115 M de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Par un avenant en date du 6 septembre 2017, les parties ont convenu de la poursuite de la relation contractuelle dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, aux mêmes conditions.
M. [D] a été placé en arrêt de travail le 28 juillet 2018. Il n'a pas repris le travail depuis.
Par une requête reçue au greffe le 21 novembre 2018, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par un jugement de départage du 4 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a:
- condamné la société Transports Kauffmann Europe à régler à M. [D] la somme de 250 euros en réparation du préjudice moral lié au retard du paiement de son salaire du mois de juillet 2018
- rejeté pour le surplus l'ensemble des demandes formées par l'une ou l'autre des parties
- dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de celle de droit.
M. [D] a relevé appel de la décision par une déclaration du 27 mai 2021, dans ses dispositions qui condamnent la société Transports Kauffmann Europe à régler à M. [D] la somme de 250 euros en réparation du préjudice moral lié au retard du paiement de son salaire du mois de juillet 2018, qui rejettent le surplus des demandes des parties, qui jugent n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui laissent à chacune des parties la charge des dépens, qui jugent n'y avoir lieu à exécution provisoire.
L'ordonnance de clôture est en date du 21 février 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 15 mars 2023, pour être plaidée.
Suivant ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 9 février 2023, M. [D] demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui condamnent la société Transports Kauffmann Europe à régler à M. [D] la somme de 250 euros en réparation du préjudice moral lié au retard du paiement de son salaire du mois de juillet 2018, qui rejettent le surplus des demandes des parties, qui jugent n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui laissent à chacune des parties la charge des dépens ; statuant de nouveau :
- condamner la société Transports Kauffmann Europe à lui payer :
* 500 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait du retard dans le versement du salaire du mois de juillet 2018
* 5 508,45 euros bruts en réglement de 398,01 heures supplémentaires, majorées à 25 %
* 2 262,84 euros bruts en réglement de 136,25 heures supplémentaires, majorées à 50 %
* 777,12 euros bruts pour les congés payés afférents
* 2 827 euros en réglement de 211 indemnités de repas
* 10 075,92 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
* 5 000 euros sur le fondement de l'article 1147 du code civil en réparation de son manquement à l'obligation de sécurité et de résultat
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail
- condamner la société Transports Kauffmann Europe à lui payer :
* 1 672,32 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 167,23 euros de congés payés afférents
* 418,08 euros à titre d'indemnité de licenciement
* 3 344,64 euros à titre d'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article
L 1235-3 du code du travail
* 2 508,48 euros au titre du solde de ses congés payés
avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes
- débouter la société Transports Kauffmann Europe de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
- juger l'appel incident de la société Transports Kauffmann Europe non fondé , débouter la société Transports Kauffmann Europe de sa demande et confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a condamnée à lui régler 250 euros à titre de dommages intérêts et statuant de nouveau condamner société Transports Kauffmann Europe à lui payer 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du retard dans le versement du salaire du mois de juillet 2018
- condamner la société Transports Kauffmann Europe à lui régler 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 19 novembre 2021, la société Transports Kauffmann Europe (la société en suivant)
demande à la Cour de :
- juger l'appel de M. [D] mal fondé
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [D] la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi du fait de son retard dans le paiement du salaire du mois de juillet 2018
- juger recevable son appel incident sur sa condamnation à verser à M. [D] la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi du fait du retard dans le paiement du salaire du mois de juillet 2018
- statuant à nouveau, débouter M. [D] de sa demande en dommages et intérêts au titre du retard dans le paiement du salaire du mois de juillet 2018
- le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
I- SUR LES DEMANDES AU TITRE DE L EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Sur le versement du salaire du mois de juillet 2018
M. [D] fait valoir qu'il est fondé à demander la réparation du préjudice qui est résulté du non versement de son salaire du mois de juillet 2018 à l'échéance ; que son préjudice est d'autant plus important que son salaire est modeste.
La société fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute puisque le salarié, comme l'ensemble de ses collègues, avait donné son accord pour le versement différé dudit salaire en raison de la situation financière critique qu'elle traversait alors et qui l'avait d'abord conduite à réduire ses effectifs ; que ses dirigeants n'ont d'ailleurs perçu qu'une infime partie de leur rémunération du mois de mai 2018 ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation de la situation s'agissant d'un préjudice minime.
Sur ce,
Suivant les dispositions des articles L.3242-1 et L.3242-3 du code du travail, la rémunération des salariés est mensuelle et intervient pour ceux qui ne bénéficient pas de la mensualisation deux fois par mois, à seize jours au plus d'intervalle.
Le retard dans le paiement du salaire, que des difficultés financières ne peuvent pas justifier, constitue un manquement de l'employeur à une obligation essentielle du contrat de travail.
En l'espèce, le salaire du mois de juillet 2018 dû à M. [D] a été réglé en deux versements, un premier de 250 euros le 18 septembre 2018 et le second de 996,06 euros le 25 octobre 2018. Le manquement de la société à ses obligations est établi, les difficultés financières et l'accord du salarié dont elle se prévaut n'étant pas de nature à l'exonérer.
La Cour dispose des éléments suffisants pour fixer le préjudice qui est résulté du retard à la somme de 250 euros, au paiement de laquelle la société sera condamnée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
M. [D] fait valoir que les heures supplémentaires qu'il a effectuées dès son entrée dans la société ne lui ont jamais été réglées en totalité et que l'employeur n'en a plus réglé aucune à compter du mois de janvier 2018 ; que les agendas qu'il a renseignés pour lui-même et ses collègues, dont il résulte que 534,26 heures lui restent dues, satisfont aux exigences de la Cour de Cassation s'agissant d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
La société expose que M. [D] démarrait, sauf à de très rares exceptions, ses journées à 8h00, rentrait, à de rares exceptions, au dépôt après chaque livraison et bénéficiait d'une pause méridienne d'une heure qu'il prenait librement entre 12 et 14h00, que les feuilles de route produites par M. [D] ayant opportunément disparu du dépôt de [Localité 4] au mois de juillet 2018 le décompte qu'il en a tiré n'est pas fiable, que ce dernier ne tient pas compte des temps de pause, pas plus des heures pour lesquelles M. [D] a été rémunéré, qu'il recèle des erreurs.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Aux termes de l'article L.3171- 4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui doit assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en fournissant ses propres éléments.
Au soutien de sa demande M. [D] se prévaut de relevés hebdomadaires des heures effectuées chaque jour pour la période courant à compter du 6 décembre 2017 établis pendant la relation contractuelle et d'un décompte, mensuel pour les mois d'août, septembre, octobre, novembre 2017 et décembre 2017, hebdomadaire pour la période courant à compter du mois de janvier 2018, dont il résulte qu'il a effectué sur la période considérée 398,01 heures ouvrant droit à une majoration salariale de 25 % (180,51 heures en 2017 et 217,50 heures en 2018) et 136,25 heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration salariale de 50 % (31 heures en 2017 et 105,25 heures en 2018).
Les relevés de l'année 2018 et le décompte hebdomadaire établi à la suite sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en fournissant ses propres éléments.
Pour contester la demande de son salariée, la société se contente de produire les attestations de M. [H] et de M. [I], qui ne démentent nullement que M. [D] a accompli plus de 35 heures par semaine mais se contentent d'affirmer pour le premier qu'il n'effectuait pas d'heures supplémentaires et pour le second qu'il en effectuait rarement, ce qui est manifestement insuffisant à contredire la fiabilité des documents produits par M.[D] et encore moins à remplir l'obligation faite à l'employeur, compte-tenu des éléments fournis pas le salarié de justifier des horaires effectivement réalisés par celui-ci.
Pour répondre à l'argumentation de la société, la Cour relève encore qu'il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que M. [D] ne remettait pas régulièrement les feuilles de temps hebdomadaires, ni qu'il a remis des déclarations abusives et a été rappelé à l'ordre durant la relation contractuelle, que les relevés produits par M. [D], dont il n'est pas discutable qu'ils ont été renseignés durant la relation contractuelle (ce que la société ne discute d'ailleurs pas pour indiquer en page 8 de ses conclusions que M. [D] était chargé de synthétiser les heures de travail réalisées par les salariés, élément qui confirme au surplus s'il en était besoin que l'employeur avait connaissance de la réalisation d'heures supplémentaires) ne sauraient être assimilés aux livrets individuels de contrôle dont la société a fait l'acquisition au mois de mars 2018; que la société qui ne rapporte pas la preuve du vol desdits livrets dont elle se prévaut ne produit en définitive aucun élément de contrôle de la durée du travail, en ce compris les temps de pauses.
Dès lors le volume d'heures supplémentaires effectuées par M.[D] sans contrepartie s'établit à 323 heures ouvrant droit à un rappel de salaire de 4845 euros, majoré d'une indemnité de congés payés de 484,50 euros. La société sera condamnée au paiement et le jugement déféré infirmé dans ses dispositions qui déboutent le salarié de ses demandes à ce titre.
Sur le travail dissimulé
M.[D] ne conclut pas expressément de ce chef.
La société se prévaut de l'absence de dissimulation d'emploi salarié motif pris de l'entier réglement au salarié des heures effectuées.
Sur ce,
L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code.
L'article L. 8221-5, 2° du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
La dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est toutefois caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En application de l'article L.8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits visés à l'article L 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, M. [D], qui ne présente aucun moyen de fait ou de droit de nature à caractériser l'élément intentionnel, sera débouté de sa demande. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre des indemnités de repas
M.[D] fait valoir que la société lui doit le paiement de l'indemnité prévue à l'article 3 de la convention collective applicable pour chacune des journées travaillées dont l'amplitude de travail couvre la période 11h45/14H15.
La société expose que M. [D], sédentaire à compter du mois d'octobre 2017 à sa demande, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'il lui était impossible de revenir déjeuner au dépôt, qu'il résulte de ses propres décomptes qu'il était en pause déjeuner de 11h45 à 14h15, qu'il déjeunait en réalité dans le coin cuisine aménagé dans l'entrepôt, avait à l'occasion des rares livraisons qu'il a réalisées accés à celui de la société qu'il livrait, utilisait les véhicules de l'entreprise pour sortir déjeuner.
Sur ce,
Suivant l'article 3 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers, attaché à la convention collective nationale applicable, ' Le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole. Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et 14 h 15, soit entre 18 h 45 et 21 h 15.'.
Il s'en déduit que les salariés en déplacement professionnel et empêchés de regagner leur lieu de travail pour le repas, celui-ci s'entendant du siège de l'entreprise ou de l'établissement d'attache du véhicule, peuvent être dédommagés par le versement d'une allocation forfaitaire s'ils sont en poste de 11h45 à 14h15 et/ou de 18h45 à 21h15.
Il est constant que l'amplitude horaire est la durée qui s'écoule entre le moment où le salarié commence sa journée de travail et le moment où il la finit ; son décompte s'effectue sur la base d'une journée de travail, en additionnant les temps de travail effectif et les temps de pause et de repos.
En l'espèce, M. [D] établissant en l'état des relevés d'heures renseignés pendant la relation contractuelle qu'il a été de service durant les tranches horaires expressément visées par la convention collective, hors le dépôt, à 67 reprises, peut prétendre sur la base d'une allocation d'un montant de 13,40 euros, non discuté, à la somme de 897,80 euros que la société, qui ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'il n'était pas empêché de revenir déjeuner au dépôt de [Localité 4], sera condamnée à lui payer.
Le jugement déféré sera infirmé dans ses dispositions qui déboutent le salarié de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité
M. [D] fait valoir que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ce qu'il l'a contraint, à compter de son embauche et jusqu'à son départ en arrêt maladie, à effectuer plus de 44 heures de travail par semaine en moyenne, voire plus de 48 heures et plus de 10 heures par jour ; qu'il subit un préjudice en ce que le burn out diagnostiqué au mois de juillet 2018 en est la conséquence et qu'il subit une perte de revenus, les indemnités journalières ne compensant son salaire que partiellement.
La société expose que M. [D] ne rapporte pas la preuve des dépassements horaires dont il se prévaut, pas plus celle que son état de santé en est la conséquence.
Sur ce,
S'il est constant que le non respect des dispositions relatives au temps de travail et au temps de repos ouvre droit à réparation, le salarié n'en est pas pour autant dispensé d'établir la matérialité des éléments de fait précis dont il se prévaut et de justifier du montant du préjudice dont il demande la réparation.
M. [D], dont il a été relevé que les relevés des heures effectuées qu'il produit portent sur la période courant à compter du 6 décembre 2017 uniquement, dont il n'est pas discutable qu'il est en arrêt pour maladie, qui ne justifie pas du montant des indemnités journalières qu'il perçoit, ne justifie pas du préjudice subi. Le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions qui le déboutent de sa demande en dommages intérêts.
II- SUR LES DEMANDES TENANT A LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur
M. [D] fait valoir que le retard, à plusieurs reprises, survenu dans le réglement de son salaire, le non paiement des heures supplémentaires effectuées et le non respect des dispositions relatives à la durée maximale du travail sont autant de manquements de la société aux obligations qui incombent à l'employeur rendant impossible la poursuite de la relation de travail.
La société expose que les griefs qu'il allègue n'étant pas établis, M. [D] doit être débouté de sa demande.
Sur ce,
Il résulte des dispositions des articles 1224 et suivants du code civil, que si une partie n'exécute pas ses engagements contractuels, la résolution peut en être demandée en justice, le juge pouvant, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il appartient au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves par l'employeur à ses obligations contractuelles de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et ainsi justifier la rupture à ses torts.
Pour apprécier la gravité des griefs reprochés à l'employeur dans le cadre de la demande de résiliation judiciaire, le juge n'a pas à se placer à la date d'introduction de la demande de résiliation judiciaire et doit tenir compte de leur persistance jusqu'au jour du licenciement.
En l'espèce, le réglement du salaire du mois de juillet 2018 postérieurement à l'échéance, les difficultés financières et l'accord du salarié qu'elle allègue n'étant pas de nature à l'exonérer s'agissant d'un élément essentiel du contrat de travail, et le paiement partiel des heures effectivement réalisées par M. [D], peu important l'absence de réclamation de l'intéressé durant la relation de travail, caractérisent de la part de la société, des manquements graves à ses obligations qui rendent impossible la poursuite de la relation de travail.
En conséquence il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties aux torts exclusifs de l'employeur, avec effet à la date du présent arrêt.
Sur les conséquences financières de la ruptude du contrat de travail
Il convient de rappeler que lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée, elle produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le préavis
Suivant les dispositions de l'article 5 de la convention collective applicable, sauf pendant la période d'essai, le licenciement d'un ouvrier comptant, comme en l'espèce, une ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans donne lieu, sauf faute grave, au versement d'un mois de salaire.
Sur la base du salaire qu'il aurait perçu s'il avait poursuivi son activité, M. [D] peut prétendre au paiement de la somme de 1 679,32 euros outre 167,93 euros au titre des congés payés afférents. La Cour ne pouvant toutefois pas statuer au-delà des prétentions des parties, il lui est alloué la somme de 1672,32 euros et celle de 167,23 euros au titre des congés payés, telles que demandées, que la société sera condamnée à lui payer. Le jugement déféré sera infirmé dans ses dispositions qui déboutent le salarié de sa demande à ce titre.
Sur l'indemnité de licenciement
Si la résiliation judiciaire est prononcée avec effet au jour de l'arrêt qui la prononce, l'ancienneté à prendre en compte, M. [D] étant en arrêt de travail pour maladie, est de 1 an, de sorte que le montant de l'indemnité de licenciement due à M. [D] s'élève à 419,83 euros (1679,32 /4). La Cour ne pouvant toutefois pas statuer au-delà des prétentions des parties, il lui est alloué la somme de 418,08 euros telle que demandée, que la société sera condamnée à lui payer. Le jugement déféré sera infirmé dans ses dispositions qui déboutent le salarié de sa demande à ce titre.
Sur les dommages intérêts
S'agissant des dommages-intérêts sollicités sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il sera observé que l'intéressé est âgé de 47 ans et justifie d'une ancienneté de 1 an. Dans ces conditions, en application du barême prévu par les dispositions précité prévoyant une indemnité comprise entre 1 et 2 mois, il sera alloué à M. [D] une somme de 1 679,32 euros, que la société sera condamnée à lui payer. Le jugement déféré sera infirmé dans ses dispositions qui déboutent le salarié de sa demande à ce titre.
Sur les congés payés
Il n'est pas discutable, ni d'ailleurs discuté par la société, que M. [D] avait acquis au mois de juillet 2018 30 jours de congés, qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre en raison de son absence liée à la maladie. La société lui doit en conséquence le paiement de la somme, non discutée dans son montant, de 2 508,48 euros. Le jugement déféré sera infirmé dans ses dispositions qui déboutent le salarié de sa demande à ce titre.
III-SUR LES AUTRES DEMANDES
La société, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, de première instance et d'appel, partant sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas laisser à M. [D] la charge des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société lui doit le paiement de la somme de 2 500 euros.
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée dans ses dispositions qui condamnent la société Transports Kauffmann Europe à payer à M. [D] 250 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice qui est résulté du versement du salaire du mois de juillet 2018 postérieurement à l'échéance, qui déboutent M. [D] de sa demande au titre de l'article L.8223-1 du code du travail, qui déboutent M. [D] de sa demande en dommages intérêts au titre de l'obligation de sécurité de l'employeur
Infirme la décision déférée pour le surplus
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre les parties aux torts de l'employeur, avec effet au jour de la présente décision
Condamne la société Transports Kauffmann Europe à payer à M. [D]:
- 4845 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et 484,50 euros au titre des congés payés afférents
- 897,80 euros au titre de l' indemnité de repas de l'article 3 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers, attaché à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport
- 1 672,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis conventionnelle et 167,23 euros pour les congés payés afférents
- 418,08 euros au titre de l'indemnité de licenciement légale
- 1 679,32 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-3 du code de travail
- 2 508,48 euros au titre des congés payés acquis
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommess'agissant des créances salariales, à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant s'agissant des créances indemnitaires
Condamne la société Société Transports Kauffmann Europe aux dépens de première instance et aux dépens d'appel; en conséquence la déboute de sa demande au titre de ses frais non répétibles
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps M.P. Menu