Section du Contentieux, 23 juillet 2024. 491362
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
491362
Date de décision :
23 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B C a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'avis de sommes à payer n° 11754 émis 11 août 2021 par le président du conseil départemental de l'Hérault pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 476,26 euros pour la période du 1er avril 2016 au 31 décembre 2017, l'avis de sommes à payer n° 12026 émis le 19 août 2021 par cette même autorité pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 739,85 euros pour la période du 1er avril 2015 au 31 décembre 2017 et l'avis de sommes à payer n° 11153 émis le 24 septembre 2019 par cette même autorité pour le recouvrement d'une amende administrative d'un montant de 2 874 euros. Par un jugement n° 2203233 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 30 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge du département de l'Hérault la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de Mme C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme C soutient que :
- le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de ce que les titres exécutoires étaient irréguliers faute de mentionner les bases de liquidation de la créance ;
- il a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en se référant au jugement du même tribunal du 20 novembre 2019, qui n'a pas l'autorité de chose jugée faute d'identité des parties, sans apprécier lui-même si elle pouvait être regardée comme ayant mené une vie de couple stable et continue avec M. A et si elle était, en conséquence, tenue solidairement au remboursement des indus ;
- il a insuffisamment motivé son jugement et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, pour écarter le moyen tiré de ce que la prescription biennale devait s'appliquer à l'indu en litige, qu'elle avait commis de fausses déclarations.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C.
Copie en sera adressée au département de l'Hérault.
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