Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Martine Z..., demeurant ... à Remiremont (Vosges),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1988 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :
1°/ de la société Scaderer, société anonyme, dont le siège social est Zone industrielle de la Vaxenaire à Saint-Dié (Vosges),
2°/ de M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Scaderer, demeurant ... à Saint-Dié (Vosges),
3°/ de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Scaderer, demeurant ...,
4°/ de l'ASSEDIC de Nancy, sise ... (Meurthe-et-Moselle),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Monboisse, Mme Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Z..., au service de la Société Scaderer en qualité de surjeteuse, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 3 octobre 1988) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période du 15 janvier 1981 au 15 mai 1985, alors, selon le moyen, d'une part que la cour d'appel s'est fondée sur les chiffres fournis par la société, dont la véracité n'était pas contrôlable, sans tenir compte des déclarations de la contremaîtresse, du directeur général, de l'expert et de la salarié, lesquelles établissaient que l'une des phases du travail effectué n'avait pas été prise en considération pour le calcul du salaire, et alors, d'autre part, que la cour d'appel a affirmé à tort que les coefficients de rendement n'avaient pas évolué au cours des périodes ayant précédé et suivi l'informatisation de la production intervenue le 15 mai 1985 ;
Mais attendu, qu'appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que le salaire versé à Mme Z... ait été inférieur à celui auquel elle avait droit en raison du travail effectué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne Mme Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mars
mil neuf cent quatre vingt douze.
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