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Tribunal Administratif de Paris, 21 octobre 2022. 2222025

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2222025

Date de décision :

21 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. A N'Guessan, représenté par Me Perdereau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition tenant à l'urgence est présumée remplie s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour et dès lors que la décision litigieuse met en péril ses conditions d'existence. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à légalité de la décision : - la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - la requête, enregistrée le 6 octobre 2022, sous le n° 2220672, par laquelle M. N'Guessan demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Versol, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. A l'appui de sa demande, M. N'Guessan soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée fait obstacle à la perception de l'allocation aux adultes handicapés et à ce qu'il puisse remplir son emploi à l'ESAT Marsoulan, ce qui pourrait aggraver ses difficultés de santé psychique. Toutefois, la requête au fond présentée par M. N'Guessan, enregistrée sous le n° 2220672, aux fins d'annulation de la décision attaquée, et pour laquelle ce dernier a été convoqué ce jour, sera examinée par une formation collégiale dès le 29 novembre 2022. Il sera donc statué très rapidement sur la légalité de cette décision, en deçà du délai de trois mois prévu par les dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant ne faisant pas valoir d'éléments justifiant que le juge des référés statue à plus brève échéance, et en dépit de la présomption d'urgence attachée à un refus de renouvellement d'un titre de séjour, il y a lieu de rejeter pour défaut d'urgence la requête en référé de M. N'Guessan en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. N'Guessan est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A N'Guessan. Fait à Paris, le 21 octobre 2022. La juge des référés, F. Versol La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2222025/6

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