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Cour de cassation, 06 novembre 1997. 96-85.274

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.274

Date de décision :

6 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me CHOUCROY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Robert, - TRAN X..., épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 15 octobre 1996, qui, pour fraude fiscale, les a condamnés, le premier à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, la seconde à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-3-a de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 228 et L. 230 du Livre des procédures fiscales, de l'article 1741 du Code général des impôts et des articles 7, 8, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris qui, par requalification des faits poursuivis comme constituant le délit de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt par omission volontaire de déclaration, avait déclaré les prévenus coupable de fraude fiscale par dissimulation volontaire de sommes sujettes à l'impôt par minoration des revenus déclarés pour les années 1987 et 1988 ; "aux motifs propres à la Cour que les premiers juges ont exactement rapporté la procédure et les termes de la prévention; qu'en substance, il est reproché aux prévenus de s'être frauduleusement soustrait au paiement total ou partiel de l'impôt par omission de déclaration; que les premiers juges ont, à bon droit, requalifié les faits ; "et, aux motifs adoptés des premiers juges que le ministère public a fait citer les prévenus devant le tribunal correctionnel le 15 octobre 1992 en qualifiant les faits de défaut de déclaration alors que toute la vérification et la plainte des services fiscaux démontraient et dénonçaient des minorations de revenus déclarés; que, par jugement du 10 décembre 1992 auquel ils ont fait opposition, les époux Z... étaient déclarés coupables des faits tels que poursuivis. Le ministère public a, par ailleurs, notifié pour l'audience du 2 octobre 1995, des poursuites concernant la minoration des revenus déclarés. En réalité, cette notification était superfétatoire et a seulement permis de faire connaître aux prévenus la nouvelle position du ministère public. Il sera rappelé qu'il appartient aux juges correctionnels de redonner aux faits leur exacte qualification. En l'espèce, et au vu des documents du dossier et de la plainte des services fiscaux, il devait y avoir requalification sans dénaturation possible des faits. Par ailleurs, la prescription interrompue le 31 mars 1992, puis par des actes d'enquête ultérieurs, l'a encore été par citation du 15 octobre 1992, puis le jugement du 10 décembre 1992 et l'opposition subséquente et les faits ne sont pas prescrits. La jonction sera prononcée entre la procédure d'opposition au jugement et la procédure concernant la convocation par officier de police judiciaire ; "alors, d'une part, que, s'il appartient aux juridictions correctionnelles de modifier la qualification des faits dont elles sont saisies, et de substituer une qualification nouvelle à celle qui leur était déférée, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé aux faits de la prévention, sauf acceptation expresse par le prévenu d'être jugé sur des faits non compris dans la poursuite, les tribunaux ne pouvant, sans méconnaître les droits de la défense qui supposent que le prévenu soit informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui, légalement statuer que sur les faits relevés par le titre de la poursuite qui les a saisis; que, dès lors, en l'espèce, où les prévenus avaient, en vertu du mandement de citation du 15 octobre 1992, été poursuivis pour fraude fiscale par omission de souscription de leurs déclarations de revenus et où la Cour a d'ailleurs constaté que c'était cette infraction qui leur été reprochée, les juges du fond, qui n'ont pas prétendu que les demandeurs avaient expressément accepté d'être jugés sur des faits de fraude fiscale par minoration des revenus déclarés, ces faits étant au demeurant non seulement distincts, mais même incompatibles avec ceux visés par le premier mandement de citation qui impliquait l'absence de toute déclaration, ont violé les droits de la défense ainsi que les articles 6-3-a de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 388 du Code de procédure pénale en entrant en voie de condamnation à l'encontre des prévenus sous prétexte qu'ils auraient déclaré des revenus minorés ; "alors que, d'autre part, des poursuites pour fraude fiscale par minoration des revenus déclarés reposant sur des faits incompatibles avec ceux constitutifs d'une omission de déclaration de revenus qui faisaient seuls l'objet des poursuites, les juges du fond ont violé les articles L. 228 et L. 229 du Livre des procédures fiscales en raisonnant implicitement comme si l'avis conforme de la Commission des infractions fiscales qui conditionnait la recevabilité de la plainte de l'administration fiscale, à défaut de laquelle le ministère public ne peut intervenir, pouvait concerner indifféremment les omissions de déclarations de revenus visées pour les poursuites et des minorations de revenus déclarés dont les prévenus ont été déclarés coupables du fait de poursuites exercées par le seul ministère public ; "et, qu'enfin, les juges du fond, qui ont décidé que le cours de la prescription aurait été interrompu par un soit-transmis du 31 mars 1992, avant que le ministère public ne fasse citer les prévenus devant la juridiction de jugement pour fraude fiscale pour défaut de déclaration de revenus, ont violé les articles 7 et 8 du Code de procédure pénale ainsi que les articles L. 229 et L. 230 du Livre de procédures fiscales en invoquant l'existence d'actes de procédures accomplis dans le cadre des poursuites exercées du chef d'omission de déclaration de revenus pour refuser d'admettre l'extinction de l'action publique exercée, plus de 3 ans après ce soit-transmis, du chef de minoration des revenus déclarés" ; Sur la première branche : Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni des conclusions déposées, que les prévenus aient soutenu devant la cour d'appel que les premiers juges avaient procédé à tort à une prétendue requalification des faits de la poursuite ; Que, dès lors, le moyen pris en sa première branche, mélangé de fait et de droit, est nouveau et comme tel irrecevable ; Sur la deuxième branche : Attendu que, contrairement aux allégations des demandeurs, il résulte des constatations souveraines des juges du fond que tant la vérification fiscale que la plainte de l'administration des Impôts dénonçaient des minorations de revenus ; Que le moyen, pris en sa deuxième branche, manque en fait ; Sur la troisième branche : Attendu que, pour écarter l'argumentation des prévenus, qui soutenaient que la prescription était acquise depuis le 4 avril 1992 pour les revenus de l'année 1987, les juges énoncent que, par des instructions écrites du 31 mars 1992 dont rien ne permet de suspecter la date, le procureur de la République a fait procéder à une enquête sur les faits dénoncés dans la plainte ; Qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que la demande d'enquête du parquet est interruptive de prescription, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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