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Tribunal Administratif de MELUN, 17 octobre 2024. 2409813

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2409813

Date de décision :

17 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2024, la préfète du Val-de-Marne, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. D C de l'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile situé au 1 avenue Pierre Sémard à Ivry-sur-Seine ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'hébergement " Aurore Pierre Sémard " afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. C, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés. Elle indique que M. C est accueilli depuis le 9 mai 2019 dans ce centre d'hébergement, que sa demande d'asile a été rejetée le 12 février 2021, qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 15 mars 2021, que l'Office français pour l'immigration et l'intégration lui a notifié un courrier de fin de prise en charge le 11 mai 2021 et qu'un courrier de mise en demeure lui a été remis le 27 mars 2024. Elle soutient que le juge administratif est compétent pour connaître de la requête, que le préfet a qualité pour introduire la requête en application des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies en l'espèce du fait du refus de M. C de libérer sa place en hébergement nécessaire pour l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile et que cette demande ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse car M. C a vu sa demande d'asile rejetée et a été destinataire d'une mise en demeure de quitter les lieux le 27 mars 2024. La requête a été communiquée le 6 août 2024 à M. C, qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 3 septembre 2024, présenté son rapport en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, et entendu les observations de M. B, représentant la préfète du Val-de-Marne. M. C dûment convoqué, n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1 Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". 2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3 Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4 M. C, ressortissant ivoirien né le 5 mai 1992 à Yopougon (Abidjan), entré en France le 17 avril 2019 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 12 février 2021. Par un arrêté du 15 mars 2021, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Une notification de sortie du lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile où il résidait depuis le 9 mai 2019 lui a été notifiée le 11 mai 2021. M. C n'a pas quitté ce lieu d'hébergement. La préfète du Val-de-Marne, le 18 mars 2024, l'a donc mis en demeure de le quitter. 5 M. C se maintenant ainsi dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par les instances compétentes, la mesure d'expulsion sollicitée par le préfet ne se heurte, dans ces conditions, à aucune contestation sérieuse. 6 La préfète indique par ailleurs que les centres d'hébergement pour demandeurs d'asile sont occupés à des taux voisins de 100 % dans le Val-de-Marne et que l'accueil des nouveaux publics nécessite que les personnes qui s'y maintiennent indûment libèrent les lieux le plus vite possible. 7 Cette situation n'étant pas contestée par le requérant, il y a donc lieu d'ordonner à M. C de quitter effectivement sans délai le logement qu'il occupe dans l'immeuble " Aurore Pierre Sémard " situé 1 avenue Pierre Sémard à Ivry-sur-Seine, faute de quoi la préfète du Val-de-Marne pourra faire procéder à son expulsion en recourant, si nécessaire, au concours de la force publique. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. C de quitter sans délai le logement qu'il occupe irrégulièrement 1 avenue Pierre Sémard à Ivry-sur-Seine. Article 2 : la préfète du Val-de-Marne est autorisée à procéder, avec le concours de la force publique, à l'expulsion de M. C. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés,La greffière, A : M. AymardA : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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