Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 2/section 2
R.G. N° RG 21/08135 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VMW3
Minute : 24/01062
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 14 Mai 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole TORTI, greffière.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [Y] [S]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Demandeur
Ayant pour avocat Me Farauze ISSAD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C2017
Et
Madame [R] [J]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
[Adresse 6]
[Localité 10]
A.J. Totale numéro 2021/002282 du 04/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
Défenderesse
Ayant pour avocat Me Christine DUBOIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB151
A l’audience non publique du 06 Février 2024, la juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Mai 2024.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [R] [J], née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 13] (Algérie) et Monsieur [Y] [S], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 12], se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 13] (Algérie). L'acte étranger ne fait pas mention d'un contrat de mariage.
De leur union est issu un enfant :
- [Z], [G] [S] née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis).
Par acte d'huissier signifié le 04 août 2021 à domicile, Monsieur [S] a fait assigner son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 11 octobre 2021, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance en date du 6 octobre 2022, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du Code civil et, ainsi, a notamment :
- attribué à Monsieur [Y] [S] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 7], à titre gratuit (bien propre) à compter du prononcé de sa décision ;
- attribué à Monsieur [Y] [S] la jouissance des meubles meublants ;
- débouté Madame [J] épouse [S] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
- constaté que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant est exercée en commun par les deux parents ;
- fixé la résidence habituelle de l'enfant [Z] au domicile de Madame [R] [J] épouse [S] ;
- dit que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [S] exercera son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant de la manière suivante :
* en période scolaire :
- la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au lundi entrée des classes
* pendant les vacances scolaires :
- hors les vacances d'été : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires,
- pendant les vacances d'été : les 1er et 3ème quarts des vacances durant les années paires, les 2ème et 4ème quarts des vacances durant les années impaires ;
- fixé à 100 euros par mois le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant que doit verser Monsieur [Y] [S] à Madame [R] [J] épouse [S] ;
- condamné en tant que de besoin Monsieur [Y] [S] au paiement de ladite pension alimentaire ;
- réservé les dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [Y] [S] notifiées par voie électronique le 28 avril 2023 et aux conclusions de Madame [R] [J] notifiées par voie électronique le 29 novembre 2022 pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
Compte tenu de son âge, l'enfant ne dispose pas, au sens de l'article 388-1 du Code civil, du discernement requis pour pouvoir être entendu au sens de la présente procédure.
L’absence de dossier d’assistance éducative en cours a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 décembre 2023 pour dépôt de dossiers.
La date de délibéré a été fixée au 14 mai 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, pas jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
ECARTE des débats les pièces numérotées 10 à 15 présentes dans le dossier de plaidoirie de Madame [R] [J] ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [R] [J], née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 13] (Algérie)
Et de
Monsieur [Y] [S], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 12],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 13] (Algérie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REPORTE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 1er janvier 2021 ;
DEBOUTE Madame [R] [J] de sa demande de prestation compensatoire ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [Y] [S] visant à voir prononcer un non-lieu à liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant est exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [R] [J] ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [Y] [S] exercera son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant de la manière suivante :
* en période scolaire :
- la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 19h,
* pendant les vacances scolaires :
- hors les vacances d'été : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires,
- pendant les vacances d'été : les 1er et 3ème quarts des vacances durant les années paires, les 2ème et 4ème quarts des vacances durant les années impaires ;
PRECISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle il réside ;
DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra l'enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra l'enfant pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que les périodes d'hébergement ainsi fixées s'étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;
DIT que l'enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ;
DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
FIXE à la somme de 150 euros par mois le montant dû par Monsieur [Y] [S] à verser à Madame [R] [J] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur et au besoin l’y CONDAMNE ;
DEBOUTE Madame [R] [J] de sa demande de partage des frais extra-scolaires ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à sa charge ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à Madame [R] [J] ;
En conséquence,
DIT que Monsieur [Y] [S] versera directement à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [Y] [S] versera directement à Madame [R] [J] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que cette contribution est réévaluée le 1er juin de chaque année et pour la première fois le 1er juin 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations,
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un commissaire de justice,
- autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [S] aux entiers dépens.
DIT que, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Lou CHURIN juge aux affaires familiales, et Carole TORTI, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment