Cour de cassation, 10 octobre 1990. 89-61.572
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-61.572
Date de décision :
10 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège social est ... (9e), et ayant direction générale 3, boulevard du Président Wilson à Strasbourg (Bas-Rhin), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 6 décembre 1989 par le tribunal d'instance de Mulhouse, au profit de :
1°/ Le Secteur fédéral CGT des cheminots de la région Alsace, dont le siège est ... (Bas-Rhin), pris en la personne de M. Pascal Z..., secrétaire, domicilié en cette qualité audit siège,
2°/ La Fédération des cheminots CFDT, prise en la personne de son délégué syndical, M. Jean-Marie X..., domicilié au siège de la SNCF,
3°/ La Fédération syndicaliste Force ouvrière des cheminots (CGTFO), prise en la personne de son délégué syndical, M. Bernard Y..., domicilié au siège de la SNCF,
4°/ La Fédération des syndicats d'ingénieurs, cadres, techniciens et agents de maîtrise des chemins de fer et activités annexes (FMC), dont le siège est ... (9e), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
5°/ La Fédération CFTC des cheminots des régions de Strasbourg et de Metz (UCRSM CFTC), dont le siège est ... (Bas-Rhin), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 421-1 du Code du travail ;
Attendu que l'établissement dans le cadre duquel l'élection de délégués du personnel doit être organisée se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait pas donner suite ;
Attendu que, pour décider que les gares de Saint-Louis et de Bâle constituaient un établissement distinct pour les élections des délégués du personnel de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) du mois de décembre 1989, le tribunal d'instance a
énoncé que, sur le site concerné, l'employeur avait maintenu un ou plusieurs représentants qui, s'ils n'étaient pas habilités à prendre seuls une décision sur les réclamations qui leur étaient soumises, avaient le pouvoir d'en assurer la transmission ;
Que, dès lors, en ne reconnaissant pas la qualité de représentant de l'employeur à un cadre et à un seul ayant pouvoir de décision en quelque matière à l'égard du groupe de salariés concernés, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 décembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Mulhouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Colmar ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Mulhouse, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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