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Cour de cassation, 18 décembre 2014. 13-27.894

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-27.894

Date de décision :

18 décembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que saisie par la société Alsace montage structures d'une demande de raccordement d'une installation de production d'électricité d'origine photovoltaïque au réseau de transport et de distribution de l'électricité, la société Électricité réseau distribution France (ERDF) lui a indiqué qu'une proposition technique et financière lui serait adressée dans un délai de trois mois ; que sa demande n'ayant pas été instruite dans ce délai, la société Alsace montage structures a assigné en responsabilité la société ERDF ; que celle-ci a soulevé l'incompétence des juridictions judiciaires au profit des juridictions administratives ; Attendu que pour déclarer les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître du litige, l'arrêt, après avoir relevé que les contrats d'achat d'électricité conclus entre la société Électricité de France (EDF) et les producteurs autonomes étaient des contrats administratifs par application de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, dans sa rédaction issue de l'article 88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, retient que les demandes et conventions de raccordement et d'achat forment ensemble un tout indivisible concourant au service public de la distribution de l'électricité, les premières constituant un préalable nécessaire et indispensable aux secondes, et qu'elles ne sauraient, dès lors, être portées devant des ordres juridictionnels différents ; Qu'en statuant ainsi, alors que si le raccordement d'une installation de production d'électricité d'origine photovoltaïque au réseau de transport et de distribution de l'électricité constitue un préalable technique à la délivrance de l'électricité à la société EDF et si l'article 5 du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 dispose que « la prise d'effet du contrat d'achat est subordonnée au raccordement de l'installation au réseau », il n'en résulte pas que le contrat de raccordement soit l'accessoire du contrat d'achat, de sorte que la qualification de contrat administratif conférée à ce dernier par l'article L. 314-7 du code de l'énergie tel qu'il résulte de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ne s'étend pas au premier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Électricité réseau distribution France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Alsace montage structures. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement déféré, de s'être déclaré incompétent rationae materiae, d'avoir dit la juridiction administrative compétente pour connaître du litige, d'avoir renvoyé les parties à mieux se pourvoir, conformément à l'article 96 du code de procédure civile et d'avoir condamné la société Alsace Montage Structures au paiement de la somme de 1000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs propres que selon l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, dans le cadre de leur objet légal et dès lors que les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution qu'ils exploitent, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi du 8 avril 1946, sont tenus de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par notamment les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables ; que selon l'article 5 du décret n° 20001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par lesdits producteurs, la prise d'effet du contrat d'achat est subordonnée au raccordement de l'installation au réseau ; que la société ERDF, filiale d'EDF chargée de la gestion et l'exploitation des réseaux publics de distribution de l'électricité a été créée le 1er janvier 2008 ; que pour pouvoir bénéficier de l'obligation d'achat, tout producteur concerné doit solliciter son raccordement au réseau auprès d'ERDF qui selon la procédure de traitement simplifié des demandes transmet ensuite la demande à EDF OA (obligation d'achat) après acceptation de sa Proposition Technique et Financière de raccordement (PTF) au réseau électrique ; que l'article 10 de la loi du 10 février 2000 stipule également dans sa rédaction issue de l'article 88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 que « les contrats régis par le présent article sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature. Le présent alinéa a un caractère interprétatif » ; que les demandes et conventions de raccordement et d'achat relatives à l'électricité produites par les producteurs d'énergie renouvelable forment ensemble un tout indivisible concourant au service public de la distribution de l'électricité, les premières constituant en effet un préalable nécessaire et indispensable aux secondes ; qu'elles ne sauraient dès lors être portées devant des ordres juridictionnels différents, relevant de la compétence des tribunaux administratifs conformément au texte susvisé ; que par ailleurs, les producteurs bénéficient d'un droit d'accès au réseau public de distribution d'électricité fondés selon l'article 2 de la loi du 10 février 2000 sur des critères objectifs et non discriminatoires et dont les conditions de mise en oeuvre ont été précisées par la Commission de régulation de l'énergie suivant une délibération prise le 11 juin 2009 conformément à l'article 37 de la loi ; que la procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production d'électricité aux réseaux publics de distribution de la société ERDF, qui fait partie de sa documentation technique de référence, prévoit que le gestionnaire du réseau adressera au producteur une proposition technique et financière de raccordement dans le délai de trois mois suivant la qualification de la demande ; que le moyen invoqué par l'appelante en faveur de la compétence judiciaire, selon lequel le litige ne porte pas sur le raccordement en l'absence de contrat mais a trait à la mise en jeu de la responsabilité délictuelle d'ERDF qui n'aurait pas instruit sa demande dans les délais impartis est inopérant considérant que la phase pré-contractuelle de raccordement n'est pas détachable du contrat constituant son objet, le manquement de le conclure relevant en conséquence de la même compétence juridictionnelle que sa conclusion ; que la juridiction administrative étant seule compétente, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; Et aux motifs adoptés des premiers juges que la société ERDF demande de voir dire la juridiction judiciaire incompétente au profit de la juridiction administrative, au motif notamment que le contrat objet du litige possède la nature de contrat administratif ; que l'article 10 de la loi du 10 février 2000, devenu l'article L 314-1 du code de l'énergie, dispose que, sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, si les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution dans leur zone de desserte, les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture, sont tenues de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat d'électricité produite sur le territoire national notamment par les installations de production qui utilisent des énergies renouvelables ; que l'article 88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, devenu l'article L 314-7 du même code, dispose que les contrats conclus dans le cadre de l'obligation d'achat sont des contrats administratifs ; que l'article 5 du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat dispose que la prise d'effet du contrat d'achat est subordonnée au raccordement de l'installation au réseau ; que l'article L 342-1 du code de l'énergie précise que « les ouvrages de raccordement relèvent des réseaux publics de transport et de distribution » ; que pour apporter sa production au réseau, le producteur doit au préalable obtenir une autorisation d'exploiter délivrée par le ministère en charge de l'énergie, autorisation qui possède la nature d'un acte administratif, exprès ou tacite ; qu'il doit ensuite solliciter son raccordement auprès de la Sa ERDF et accepter la proposition qui lui est faite ; qu'il ressort des pièces du dossier que le producteur utilisant l'un des modes de production prévus par l'article L 314-1 du code de l'énergie peut solliciter, dans l'étude technique préalable à l'établissement de l'offre de raccordement, de bénéficier du disposition d'obligation d'achat ; qu'il ressort de ce qui précède que les contentieux relatifs à l'autorisation d'exploiter et à l'obligation d'achat relèvent des juridictions administratives ; que chaque opération constitue un préalable nécessaire et indispensable à l'étape suivante ; que ces opérations forment donc un ensemble indivisible concourant au service public de la distribution de l'électricité ; que par ailleurs, il ressort des dispositions du code de l'énergie, et en particulier des articles L 111-91 à L 111-96 que le législateur a entendu mettre en place, au bénéfice notamment des producteurs, un droit d'accès au réseau qui se matérialise par l'obligation pour le gestionnaire de réseau de conclure un contrat d'accès si les conditions techniques sont réunies, le refus de raccordement ne pouvant résulter que de critères objectifs et non discriminatoires et qui ne peut être fondés que sur des impératifs liés au bon accomplissement des missions de service public et sur des motifs techniques tenant à la sécurité et à la sûreté des réseaux et à la qualité de leur fonctionnement ; que le raccordement, préalable à l'accès au réseau, constitue donc un droit qui ne peut être refusé si l'installation pour laquelle il est sollicité présente les caractéristiques techniques permettant son intégration à ce réseau ; qu'il ressort donc de ces éléments que le régime d'accès des producteurs d'électricité au réseau de distribution relève d'un régime exorbitant du droit commun ; que les contentieux sur ces points relèvent donc des juridictions administratives ; ALORS QUE le litige opposant un producteur indépendant à la société ERDF, personne morale de droit privé, relativement au raccordement d'une installation de production d'électricité d'origine photovoltaïque au réseau de transport et de distribution d'électricité en vue de l'achat par la société EDF de l'énergie produite, est un litige de droit privé qui relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'en effet, si ce raccordement constitue un préalable technique à la délivrance de l'électricité à EDF et s'il conditionne la prise d'effet du contrat d'achat, il n'en résulte pas que le contrat de raccordement, conclu entre deux personnes privées et donc de droit privé, soit l'accessoire du contrat d'achat de sorte que la qualification de contrat administratif conférée à ce dernier par la loi ne s'étend pas au premier ; qu'en l'espèce, en étendant à tort aux demandes et conventions de raccordement cette qualification de contrat administratif, pour en déduire la compétence des juridictions de l'ordre administratif pour connaître du litige opposant la société Alsace Montage Structures à la société ERDF relativement au raccordement au réseau de transport et de distribution d'électricité de sa centrale photovoltaïque et dénier sa propre compétence, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.

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