Cour de cassation, 22 avril 1997. 96-81.869
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-81.869
Date de décision :
22 avril 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Franck, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 26 février 1996, qui, pour destruction ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement et 5 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 322-1 et R. 635-1 du Code pénal, de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Franck Z... à un mois d'emprisonnement et à 5 000 francs d'amende ;
"aux motifs que le 24 avril 1994, vers 15 heures 30, deux personnes se trouvaient sur un pont supérieur de l'autoroute A13 au niveau du CD 22 quant l'une d'elle jetait des cailloux sur la route, l'un deux tombait sur le pare-brise d'une citroën zx appartenant à Mme X... étoilant le pare-brise; que les gendarmes se sont immédiatement rendus sur les lieux et ont aperçu deux personnes toujours sur le pont; qu'à la vue des gendarmes et malgré leur appel, les deux personnes prenaient la fuite; qu'entendu séparément, Sylvie Y... exposait que son ami avait pris un caillou pour "voir comment ça fait" et l'avait jeté ainsi que deux ou trois autres; que le prévenu précisait de son côté "j'ai pris deux cailloux dans ma main droite pour les lancer sur l'autoroute, le dernier lancé, j'ai entendu un flac"; qu'il convient de constater que la qualification retenue est parfaitement adaptée aux faits; qu'aucune disqualification ne sera prononcée ;
"alors que, premièrement, toute infraction doit être définie en termes clairs et précis; que l'article 322-1 du Code pénal décide que constitue un délit la dégradation du bien d'autrui, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger; que faute de définir la gravité du dommage susceptible d'entraîner la condamnation du prévenu, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur ce texte pour condamner Franck Z... ;
"alors que, deuxièmement, et en tout cas, la cour d'appel n'a pas indiqué en quoi le dommage imputé à Franck Z..., à savoir le pare-brise étoilé du véhicule en cause, était suffisamment grave pour relever des prévisions de l'article 322-1 du Code pénal" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, poursuivi sur le fondement de l'article 322-1 du Code pénal, pour avoir dégradé ou détérioré volontairement un bien appartenant à autrui, Franck Z... a soutenu devant les juges du second degré que les faits devaient être disqualifiés en contravention de détérioration ou dégradation légère ;
Attendu que, pour déclarer le demandeur coupable du délit susvisé, la cour d'appel retient que Franck Z... a jeté plusieurs cailloux du haut d'un pont supérieur de l'autoroute A13, dont l'un est tombé sur un véhicule circulant sur cette voie et a "étoilé le pare-brise" ;
Attendu que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit prévu et réprimé par l'article 322-1 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen, qui pour le surplus, en ce qu'il invoque l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est mélangé de fait nouveau, et comme tel irrecevable, ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique