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Tribunal judiciaire, 25 décembre 2024. 24/05763

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/05763

Date de décision :

25 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION MINUTE : 24/2004 Appel des causes le 25 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/05763 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CNR Nous, Madame BOULANGER Marie, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de [T] [F], interprète en langue penjabi, serment préalablement prêté ; En présence de Maître Antoine SAUDUBRAY représentant M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [R] [H] de nationalité Indienne né le 21 Octobre 1994 à [Localité 2] (INDE), a fait l’objet : – d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le11 juillet 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifiée le même jour. – d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 21 décembre 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 21 décembre 2024 à 17h00 . Par requête du 24 Décembre 2024 reçue au greffe à 09h18, M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Svetlana DJURDJEVIC, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis parti et je suis revenu. Je vis aux PAYS-BAS depuis trois ou quatre mois. Je vis dans un logement en colocation avec des amis. J’ai rencontré une personne aux PAYS-BAS. J’ai donné 2000 euros et il devait me donner un document avec lequel je pourrais passer en Angleterre. Me Svetlana DJURDJEVIC entendue en ses observations : je n’ai pas relevé d’irrégularité de procédure. L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé MOTIFS L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, il convient d’accorder la prolongation demandée. PAR CES MOTIFS Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [R] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS soit jusqu’au : 20 janvier 2025 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, En visio décision rendue à 11H04 L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/05763 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CNR Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,

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