Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/00128 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EOHJ
jugement du 22 Octobre 2018
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 15/00988
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
APPELANTS :
Madame [P] [R] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
SCI VILLAGE DU SUD
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71180537 substitué par Me Audrey PAPIN
INTIMEE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2015196
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 09 Octobre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 05 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme [E], associés de la SCI Sertal, laquelle était propriétaire de divers lots de copropriété dans un immeuble sis à [Localité 8] (78), réaménagés en plusieurs appartements donnés en location, et qui, du fait du refus du projet de modificatif de l'état descriptif de division existant, ne pouvaient, pour certains d'entre-eux, être vendus à des tiers, ont, pour cette raison, créé une autre société civile immobilière, la SCI Village Sud, en vue de faire racheter par celle-ci une partie de ces lots et supporter ainsi les risques avérés du défaut de mise en copropriété, à travers une opération connue sous le vocable 'vente à soi-même'.
Pour financer cette opération d'acquisition d'un immeuble locatif, le notaire qui a conseillé les époux [E] sur le mécanisme juridique, les a mis en relation avec un conseiller bancaire de la Caisse d'Epargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire, ci-désignée Caisse d'épargne.
Suivant acte sous seing privé du 30 octobre 2007, la Caisse d'épargne a consenti à la SCI Village du Sud un prêt destiné à l'acquisition d'un immeuble locatif, d'un montant de 847 000 euros, remboursable in fine au taux de 4, 25 % et dont les intérêts étaient payables en 179 mensualités d'un montant de 2 999,79 euros, hors assurance, 3 211,55 euros avec assurances, le remboursement du capital s'effectuant à la 180ème mensualité, d'un montant de 849 999,80 euros hors assurance, portant le coût total du crédit à 578 479 euros, le taux effectif global (TEG) indiqué étant de 4,55 %. En garantie de ce prêt, M.et Mme [E] se sont engagés à donner en nantissement un contrat d'assurance vie d'un montant de 510 000 euros au profit de la Caisse d'Epargne.
Pour cette opération, les époux [E] ont ainsi souscrit, chacun, auprès de la Compagnie 1818, un contrat d'assurance vie «Multiance-Cap 1818» en y plaçant la somme de 255 000 euros, soit un total de 510 000 euros en garantie du prêt. Suivant les bulletins de souscription signés le 25 janvier 2008, ces placements dont les frais d'entrées s'élèvent à 0,70 % étaient répartis entre 53% à 'orientation de gestion liberté'et 47 % en 'gestion libre' (actifs en euros). Ces placements étaient destinés à permettre le remboursement du capital prêté à l'échéance du 21 décembre 2022.
Les époux [E] ont également souscrit un troisième contrat d'assurance-vie «Nuances privilège» d'un montant de 375 000 euros auprès de la Caisse d'Epargne, le 25 janvier 2008, dont le contrat n'est pas produit. Selon les parties, un rachat partiel était programmé d'un montant mensuel de 3 860 euros destiné à permettre aux époux [E] de régler les mensualités d'intérêts et de s'assurer d'un complément de revenus.
Ainsi, le prix de vente des immeubles a été entièrement placé sur ces trois contrats d'assurance-vie.
Deux avenants au prêt immobilier ont été établis :
-le premier, le 21 octobre 2010, qui réduit le taux d'intérêt du prêt à 3,95 %, entraînant une diminution du TEG indiqué comme étant de 4,2539 %, et réduisant le montant des 145 mensualités d'intérêts restant à courir à 2 999,80 avec assurance, l'amortissement final, à la 146ème échéances, restant de 849 999,80 euros.
- le second, le 25 septembre 2013, qui réduit de nouveau le taux d'intérêt du prêt à 3,38 %, entraînant une diminution du TEG à 3,681 %, réduisant le montant des 110 mensualités d'intérêts restant à courir à 2 597,48 euros avec assurance, l'amortissement final étant réparti en deux échéances de 425 501,89 euros, prévues le 21 décembre 2022 et le 21 janvier 2023.
Il est stipulé à ces deux avenants que les intérêts sont calculés sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90'jours et d'un mois de 30 jours.
En 2012, les époux [E] ont procédé à un rachat partiel sur les contrats d'assurance vie.
En novembre 2013, les époux [E] ont modifié la répartition de gestion de leurs fonds sur les contrats Multiance Cap entre orientation de gestion et gestion libre.
En janvier 2015, les époux [E] ont été informés par la Caisse d'épargne qu'au rythme du rachat programmé de 3 900 euros par mois effectué sur le contrat de Nuance privilège, il ne restait que seize mois avant l'assèchement de ce contrat.
Les contrats d'assurance-vie n'ayant pas apporté le rendement espéré, les époux [E] ont sollicité d'experts, M. [U] puis Mme [V], leurs avis sur la pertinence de l'opération financière ainsi que sur le calcul du taux effectif global du prêt.
Le 11 mars 2015, la SCI Village du Sud, M. et Mme [E] ont assigné la Caisse d'Epargne devant le tribunal de grande instance d'Angers, sur le fondement des articles 1110 et 1184 du code civil et L. 313-1 du code de la consommation en vue de voir :
*à titre principal, prononcer la résolution du prêt in fine contracté avec la Caisse d'épargne,
* à titre subsidiaire, ordonner l'annulation de ce prêt,
* en toute hypothèse, condamner la Caisse d'épargne à leur verser la somme de 650 899 euros correspondant aux intérêts et frais de l'opération et la somme de 90 000 euros correspondant aux sommes dont ils ont dû faire apport pour pallier le déficit des placements, de dire que ces sommes se compenseront avec l'échéance finale du prêt in fine due par la SCI et, en toute hypothèse, de fixer le montant de l'échéance finale du prêt in fine à la somme de 57 257,28 euros telle qu'arrêtée par la banque elle-même.
* ordonner la nullité et subsidiairement la déchéance des intérêts contractuels et de fait la substitution des intérêts contractuels par le taux légal pour le prêt immobilier d'un montant de 847 000 euros,
- condamner la Caisse d'épargne à rembourser à la SCI la différence entre la somme des intérêts au taux contractuel et les intérêts au taux légal soit la somme de 188 059,03 euros arrêtée au mois d'avril 2016 et ce jusqu'au terme du prêt,
* en toute hypothèse, de condamner la Caisse d'épargne à leur verser la somme de 50 000 euros chacun en réparation du préjudice moral et économique subi.
Par ordonnance rendue le 29 mars 2016, le juge de la mise en état a suspendu le règlement du prêt jusqu'à la décision définitive du tribunal de grande instance sans pouvoir excéder un délai de deux ans. Les rachats programmés sur le contrat d'assurance-vie Nuances Privilège ont alors été également suspendus d'un commun accord des parties.
Par jugement rendu le 22 octobre 2018, le tribunal a :
- débouté la SCI Village du sud, M. et Mme [E] de l'ensemble de leurs demandes
- les a condamnés à verser à la caisse d'épargne la somme de 1 000 euros au titre des disposition de l'article 700 du code de procédure civile
- laissé les dépens à la charge de la SCI Village du sud et M et Mme [E].
Par déclaration d'appel reçue au greffe le 21 janvier 2019, la société SCI Village du sud et M et Mme [E] ont interjeté appel de ce jugement en attaquant toutes ses dispositions.
La société Caisse d'épargne a été intimée.
Les parties ont conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 octobre 2023.
En cours d'instance d'appel, le 28 janvier 2020, un nouvel avenant est venu réduire le taux d'intérêt avec effet au 21 octobre 2019, passant de 3,38 % à 1,79'%, ramenant les mensualité d'intérêts à 1 263,44 euros.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SCI Village du Sud, M. et Mme [E] demandent à la cour de :
- dire et juger que la Caisse d'épargne a engagé sa responsabilité en manquant à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde ;
- condamner laCaisse d'épargne à verser à la SCI Village du sud, M. et Mme'[E] une somme totale de 673 353,76 euros en réparation de sa perte de chance de ne pas souscrire le prêt litigieux ;
subsidiairement,
- constater l'erreur affectant le TEG mentionné dans l'offre de prêt et les avenants de 2010, 2013 et 2020, ainsi que le taux d'intérêt conventionnel ;
- prononcer la nullité de la clause d'intérêts conventionnels
- ordonner la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel à compter de l'offre initiale de prêt ;
- enjoindre la caisse d'épargne à produire un décompte de sa créance faisant application du taux d'intérêt légal ;
- condamner la Caisse d'épargne à rembourser à la SCI Village sud les intérêts trop perçus et ce jusqu'au terme du contrat ;
A défaut ;
- déchoir en totalité la Caisse d'épargne de son droit aux intérêts ;
- condamner la Caisse d'épargne à restituer les sommes perçues au titre des intérêts, qui seront productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement ;
- dire et juger que la SCI Village du sud, M. et Mme [E] ne seront tenus qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu par le prêt in fine';
En toute hypothèse ;
- débouter la Caisse d'épargne des fins de son appel incident et de ses prétentions contraires ;
- ordonner compensation entre les créances réciproques des parties ;
- condamner la Caisse d'épargne à verser à la SCI Village du Sud, M. et Mme'[E] la somme de 7500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- décharger la SCI Village du sud, M. et Mme [E] de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- condamner la Caisse d'épargne aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
La Caisse d'épargne demande à la cour de :
- débouter SCI Village du Sud, M. et Mme [E] de leurs demandes ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté la SCI Village du Sud, M. et Mme [E] de leurs demandes';
- condamné la SCI Village du Sud, M. et Mme [E] à verser à la Caisse d'épargne la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge de la SCI Village du Sud, M. et Mme'[E]
- Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. et Mme [E] avaient bien un intérêt né et actuel à agir.
Statuant à nouveau,
- constater le défaut d'intérêt à agir de la SCI Village du Sud, de M. et Mme'[E] et en conséquence, déclarer leur action, pour le soi-disant manquement de la Caisse d'épargne à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde, irrecevable.
En tout état de cause,
- Condamner, in solidum, la SCI Village du Sud, M. et Mme [E] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
- Condamner in solidum, la SCI Village du Sud, M. et Mme [E] aux entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe le 6'octobre 2023 pour la SCI Village du Sud, M. et Mme [E] ainsi que pour la Caisse d'épargne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intérêt à agir
La Caisse d'épargne, qui rappelle les termes de l'article 31 du code de procédure civile et que l'intérêt à agir doit être né et actuel, soutient que la SCI Village du Sud, M. et Mme [E] sont, à ce jour, dépourvus d'intérêt à agir en responsabilité contre elle en ce que, si le contrat devait initialement se terminer le 21 janvier 2023, le terme du prêt à été reporté à la date du 21 août 2025 à la suite de l'ordonnance du juge de la mise en état, du fait de la suspension des échéances et du report des paiements amiablement consentis, de sorte que, tant que le contrat n'est pas arrivé à son terme, il n'est pas certain que le montage soit globalement déficitaire dans la mesure où une hausse des taux est susceptible d'intervenir dans les prochains mois et améliorer la valorisation des contrats nantis.
Mais, il ressort du contrat et des ses avenants ainsi que des trois derniers plans de remboursement produits par la banque que la phase d'amortissement était prévue les 21 décembre 2022 et 21 janvier 2023. Aucune pièce contractuelle produite aux débats ne fait apparaître une échéance pour le remboursement du capital après ces dates. Seules les sommes de 57 257,28 euros et 16 700,04 euros, semblant correspondre à des intérêts échus, ont été ré-échelonnées jusqu'au 21 janvier ou 21 août 2025. La somme de 849 319,16 euros apparaît donc exigible.
En outre, le préjudice dont les appelants se prévalent est, d'abord, de ne pas avoir pu payer les mensualités d'intérêts du fait de l'assèchement du contrat d'assurance- vie, ce qui est avéré.
Ainsi, si le montant exact des sommes que la SCI Village du Sud devra ajouter aux sommes placées sur les trois contrats d'assurance-vie pour rembourser le prêt en cause n'est pas définitivement connu, il n'en reste pas moins qu'étant en difficulté pour le rembourser, elle a un intérêt né et actuel pour agir en responsabilité contre la banque, de même que M. et Mme [E].
Le premier juge est approuvé en ce qu'il a retenu que la SCI Village du Sud, M.'et Mme [E] avaient un intérêt à agir en responsabilité contre la Caisse d'épargne pour demander l'indemnisation de la perte de chance de ne pas avoir souscrit le prêt en cause.
Sur la responsabilité de la banque :
La SCI Village du Sud, M. et Mme [E] exposent qu'initialement leur demande de financement avait uniquement vocation à permettre à ces derniers de financer les frais de notaire et taxes, d'un montant total de 51 0000 euros, en rappelant que l'immeuble leur appartenait et n'était plus grevé d'emprunt.
Ils entendent engager la responsabilité de la banque pour manquement à ses devoirs d'information, de conseil et de mise en garde qui pèseraient sur elle en présence de produits financiers complexes et risqués, en soutenant qu'en tant que dispensateur de crédit, elle devait attirer leur attention sur les risques et les difficultés financières qui pourraient résulter de l'opération en cause, plus encore s'agissant d'un prêt in fine qui procède d'un montage financier complexe et risqué lorsqu'il est adossé à des contrats en unités de compte, multi-supports ou en euros, faisant courir un risque d'endettement excessif à l'emprunteur lorsque la valorisation du contrat d'assurance-vie à l'échéance du prêt ne permet pas d'assurer son remboursement ou que le montage mis en 'uvre pour assurer mensuellement le paiement des intérêts n'est pas viable. A cet égard, ils insistent sur le fait que le prêt en cause ne s'inscrivait pas dans un objectif de défiscalisation propre aux prêts in fine, mais présentait un caractère atypique en ce qu'il avait pour unique objet de financer le rachat d'un bien dont les associés étaient déjà propriétaires, et qui n'était alors grevé d'aucun emprunt.
Ils reprochent à la banque, alors qu'ils étaient profanes en matière financière, M.'et Mme [E] ayant exercé la profession de bouchers puis d'exploitants agricoles, de leur avoir fait souscrire, à un moment où une crise financière profonde s'annonçait à la suite de la crise des 'subprimes', un prêt démesuré qui leur faisait courir un risque d'endettement certain compte tenu de l'instabilité des marchés financiers, sans les mettre en garde sur ce risque, et de leur avoir fait souscrire un contrat ruineux qui rendait impossible un auto-financement dès lors que, d'une part, le placement de 375 000 euros qui devait permettre le remboursement des échéances d'intérêts a été intégralement absorbé, conduisant les époux [E] à devoir injecter des fonds propres de l'ordre de 140 272 euros dans la SCI Village Sud et que, d'autre part, l'évolution du placement des 510 000 euros ne permet pas le remboursement de l'échéance finale puisque, sur la base de la valorisation au 30 juin 2023 des contrats d'assurance-vie nantis, il leur manque une somme de 154 000 euros pour permettre le remboursement de l'échéance finale exigible depuis le 21 janvier 2023, à laquelle s'ajouteront les sommes de 57 257,28 euros et de 16 700,04 euros correspondant aux échéances d'intérêts reportées, sommes disproportionnées au regard de leurs modestes revenus. Ils indiquent, sur ce point, que la SCI Village du Sud s'est trouvée hors d'état de rembourser les intérêts du prêt in fine entre avril et octobre 2020 et ne parvient pas à ce jour à apurer sa dette, laquelle est supérieure à son actif qui s'est dévalorisé du fait de l'incapacité financière dans laquelle elle se trouve d'engager des travaux d'entretien et de mise aux normes.
La Caisse d'épargne fait, d'abord, valoir qu'en réalisant le montage aujourd'hui contesté, elle s'est limitée à accompagner ses clients au mieux dans la concrétisation d'un projet déjà mûri par eux.
Mais si le montage juridique de l'opération de 'vente à soi-même' n'a pas été pensé par la Caisse d'épargne et que la SCI Village du Sud était déjà constituée en vue de faire cette opération avant de la solliciter, qu'un montage similaire à celui qu'elle a conçu avait déjà été proposé aux époux [E] par une autre banque, cela ne saurait l'exonérer de son éventuelle responsabilité au cas où elle aurait commis une faute dans le montage financier qu'elle a proposé à ses clients.
En sa qualité de dispensateur de crédit, la Caisse d'épargne était tenue d'une obligation d'information à l'égard de la SCI SCI Village du Sud dont les associés n'étaient pas des emprunteurs avertis, sur les modalités de remboursement du prêt. Il n'est pas contesté que cette obligation a été remplie dans la mesure où les caractéristiques et modalités de remboursement sont clairement indiquées dans le contrat de prêt et le tableau d'amortissement. Le prêt in fine ne présente pas de complexité particulière et la simple lecture des pièces contractuelles permet de comprendre que l'amortissement était reporté à la dernière échéance et que, jusque-là, tous les intérêts étaient dus, dont le montant total était parfaitement déterminé.
Le montage tenant à un prêt in fine adossé à des contrats d'assurance-vie, permettant de couvrir tout ou partie de l'amortissement du capital et le paiement des intérêts grâce au rendement procuré par les placements du prix de vente des biens faisant l'objet de l'opération de 'rachat à soi-même' par les époux [E] au travers de deux SCI dont ils sont les associés ne fait pas peser sur l'organisme prêteur un devoir de mise en garde spécifique sur le risque particulier inhérent à la nature du prêt.
En effet, l'obligation de mise en garde à laquelle peut-être tenu un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque de l'endettement qui résulte de son octroi, et ce, que le prêt soit remboursable par échéances ou en une seule fois à la fin. La circonstance que l'objectif poursuivi n'était pas une défiscalisation est sans incidence sur ce point.
Il n'est pas démontré que ledit prêt in fine n'était pas adapté à la situation de la SCI Village du Sud ou à celle des époux [E] ni qu'il aurait généré un risque d'endettement excessif au moment où il a été consenti. Il est relevé, d'une part, que la SCI Village du Sud percevait les loyers des appartements acquis grâce à ce prêt, qu'elle admet qu'elle a pu déduire le montant des intérêts et des primes d'assurance même si ce n'est qu'à compter de 2010, que le prix de vente de 800 000 euros encaissé par les époux [E] à travers leur autre société civile avait été affecté par eux au paiement des intérêts du prêt par des rachats partiels sur le contrat 'Nuance privilège' et au remboursement du capital en fin de contrat par le rachat des deux contrats assurance-vie nantis, d'autre part, que la situation financière des époux [E] était favorable, que lors de la souscription du prêt, en 2007, ils déclaraient au titre de l'ISF (Valeur des actifs bruts) la somme de 1'260 472 euros et qu'au vu des pièces qu'ils produisent, le total de leurs actifs au 23 septembre 2020, en incluant la valeur des contrats nantis, était de 1'621'454 euros pour un passif de 1 008 846 euros.
Par ailleurs, le placement des fonds sur des contrats d'assurance-vie, à défaut de caractère spéculatif, ne fait pas peser sur le prestataire de l'investissement un devoir de mise en garde.
Il en résulte que la Caisse d'épargne n'était pas tenue à un devoir de mise en garde.
Le placement des fonds sur les contrats d'assurance-vie choisis impliquait une prise de risque dont les époux [E] ont été avertis et qu'ils ont accepté de prendre comme l'a retenu à juste titre le premier juge. Il ressort, en particulier, de l'avis de conseil édité le 25 janvier 2008 concernant le contrat 'Nuance privilège', qu'ils ont signé, que les souscripteurs ont déclaré rechercher la performance en acceptant de prendre des risques.
Leur attention a été attirée sur les caractéristiques des placements, sur les aspects moins favorables pouvant résulter de l'évolution des cours et sur le fait que le rendement n'était pas garanti, ce qui apparaît dans les simulations dont ils font état et qui rappellent, à chaque fois, que 'les performances haute et basse des supports financiers dépendent de la durée de la simulation. La valeur du contrat 70 % de chance a d'être comprise dans la fourchette définie sur le graphe par les courbes des hypothèses basse et haute. Les valeurs des supports financiers peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse en fonction des fluctuations des marchés financiers. Le degré d'exposition au risque est fonction de la nature des supports. Il est supporté par I'assuré.'
Les appelants ne peuvent donc valablement affirmer, comme ils le font, qu'ils n'ont pas opté délibérément pour un niveau de risque fort, même s'ils n'ont fait que suivre les préconisations de leur conseiller bancaire. Dans son attestation, le conseiller financier des époux [E] à la Caisse d'épargne jusqu'en 2012, indique, d'ailleurs, qu'il a privilégié une part de sécurisation en consacrant 70'% du prix de vente en fonds euros et que, pour les 30 % restants, il a préconisé une part en risque actions en gestion sous mandat, afin de faire bénéficier du savoir faire et de l'expertise des marchés financiers, et a opté pour la gestion en liberté dont la part d'actions pouvait varier de 0 à 100 %. Ce n'est qu'en novembre 2013 que le nouveau conseiller a préconisé une orientation de gestion 'audace' potentiellement plus risquée, qu'ils ont acceptée, admettant qu'ils espéraient que ces nouveaux arbitrages permettraient d'éviter la fonte de leur placement Nuance Privilège. A cet égard, les appelants ne prétendent pas ni encore moins ne démontrent que les placements en cause auraient entraîné finalement une perte de capital. Ils se plaignent seulement que les rendements obtenus n'ont pas été à la hauteur suffisante pour couvrir le coût du prêt in fine.
Ainsi, aucun manquement à une obligation d'information de la banque n'est caractérisé concernant les caractéristiques du montage financier.
Le reproche plus spécifiquement fait par les appelants à la banque est de les avoir engagés dans une opération ruineuse pour eux en vue de maximiser ses profits, ne faisant peser le risque lié au montage que sur eux, au lieu de leur proposer un financement sécurisé sur une période courte, ce qui aurait empêché tout risque de perte en capital.
La caisse d'épargne fait remarquer, en premier lieu, que les appelants ne démontrent pas qu'une autre banque aurait pu proposer une solution mieux adaptée à leurs besoins, d'autant qu'ils présentent l'opération de 'rachat à soi-même' comme étant inéluctable pour ne pas mettre en péril la gestion de leur patrimoine immobilier, ce qui nécessitait de trouver le financement pour les frais de mutation et de notaire, et qu'ils indiquent qu'ils refusaient de consentir une hypothèque pour ce faire. Elle en déduit que le préjudice ne pourrait s'analyser qu'en une perte de chance de ne pas contracter un prêt amortissable alors que les époux [E] n'avaient pas le choix de l'opération.
Elle fait aussi valoir que les trois avenants au prêt ont fait économiser à la SCI'Village du Sud des intérêts à hauteur de 77 436,86 euros, que les différents rachats partiels (hors rachats programmés) réalisés à hauteur de 54''585,56 euros sur le contrat nuances privilège, outre le rachat final de 8'078,67 euros du 10/02/2021, soit au total 62 664,23 euros les ont privés de la possibilité de laisser leur contrat générer des intérêts supplémentaires et de la faculté d'assurer le remboursement de plus de vingt-quatre échéances d'intérêts supplémentaires et qu'il faut tenir compte des gains réalisés sur les contrats d'assurance-vie d'un montant de 181 478,80 euros au titre de Multiance Cap et de 18 903,44 euros d'intérêts perçus entre 2008 et 2020, soit donc une somme totale de 200 382,24 euros produite par les contrats d'assurance-vie et de capitalisation souscrits, outre les déductions fiscale obtenues depuis 2010 grâce au prêt in fine sur le montant desquelles la SCI'Village du Sud reste taisante.
Indépendamment de ces données qui ne sont contestées que sur le montant des rachats partiels (hors rachats programmés), les appelantes soutiennent que le prêt in fine tel qu'il a été conçu ne permettait pas l'autofinancement qui était recherché, condition déterminante de leur consentement, et que son caractère ruineux apparaissait dès l'origine, ce dont la banque aurait dû les aviser au lieu de leur remettre une simulation erronée, sur laquelle ils se sont légitimement reposés pour accepter de s'engager dans ce montage financier non viable. Pour tenter d'établir la faute de la banque, ils s'appuient sur deux simulations réalisées par elle le 15 juin 2007 et sur des rapports établis unilatéralement, à leur demande, par M. [U] qui affirme que le montage n'était pas pertinent et par Mme [V] selon laquelle le placement de 375'000 euros ne permettait pas le remboursement des intérêts et de l'assurance de l'emprunt dès lors que le taux du contrat d'assurance vie était inférieur au taux du prêt, assurance incluses, tandis que les fonds placés sur les contrats d'assurance vie pour couvrir les charges de l'emprunt étaient insuffisants, en relevant que dans toutes les hypothèses présentées par le prêteur dans sa simulation (haute, basse, médiane), le placement était structurellement déficitaire pour l'emprunteur, qui percevait une rémunération inférieure à celle qu'il devait payer.
Mais les deux simulations sur lesquelles s'appuient les appelants, dénuées de caractère contractuel, établies à titre d'exemple avant la souscription du contrat d'assurance-vie, sur la base d'une hypothèse de valorisation du fonds en euros de 3,5 %, d'une cotisation 440 000 euros ou de 510 000 euros, ne peuvent être tenues comme la démonstration de ce que l'opération, qui ne peut être appréciée que globalement et en fonction des rendements dont l'évolution était appelée nécessairement à fluctuer indépendamment même de la crise des 'supprimes', ne remplissait pas ab initio les objectifs poursuivis par les appelants du seul fait que l'une faisait apparaître que le placement de 400'000 euros, dans l'hypothèse basse d'un rendement de 3 %, ne permettait pas de couvrir les intérêts d'emprunt à partir de l'année 2022 alors que cette simulation est faite à partir de rachats partiels programmés dégressifs commençant à 4 200 euros qui ne correspondent pas à ceux mis en place, et que l'autre, sur une somme de 510 000 euros, avec une hypothèse médiane d'un rendement de 3,5 % pour les fonds en euros et de 5,34 % pour le support 'élite 1818 équilibre', faisait apparaître une valeur de rachat nette de 879 473 en 2023 quand l'hypothèse basse de rendement respectif de 3 % et 2,77 % aboutissait à une somme de 803 878 euros qui ne couvrait pas la dernière échéance d'amortissement du prêt.
Par ailleurs, la démonstration selon laquelle les époux [E] auraient dû placer la somme de 975 000 euros sur les contrats d'assurance-vie pour couvrir les charges de l'emprunt, ne repose que sur un rendement moyen théorique, et n'est donc pas pertinente.
Aucun manquement à son obligation de conseil ne saurait dès lors être reproché à la banque sur la différence entre les sommes investies sur les contrats d'assurance-vie et le montant du capital à rembourser in fine.
En outre, l'évolution défavorable du marché boursier s'est accompagnée d'une baisse des taux d'intérêts. Les rachats opérés sur le contrat d'assurance-vie 'nuances privilège', supérieurs au montant des échéances d'intérêts, ont dégagé un complément de revenus croissant lorsque les mensualités des intérêts ont été réduites du fait de la réduction des taux d'intérêt, complément qui s'ajoutait aux loyers des appartements loués et à l'avantage lié à la déduction fiscale des intérêts.
Il ne saurait donc être induit de ce que la valeur des placements sur chacun des contrats Multiance-Cap 1818 n'est, selon une synthèse au 30 juin 2023, respectivement que de 347 666,66 euros et de 347 686,23 euros, soit une somme totale de 695 352,89 euros et de ce que le contrat d'assurance-vie 'nuances privilège' s'est trouvé avant la fin du contrat de prêt 'asséché' par des rachats mensuels, que l'opération ne permettait pas, dès l'origine, l'autofinancement recherché et ne pouvait conduire qu'à l'incapacité de l'emprunteuse à faire face à ses échéances alors que l'équilibre de l'opération dépendait à la fois du rendement des placements et du montant des rachats partiels, ni qu'elle n'était pas en adéquation avec la situation de la SCI SCI Village du Sud qui espérait une plus-value suffisante pour couvrir la charge de remboursement du prêt.
Il s'ensuit que la SCI Village du Sud, M. et Mme [E] n'établissent pas une faute de la banque au regard de leur acceptation du risque auquel les exposait le montage financier en jeu. Le jugement est confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'indemnisation.
Sur les prétendues irrégularités affectant le taux effectif global
Au soutien de leur demande principale en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et en substitution du taux d'intérêt légal et de leur demande subsidiaire en déchéance du droit des intérêts, les appelants invoquent, à la fois, de prétendues erreurs affectant les TEG mentionnés sur le contrat de prêt et ses avenants en l'absence de prise en compte des frais de gestion des contrats d'assurance vie auxquels ils avaient eu recours, en méconnaissance de l'article L. 313-1 du code de la consommation, et l'irrégularité du taux effectif global mentionné dans l'acte de prêt et ses avenants en ce qu'il aurait été calculé sur la base d'une année de 360 et non de 365 jours.
Sur la qualité d'emprunteur professionnel
Tant l'article L. 312-3 du code de la consommation issu de la loi du 6 juillet 1993, applicable au contrat de prêt en cause et à son premier avenant que l'article L. 313-2 en vigueur depuis le 1er juillet 2016, excluent du champ d'application du chapitre consacré aux crédits immobiliers, les prêts destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance.
Les appelants font valoir que la SCI Village du Sud n'a pas un objet professionnel mais purement patrimonial et privé en rappelant que la finalité de cette SCI était de pouvoir vendre le lot A 838 appartenant à la SCI Sertal, impossible autrement, du fait du litige de copropriété concernant le lot A940.
Ils s'abstiennent, pour autant, de contredire l'objet social de la SCI Village du Sud tel qu'il est repris dans les écritures de la caisse d'épargne par reproduction des statuts aux termes desquels, notamment, la société a pour objet l'acquisition, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers et généralement toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet ou susceptible d'en favoriser le développement.
En outre, il ressort des éléments du dossier que la SCI Village du Sud est immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro Siren 493567804, ce qui apparaît, notamment, sur le premier avenant du prêt et qu'il est constant qu'elle est destinée à mettre en location les appartements qui lui appartiennent. Elle n'a donc pas pour finalité un usage familial.
Il en résulte que le prêt litigieux doit être considéré comme destiné à financer une activité professionnelle.
Les appelants se prévalent aussi de ce que les trois avenants successifs émis par la banque soumettent ces offres aux conditions d'un crédit immobilier consenti à un consommateur, en prévoyant un délai de réflexion de dix jours, ce qui suffirait, selon eux, à témoigner du fait que la Caisse d'épargne considérait la SCI Village Sud comme un consommateur, à l'instar de ses associés-gérants. Mais ces stipulations sont insuffisantes pour entraîner l'application des règles protectrices du droit de la consommation à défaut d'une volonté claire en ce sens.
Par suite, s'appliquent en l'espèce les règles des crédits immobiliers destinés au financement d'une activité professionnelle.
La qualité d'emprunteur professionnel n'a pas d'incidence sur l'exigence de régularité du TEG qui doit être mentionné dans le prêt. En effet, en application de l'article L. 313-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, le taux effectif global, déterminé selon les modalités prévues par les dispositions du code de la consommation communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier, doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de crédit, qu'il soit consenti à un consommateur ou à un professionnel.
De même, si, dans un prêt consenti à un professionnel, les parties peuvent convenir d'un taux d'intérêt conventionnel calculé sur une autre base que l'année civile, le taux effectif global doit être calculé sur la base de l'année civile.
En revanche, la qualité d'emprunteur professionnel a une incidence sur le point de départ de l'action, comme cela sera vu ci-après et la directive 2014/17/UE du parlement européen et du conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n°'1093/2010, invoquée par les appelants, ne trouve pas à s'appliquer.
Sur la nature de la sanction encourue
La seule sanction civile de l'inobservation des dispositions du code de la consommation relatives aux modalités de calcul du TEG est la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, et non pas la nullité de la stipulation des intérêts.
Sur la recevabilité de la demande de déchéance des intérêts
Les appelants soutiennent que le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à compter de la découverte de l'erreur affectant le TEG, soit le jour du rapport de M. [U], le 29 janvier 2015.
Mais le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux effectif global.
Il résulte des articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil que la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts engagée en raison d'une erreur affectant le taux effectif global ou du calcul du TEG sur une année de 360 jours, par un emprunteur qui contracte un prêt pour les besoins de son activité professionnelle, court à compter du jour du contrat, qui est celui où il a connu ou aurait dû connaître cette erreur.
Il est donc indifférent que l'emprunteur qui a souscrit un prêt pour les besoins de son activité professionnelle ait été en mesure ou non de déceler lui-même à la seule lecture du contrat de prêt initial ou des autres documents remis tels les tableaux d'amortissement l'erreur alléguée ni que la stipulation selon laquelle les intérêts sont calculés sur la base d'une année bancaire de 360 jours ne figure pour la première que dans l'avenant du 21 octobre 2010.
Dans le cas présent, la SCI Village du Sud a accepté le l'offre de prêt immobilier le 30 octobre 2007 destiné à l'acquisition d'un immeuble locatif.
Les avenants au contrats qui se bornent à réduire le taux d'intérêt et qui stipulent qu'ils n'emportent pas novation, n'ont pas fait courir, contrairement à ce que soutiennent les appelants, un nouveau délai de prescription alors que les prétendues irrégularités invoquées sont celles qui existaient déjà dans le contrat de prêt initial.
Il en résulte que le délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts formée à l'encontre de la banque par la SCI Village du Sud, pour les besoins de son activité professionnelle, a commencé à courir à compter du 30'octobre 2007, et que la prescription était acquise au moment de l'introduction de l'instance, le 11 mars 2015.
Le jugement est réformé en ce qu'il a déclaré recevable l'action en déchéance du droit aux intérêts au titre du calcul des intérêts sur une année bancaire de 360 jours.
Sur les demandes accessoires
La SCI Village du Sud, M. et Mme [E], parties perdantes sont condamnés in solidum aux dépens d'appel et à payer à la Caisse d'épargne la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
Le jugement est confirmé des chefs des dépens et de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action en déchéance du droit aux intérêts au titre du calcul des intérêts sur une année bancaire de 365 jours.
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare irrecevable cette demande.
Y ajoutant,
Condamne, in solidum, la SCI Village du Sud, M. et Mme [E] aux dépens d'appel.
Condamne, in solidum, la SCI Village du Sud, M. et Mme [E] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL