Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 février 2020. 19-12.776

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-12.776

Date de décision :

13 février 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2020 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10121 F Pourvoi n° E 19-12.776 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020 La caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-12.776 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société Onet Services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Onet Services, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Var et la condamne à payer à la société Onet Services la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre présent lors de la mise à disposition de la décision le treize février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal des affaires, de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 26 avril 2017 sauf en ce qu'il déclare recevable les dernières conclusions de la société Onet Services, et statuant à nouveau, d'AVOIR déclaré inopposable à la société Onet Services la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Var du 18 février 2013 de reconnaître le caractère professionnel de la maladie (tableau 57) de sa salariée, Madame T.... AUX MOTIFS PROPRES QUE « La caisse primaire d'assurance maladie fait valoir que la société ONET n'avait pas présenté à la commission de recours amiable les moyens qu'elle a ensuite soutenus devant le tribunal, y compris par ses ultimes conclusions, puis devant la Cour, rendant ce recours irrecevable. L'appelante conteste ces arguments. La Cour constate que la commission de recours amiable a été saisie d'un recours contre une décision de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel de la maladie d'une salariée. Par application des articles 564 et 565 du code de procédure civile, la société ONET est libre du choix des moyens de droit qu'elle entend invoquer à l'appui de sa contestation, et du moment où elle les soulève, dès lors que ces moyens tendent à la même fin. En l'espèce, dès sa saisine de la commission de recours amiable, le 16 avril 2013, la société ONET demandait à ce que la décision de la caisse lui soit déclarée inopposable. Le moyen soutenu devant la Cour est recevable quand bien même il n'avait pas été présenté devant la commission de recours amiable. Sur le fond, la caisse n'a présenté aucune contestation, même à titre subsidiaire. La Cour constate que le tableau 57 impose que la pathologie soit objectivée par IRM. Le colloque-médico administratif qui fait partie des pièces du dossier accessible à la consultation de l'employeur n'a pas été communiqué par la caisse. Il importe peu que l'employeur ne se soit pas présenté pour consulter ce dossier. La caisse doit apporter la preuve que les conditions imposées par le tableau 57 ont bien été respectées. En l'espèce, cette preuve n'est pas rapportée, ce que la caisse ne conteste pas formellement. Cette circonstance rend inopposable à l'employeur la décision de la caisse. La Cour infirme le jugement dont appel. » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Contrairement à ce que soutient la CPAM du VAR, la demande de la société ONET tend aux mêmes fins que celle soumise à la commission de recours et au tribunal dans sa saisine, soit à l'inopposabilité de la décision de prise en charge à titre professionnel de la tendinopathie droite de Mme T... ; L'objet de la saisine de la commission de recours n'ayant pas été modifié par la société ONET au terme de ses dernières écritures, il est satisfait aux dispositions des articles L. 142-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, et les dernières conclusions qui arguent sur d'autres moyens sont recevables. » ALORS D'UNE PART QU'il résulte des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après qu'elle ait été soumise à la commission de recours amiable de cet organisme ; que lorsqu'une caisse a reconnu la nature professionnelle d'un assuré social, l'employeur de cet assuré qui a, devant la commission de recours amiable, demandé la nullité de la décision de prise en charge en raison d'une irrégularité dans la procédure d'instruction du dossier et d'un défaut de motivation de la décision de l'organisme social est irrecevable à demander pour la première fois devant les juges du fond, l'annulation de la décision de la caisse pour des raisons de fond tenant aux conditions requises pour la reconnaissance de la nature professionnelle de la maladie ; qu'en se fondant sur le fait que ces deux demandes pourtant distinctes conduisaient à un même résultat, à savoir l'inopposabilité à l'employeur de la décision de la caisse, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale. ALORS D'AUTRE PART QUE dans ses conclusions régulièrement soutenues à la barre, la CPAM du Var avait demandé la confirmation du jugement en ce qu'il avait débouté la société ONET de son recours formé à l'encontre de sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme T... ; que ce faisant, la CPAM s'était appropriée les motifs du jugement selon lesquels, contrairement à ce que prétendait l'employeur de l'assurée, sa pathologie avait bien été objectivée par une IRM ainsi que cela est requis par le tableau applicable ; qu'en retenant, pour faire droit au recours de l'employeur et infirmer la décision des premiers juges que la caisse n'a présenté aucune contestation, même à titre subsidiaire, la cour d'appel qui n'a pas réfuté les motifs du jugement a violé les 455 et 954, alinéa 5 du Code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-02-13 | Jurisprudence Berlioz