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Cour de cassation, 18 janvier 1995. 92-21.065

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.065

Date de décision :

18 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) Mme Veuve Andrée Y..., née Levi, demeurant ... (Pyrénées-Orientales), 2 ) M. André Y..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (5ème chambre section A), au profit de la commune de Theza, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de ville de Theza (Pyrénées-Orientales), en présence de : 1 ) Mme Marie, Angèle X..., née Y..., demeurant Mas A... Vicens à Perpignan (Pyrénées-Orientales), 2 ) M. Paul Y..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de Me Choucroy, avocat des Mme Andrée Y... et de M. André Y..., de Me Vincent, avocat de la commune de Theza, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 septembre 1992), que les consorts Y... sont propriétaires d'un terrain en bordure duquel est aménagé une voie desservant un fonds contigu appartenant à la commune de Theza ; que cette dernière ayant clôturé la voie, les consorts Y... ont demandé le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ; Attendu que Mme Andrée Y... et M. André Y... (les consorts Y...) font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en se fondant sur un procès-verbal de bornage amiable, alors, selon le moyen, "1 ) que, lorsqu'un bornage amiable n'a pas expressément tranché une question de propriété, l'accord des voisins sur l'implantation des bornes n'implique pas, à lui seul, leur accord sur la propriété de la parcelle litigieuse ; que l'arrêt attaqué, qui a dit que la convention de bornage devenait le seul titre valable entre les parties sans constater qu'elles avaient formellement tranché une question de propriété immobilière, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 646 du Code civil ; 2 ) que c'est au prix d'une dénaturation flagrante de la convention de bornage que l'arrêt attaqué a dit que les parties avaient convenu expressément que le procès-verbal de bornage devenait le seul titre valable entre elles ; qu'il a violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté que la convention de bornage, à laquelle était annexé un plan dressé par un géomètre, intégrait la voie litigieuse dans la propriété de la commune et fixait les limites du passage ainsi que celles reconnues comme exactes et définitives des propriétés respectives avec leur surface, la cour d'appel, qui a retenu, sans dénaturation, que les parties s'étaient interdit d'attaquer la convention et avaient considéré comme nulle toute clause contraire contenue dans un acte antérieur, a pu en déduire que le procès-verbal de bornage devenait, de convention expresse, le seul titre valable entre les parties ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, Mme Andrée Y... et M. André Y... à payer à la commune de Theza la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne, ensemble, Mme Andrée Z... et M. André Y... à une amende civile de huit mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-18 | Jurisprudence Berlioz