Cour d'appel, 24 octobre 2024. 24/00983
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00983
Date de décision :
24 octobre 2024
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Ordonnance N°933
N° RG 24/00983 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLW2
J.L.D. NIMES
23 octobre 2024
[V]
C/
LE PREFET DES ALPES-MARITIMES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 24 OCTOBRE 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 17 juillet 2024 notifié le 18 juillet 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 août 2024, notifiée le même jour à 10h25 concernant :
M. [X] [V]
né le 24 Juin 1986 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Vu l'ordonnance en date du 27 août 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes le 22 octobre 2024 à 11h16, enregistrée sous le N°RG 24/4929 présentée par M. le Préfet des Alpes-Maritimes ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 Octobre 2024 à 12h13 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Rejeté la demande d'assignation à résidence ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [X] [V] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 23 octobre 2024 à 10h25 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [V] le 23 Octobre 2024 à 15h52 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [W] [Z], représentant le Préfet des Alpes-Maritimes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [C] [L] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [X] [V], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, avocat de Monsieur [X] [V] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [X] [V] a été condamné le 8 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Nice pour des menaces de mort réitérées commises par le conjoint de la victime, faits commis entre le 6 et le 10 juillet 2022, à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis probatoire pendant deux ans. Placé sous mandat de dépôt, il a exécuté sa peine du 12 août 2022 au 3 février 2023.
Condamné le 9 février 2024 à une peine de 4 mois d'emprisonnement pour des faits de détention de produits stupéfiants, il a été écroué à la maison d'arrêt de [Localité 2], d'où il s'est évadé le 25 avril 2024.
Il a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Alpes Maritimes en date du 17 juillet 2024 emportant obligation de quitter sans délai le territoire national français avec interdiction de retour pendant 5 ans, arrêté qui lui a été notifié le 18 juillet 2024.
Elargi de la maison d'arrêt de [Localité 2] le 24 août 2024, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même préfecture qui lui a été notifié le jour même.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [X] [V] le 27 août 2024 et confirmée en appel le 29 août 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a prolongé la rétention de M. [X] [V] une seconde fois le 23 septembre 2024, cette ordonnance ayant été confirmée en appel le 24 septembre 2024.
Sur requête du Préfet des Alpes Maritimes reçue le 22 octobre 2024 à 11h16, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 23 octobre 2024. Cette ordonnance a été notifiée à M. [X] [V] le jour même à 14h30.
Monsieur [X] [V] a relevé appel de cette ordonnance le 23 octobre 2024 à 15h52.
A l'audience :
- il déclare qu'il n'est pas titulaire de documents de voyage en cours de validité, qu'il a trois enfants en France,
- il sollicite l'infirmation de l'ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient :
L'exception de nullité tirée de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,
Se rapporte à la déclaration d'appel.
Le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il fait valoir que les diligences ont été accomplies et que la présence de M. [X] [V] sur le territoire français constitue une menace à l'ordre public.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [X] [V] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au magistrat.
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [X] [V] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Alpes-Maritimes le 22 octobre 2024 par Madame [O] [E], cheffe du bureau de l'éloignement alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 9 septembre 2024 lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L'article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée, il appartient donc à l'administration sollicitant la prolongation d'établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
La mesure d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison de la perte par Monsieur [X] [V] de ses documents de voyage. S'il n'est pas titulaire d'un passeport en cours de validité, Monsieur [X] [V] dispose d'une copie de son passeport tunisien périmé. Monsieur [X] [V] a été présenté au consulat de Tunisie dont il se déclare ressortissant le 24 juillet 2024. Les autorités tunisiennes ont déclaré le 27 juillet 2024 solliciter des recherches approfondies auprès des autorités centrales. Cette demande d'identification a été renouvelée le 20 septembre 2024. M. [X] [V] a été reconnu par les autorités tunisiennes le 11 octobre 2024 et un vol est réservé pour le 28 octobre 2024.
L'administration établit donc que la délivrance des documents de voyage va intervenir à bref délai.
Sur la menace pour l'ordre public :
En l'espèce, Monsieur [X] [V] a été condamné le 7 avril 2015 par le tribunal correctionnel de Nice à 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de dégradations aggravées. Il a été condamné par la même juridiction à 40 jours-amendes le 20 janvier 2020 pour des faits de violences en état d'ivresse manifeste. Il a enfin été condamné, le 8 septembre 2022, à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis probatoire pendant deux ans, pour des menaces de mort réitérées au préjudice de sa conjointe. Placé sous mandat de dépôt, il a exécuté sa peine du 12 août 2022 au 3 février 2023.
Condamné le 9 février 2024, selon la procédure de comparution immédiate, à une peine de 4 mois d'emprisonnement pour des faits de détention de produits stupéfiants, il a été écroué à la maison d'arrêt de [Localité 2]. Il a bénéficié à compter du 22 avril 2024 d'une semi-liberté. Sa fiche pénale atteste d'une levée d'écrou pour évasion le 24 avril 2024, soit deux jours après l'obtention de son aménagement de peine. Réécroué le 12 juillet 2024, il a été libéré le 24 août 2024, date de son placement en rétention.
Monsieur [X] [V] a donc bénéficié d'un sursis-probatoire, au cours duquel il a commis une nouvelle infraction qui a donné lieu à une condamnation, d'une semi-liberté à laquelle il s'est délibérément soustrait deux jours après sa mise en 'uvre et il a été incarcéré à deux reprises depuis le mois d'août 2022.
Le nombre, la fréquence de ces condamnations, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M. [X] [V] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent d'établir que la présence de M. [X] [V] sur le territoire national constitue une menace pour l'ordre public. Cette menace résulte également de l'incapacité de Monsieur [X] [V] à respecter les mesures, que ce soit de milieu ouvert ou d'aménagement de peine qui lui ont été accordées.
A ce titre, la prolongation de la mesure de rétention se justifie afin qu'il soit procédé à son éloignement.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [X] [V] :
Monsieur [X] [V], présent irrégulièrement en France depuis 2007, est dépourvu de passeport en cours de validité et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse, ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il ne produit aucun élément sur ses enfants.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le territoire français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [V] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
le 24 Octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [X] [V], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [X] [V], pour notification par le CRA,
Me Wafae EZZAITAB, avocat,
M. Le Préfet des Alpes-Maritimes,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
M. / Mme le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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