Cour de cassation, 04 juillet 1995. 93-14.141
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.141
Date de décision :
4 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le GAN incendie accidents, dont le siège social est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1993 par la cour d'appel de Riom (Chambre civile et commerciale), au profit de la société anonyme Basmaison, dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, conseillers, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat du GAN incendie accidents, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Basmaison, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, qu'une cargaison d'ail achetée par la société Basmaison et chargée, en conteneurs, à Hong-Kong sur le navire Nikolay Thikhonov appartenant à la société Balt-Orient Line of Baltic Shipping, est arrivée partiellement avariée à destination ;
que la société Basmaison, qui avait conclu un contrat d'assurance de marchandises avec la société GAN (l'assureur), l'a assignée en indemnisation du dommage subi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ne procédant à aucun exposé, même sommaire, des prétentions et moyens des parties, ni à aucune motivation de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que l'arrêt s'est référé explicitement au jugement, dont il a confirmé les dispositions, pour l'exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens des parties qui avaient déjà été soumis au Tribunal avant d'être présentés aux juges du second degré ;
qu'ayant ensuite expressément adopté les motifs du jugement, qu'elle a estimés pertinents, la cour d'appel a énoncé le moyen présenté pour la première fois devant elle ;
qu'elle a satisfait ainsi aux exigences des textes visés au pourvoi ;
Mais sur la seconde branche du second moyen :
Vu les articles 4 et 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour écarter l'application de la "clause 38" du contrat d'assurance dont avait fait état l'assureur et selon laquelle étaient exclus de la garantie les dommages résultant d'une mauvaise préparation des facultés assurées, l'arrêt s'est borné à retenir que ladite clause "constituait pour la cour d'appel un mystère, incompréhensible pour elle par conséquent" ;
Attendu qu'en se décidant ainsi, alors que le juge doit procéder à l'interprétation d'une clause contractuelle qui lui paraît obscure ou ambiguë, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
REJETTE la demande présentée par la société Basmaison sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Basmaison, envers le GAN incendie accidents, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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