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Cour de cassation, 14 mai 2014. 13-10.913

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-10.913

Date de décision :

14 mai 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 novembre 2012), que M. X..., engagé le 16 septembre 2008 en qualité de chargé de clientèle par la société Acti 37, a démissionné le 9 décembre 2010 en invoquant des griefs à l'encontre de son employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et d'un rappel de salaire ; Sur les premier et troisième moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que sa démission ne produit pas les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes d'indemnités à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise ; que l'employeur est ainsi tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir la réalisation du risque ou faire cesser l'atteinte portée à la sécurité ou la santé physique ou mentale du salarié ; qu'il doit faire cesser à ce titre toute incompatibilité entre les horaires de travail du salarié et la charge de travail qu'il doit assumer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... avait dû faire face pendant plusieurs mois à une surcharge de travail liée à un sous-effectif de l'agence dont il avait à s'occuper ; qu'elle a considéré, pour décider que cette surcharge de travail ne caractérisait pas un manquement suffisamment grave pour requalifier la démission en licenciement infondé, qu'elle relevait de la vie de toute entreprise et que l'employeur y avait remédié en procédant à des recrutements dans des délais normaux ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la surcharge de travail imposée à M. X... pendant plusieurs mois ne caractérisait pas une violation de l'obligation de sécurité de résultat de la société Acti 37, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 4121-1 du code du travail ; 2°/ que contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que la déloyauté de l'employeur constitue un manquement à ses obligations contractuelles justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à ses torts ; que l'employeur est tenu, au titre de son obligation de bonne foi, de ne pas faire obstacle à la réalisation des objectifs qui conditionnent le versement de la part variable de la rémunération du salarié, notamment en le privant des moyens nécessaires à leur réalisation ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que la surcharge de travail lui étant imposée le contraignait à une présence permanente au sein de l'agence et lui interdisait de réaliser le travail itinérant de prospection de clientèle ; qu'en décidant néanmoins, tout en constatant la surcharge de travail, que l'employeur n'avait commis aucun manquement à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, de nature à fonder la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, au motif inopérant que cette surcharge de travail n'avait pas eu de conséquence significative sur la rémunération du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1222-1 du code du travail ; 3°/ que le fait pour l'employeur de refuser de payer au salarié des heures supplémentaires, générées par une situation de sous-effectif non réglée par l'employeur, malgré les demandes et alertes en ce sens du salarié, constitue un manquement grave de nature à faire produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, M. X... insistait sur la circonstance aggravante tirée de ce que l'employeur avait malgré ses demandes refusé de lui payer des heures supplémentaires qu'il avait été contraint d'effectuer en raison de la situation de sous-effectif dans laquelle s'était trouvée l'agence, ce que l'employeur savait parfaitement ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour écarter l'existence d'un manquement suffisamment grave de l'employeur, de retenir le nombre limité d'heures supplémentaire impayé, sans prendre en considération ainsi qu'elle y était invitée les circonstances du manquement de l'employeur, de nature à lui conférer une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte à ses torts indépendamment du volume d'heures impayé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 3171-4 du code du travail ; 4°/ que la modification du contrat de travail intervenue sans l'accord exprès du salarié constitue un manquement aux obligations contractuelles de l'employeur qui fait produire à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'employeur qui substitue un avantage en nature au remboursement, en sus de la rémunération, des frais professionnels réellement exposés par le salarié, modifie unilatéralement le contrat de travail ; qu'en l'espèce, la société Acti 37 avait imposé à M. X... la mise à disposition d'un véhicule de fonction pour ses déplacements professionnels quand son contrat de travail prévoyait le remboursement de ses frais professionnels selon barèmes et sur justificatifs, y compris ceux exposés au titre des déplacements professionnels ; qu'en retenant, pour décider que la société Acti 37 ne s'était livrée à aucune modification du contrat de travail fondant la prise d'acte, que cette substitution relevait du champ du pouvoir de direction et ne constituait qu'un changement des conditions de travail de M. X..., la cour d'appel a violé articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail ; 5°/ qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que le harcèlement moral constitue un manquement de l'employeur suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture ; qu'il appartient au juge devant lequel est invoqué un harcèlement moral de prendre en compte dans leur ensemble les éléments invoqués par le salarié en ce sens ; qu'en l'espèce, M. X... se prévalait d'une mise à l'écart consécutive à sa dénonciation de la surcharge de travail ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le salarié avait dû refuser à plusieurs reprises de consentir à une rupture conventionnelle de son contrat de travail que son employeur cherchait à lui faire accepter, qu'il s'était vu fixer tardivement des objectifs commerciaux, qu'il avait fait l'objet de remarques ironiques sur des absences pour motif personnel et qu'il s'était vu notifier, par l'employeur, une lettre d'observations critiques ; qu'en retenant néanmoins que l'employeur n'avait commis aucun manquement à ses obligations contractuelles, quand son attitude laissait présumer l'existence de pressions exercées sur le salarié et de comportements à son égard pouvait avoir pour objet, à tout le moins pour effet, une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, et sans exiger que l'employeur justifie objectivement son comportement par des motifs étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ; 6°/ alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que M. X... indiquait précisément dans ses écritures d'appel qu'il avait été mis à l'écart d'une formation à laquelle il avait été inscrit et qui s'était normalement tenue ; qu'en affirmant péremptoirement, sans répondre à ce chef des conclusions de l'exposante, qu'aucun comportement critiquable de la société Acti 37 n'était caractérisé et de nature à justifier la rupture du contrat de travail à ses torts, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié, qui faisait grief à l'employeur d'une surcharge d'activité l'empêchant de prospecter sa clientèle, ait invoqué un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ou des agissements de harcèlement moral ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, constaté que la surcharge ponctuelle d'activité du salarié n'avait pas eu d'incidence sur sa rémunération ; Attendu, encore, que la cour d'appel ayant relevé que le contrat de travail ne prévoyait pas que le salarié effectuerait ses déplacements exclusivement avec son véhicule personnel, a exactement décidé que la mise à disposition de ce salarié d'un véhicule de fonction ne constituait qu'un changement de ses conditions de travail ; Attendu, enfin, que la cour d'appel, ayant retenu que les manquements de l'employeur portaient sur le défaut de paiement de quelques heures supplémentaires et d'une demi-journée de réduction de temps de travail, faisant ainsi ressortir qu'ils n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail, a pu décider que la rupture de ce contrat s'analysait une démission ; D'où il suit que le moyen, nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable en ses première et cinquième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire et de dire en conséquence que la démission motivée ne produit pas les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre ; que dès lors que le salarié apporte de tels éléments, c'est à l'employeur de justifier des horaires effectivement réalisés ; qu'en affirmant, pour n'accueillir que partiellement sa demande au titre des heures supplémentaires, que le salarié se contentait de produire un décompte sans s'expliquer sur la nature objective de certaines des heures supplémentaires y figurant, quand le salarié, selon les constatations de la cour elle-même, avait produit un décompte des heures qu'il avait réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, de sorte que c'était à ce dernier d'établir les heures de travail effectif réalisées, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le salarié et violé l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code du travail ; 2°/ que les heures supplémentaires sont celles effectuées au delà de la durée légale du temps de travail ; qu'elles sont décomptées au regard du travail effectif accompli par le salarié au bénéfice de l'employeur ; que le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires au titre du temps de travail effectif qu'il consacre, conformément aux directives de l'employeur, aux déplacements et autres trajets nécessités par l'accomplissement de ses missions professionnelles ; qu'en retenant, pour débouter M. X..., que celui-ci ne justifiait pas avoir accompli des trajets professionnels dans le mois ayant précédé celui visé par la demande d'heures supplémentaires, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, sans rechercher si les temps de déplacements revendiqués constituaient du temps de travail effectif et ouvraient droit au paiement d'heures supplémentaires, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-4, L. 3121-10, L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, constaté que le salarié n'établissait pas avoir effectué des temps de déplacements assimilés à du temps de travail effectif ; qu'elle a ainsi, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la démission motivée de M. X... ne produisait pas les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « sur la surcharge d'activités ; l'agence a 3 salariés : un responsable, une assistante et lui-même ; qu'il soutient qu'à cause du départ de ses deux collègues, il s'est retrouvé seul pour faire fonctionner l'agence ; que le responsable part fin mars 2010, et l'assistante le 21 mai 2010 ; qu'une assistante est recrutée le 2 juin 2010, mais elle rompt sa période d'essai le 8 juin 2010 ; qu'une autre est recrutée le 21 juillet 2010 ; que quant à sa nouvelle responsable d'agence, elle arrive le 6 septembre 2010 ; que par ailleurs, l'employeur a délégué d'autres salariés pour l'aider ; que toutefois cette aide ne pouvait être que ponctuelle, et il est avéré que l'une de ses collègues, Mme Y..., était assez exigeante avec lui ; qu'il n'est donc pas douteux que M. X... a été confronté à un surcroit de travail ; que toutefois de telles situations relèvent de la vie de toute entreprise et aucune négligence caractérisée ne peut être reprochée à la société, qui a entrepris des recrutements dans des délais normaux et qui a détaché des collègues pour l'aider ; que le salarié se plaint que cette situation a eu un impact négatif sur sa rémunération variable car il ne pouvait pratiquement plus prospecter de clientèle ; qu'il se garde toutefois de le chiffrer et de fait, ses bulletins de paie ne font pas apparaitre de différence significative entre les mois où l'agence était au complet et ces quelques mois difficiles, même en tenant compte du décalage d'un mois pour leur paiement ; que cette surcharge était réelle, mais elle ne constitue pas un manquement et n'a pas eu d'incidence sur sa rémunération ; sur les heures supplémentaires ; qu'il s'agit là d'une conséquence plus directe de la surcharge ; qu'il dit qu'elle l'a obligé de faire des heures supplémentaires qu'il détaille ainsi : 3 la semaine 22, 2 et demie la semaine 23, 3 la semaine 24 et 5 et demie la semaine 29 ; qu'il produit un décompte précis des heures qu'il aurait fait de la semaine 21 à la semaine 29, tant le matin que l'après-midi ; que c'est à tort que la société affirme qu'elles n'ont pas été autorisées ; qu'elle savait très bien qu'il était confronté à un surcroît de travail, malgré l'aide apportée, et les a ainsi implicitement autorisées ; que la cour ne suivra pas les arguties de M. X... sur la régularité de la note en application de laquelle il a été convenu d'un horaire de 37 heures avec un jour de RTT ; qu'il s'agit d'un avenant qui fixe ces modalités et que le salarié a signé après avoir apposé la mention « Lu et approuvé. Bon pour accord » ; qu'il se suffit donc à lui-même ; que la semaine 22, le salarié dit avoir fait 38 heures et demie et compte 3 heures supplémentaires ; que par rapport à 37 heures, il en a fait 1 et demie ; que la semaine 29, il dit avoir fait 41 heures et demie, dont 5 heures de trajet ; que ces 5 heures ne seront pas retenues ; que le salarié ne s'explique en rien sur ce point, alors que les autres mois il ne faisait aucun trajet ; que c'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes n'a retenu que 7 heures supplémentaires pour une valeur de 132 euros 69, les congés payés étant de 13 euros 27 ; sur les jours de RTT non pris ; que le salarié affirme qu'il n'a pas pris son jour de RTT : 7 mois en 2009, 6 mois et demi en 2010 ; que l'examen des bulletins de paie démontre qu'il a été rempli dans ses droits, la discussion ne pouvant porter que sur 4 jours car : en janvier 2010 son crédit est de 4 jours, il disparait en février 2010 ; que la société réplique qu'en réalité il a bien pu en bénéficier ; qu'effectivement, alors que, selon le bulletin d'avril, il n'a pas pris de jour ce mois là, il a en réalité pris 3 jours les 1, 2 et 21, justifiés par ses demandes d'absence signées de toutes les parties concernées ; qu'il en est de même pour la demi-journée du 08 juillet ; qu'en revanche, la cour n'a pas pu le règlement de la demi-journée qui reste sur le dernier bulletin de paie ; que seule celle-ci est due, pour 15, 16 X 7 X 125 X 1/ 100/ 2 égal 66 euros 32, les congés payés étant de 6 euros 63 ; sur le véhicule de fonction ; que le salarié soutient que contractuellement il avait droit au remboursement des frais engagés par l'utilisation de son véhicule personnel ; qu'or, il est simplement prévu que les « autres (...) frais liés à son activité seront remboursés selon le barème en vigueur (barème ACOSS) et sur présentation de justificatifs ; que ces frais peuvent ainsi être des péages d'autoroute, des tickets de restaurant, des repas pris en dehors du domicile ¿ ; qu'il n'en résulte pas que les parties aient convenu que M. X... utilise sa voiture personnelle pour les besoins de son emploi et en sera remboursé selon les barèmes de l'ACOSS ; que si, dans un premier temps, c'est cette pratique qui a été suivie, la société a pu décider de lui fournir un véhicule de fonction, qu'il pouvait utiliser pour ses besoins privés, compter cette utilisation privée comme un avantage en nature et le répondre en compte pour vérifier si le salarié garanti était atteint ou non ; qu'il ne s'agit donc que d'une modification des conditions de travail, et non du contrat ou de la rémunération contractuelle ; que même si l'appelant est en droit de l'invoquer à l'appui de sa demande de résiliation, il est symptomatique de relever qu'il n'en a pas dit un mot dans sa démission, pourtant précisément motivée ; que ce grief n'est pas fondé ; sur la mise à l'écart ; sur la proposition d'une rupture conventionnelle et la reconstitution de preuves à cette fin ; que si les pourparlers ont eu lieu à ce sujet en juin et juillet 2010 : rien ne prouve que ce soit à l'initiative de la société, et même si c'était le cas, une telle demande ne constitue en rien un manquement ; sur la constitution d'un dossier ; que ni la remarque un peu ironique sur une absence pour motif personnel, ni la fixation d'objectifs commerciaux pour ma fin de l'année 2010, ni la lettre d'observation du 10 novembre 2010 (qui n'est pas une sanction) ne sont critiquables et ne peuvent caractériser la volonté de constituer un dossier pour se débarrasser du salarié ; qu'en définitive, outre la charge de travail, qui a été réelle, il ne peut se plaindre que du nonpaiement de quelques heures supplémentaires, et du fait qu'il n'a pas pris une demi journée RTT, ce qui ne constitue pas des griefs assez graves pour justifier la requalification de la démission en licenciement infondé ; que les demandes à ce titre seront rejetées » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la requalification de la démission motivée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que lorsque le salarié notifie à son employeur sa démission en raison de faits qu'il lui reproche, il peut demander au juge qu'il requalifie cette démission en prise d'acte ; que celle-ci peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que le juge se doit d'examiner les circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, de sorte que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement ne fixent pas les limites du litige ; qu'en l'espèce, Monsieur Alexandre X... a démissionné par lettre du 9 décembre 2010 en invoquant plusieurs manquements de son employeur, à savoir : une surcharge de travail consécutive au départ de l'assistante d'agence et du responsable d'agence, le non-paiement de 14 heures supplémentaires ; qu'à ces deux motifs s'ajoutent la réduction de sa garantie annuelle de salaire site à l'obligation d'accepter un véhicule de fonction à la place du remboursement de ses frais professionnels, ainsi qu'une mise à l'écart à compter du moment où il a refusé une rupture conventionnelle ; que ces motifs seront successivement analysés ; sur la surcharge d'activité ; que Monsieur Alexandre X... soutient que la surcharge d'activité, suite au départ de deux de ses collègues de travail, a affecté de manière négative le montant de ses commissions, puisqu'il était en réalité dans l'impossibilité de prospecter, conformément aux fonctions pour lesquelles il avait été embauche ; que si le départ de l'assistante de l'agence et du responsable de l'agence sont reconnus par la SARL Acti 37, il n'en reste pas moins que celle-ci a cherché à recruter de nouveaux salariés aux postes vacants, recrutements concrétisés par l'embauche d'une conseillère emploi et carrières le 21 juillet 2010 et de la responsable d'agence au début du mois de septembre 2010, et d'un recrutement d'un contrat de professionnalisation à partir du 20 octobre 2010 ; qu'il est certain que cette période a pu être délicate à gérer pour Monsieur Alexandre X... mais toutes les entreprises peuvent être confrontées pour des raisons différentes à des baisses temporaires d'effectifs ; que ces aléas ne caractérisent pas dans le cas d'espèce un manquement de l'employeur, les délais de recrutement apparaissant tout à fait normaux ; que par ailleurs l'étude des bulletins de paie de l'année 2010 ne met pas en évidence de baisse de montant des commissions pour la période où Monsieur Alexandre X... se trouvait à l'agence ou en surcharge d'activité ; que ce motif ne sera pas retenu ; sur le non-paiement des heures supplémentaires ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les heures effectivement réalisées par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande,, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles ; qu'en l'espèce, Monsieur Alexandre X... communique un tableau établi par lui-même où il apparait des heures supplémentaires effectuées au cours des semaines 22, 23, 24 et 29 de l'année 2010 pour un total de 14 heures ; que pour sa part, la SARL Acti 37 précise qu'elle ne lui a jamais demandé d'effectuer d'heures supplémentaires et qu'il convenait d'adresser à l'appui de sa demande des éléments précis ; que néanmoins, pendant cette période, l'agence était en sous-effectif, ce qui rend très vraisemblable le fait que Monsieur Alexandre X... ait effectué des heures supplémentaires ; qu'en effet, Monsieur Alexandre X... prétend avoir effectué 3 heures supplémentaires au cours de la semaine 22 alors que, d'après son tableau, il n'a effectué que 38h30, ce qui, ôté des 37 heures de travail hebdomadaires prévus dans l'avenant du 1er mars 2009, fait un total d'1 h 30 supplémentaires ; que de même, au cours de la semaine 29, Monsieur Alexandre X... prétend avoir effectué h 30 dont 5 heures de trajet, sans que l'on ne sache l'origine de ces déplacements, ni que soit communiqué leurs destinations ; que seules 7 heures supplémentaires seront donc retenues, ce qui représente une somme brute de 132, 69 euros, outre l'indemnité de congés payés de 13, 27 euros ; que d'autre part, Monsieur Alexandre X... soutient qu'il n'a pas bénéficié de tous les jours de RTT prévus à l'avenant du 1er mars 2009 portant l'horaire hebdomadaire de travail à 37 heures avec un jour de RTT par mois ; que ce point est contesté par la SARL Acti 37 ; qu'après vérification des bulletins de paie de décembre 2009, de janvier et février 2010, il apparait que le solde de jours RTT de l'année 2009 correspondant à 4 jours de RTT n'a pas été correctement reporté ; qu'il est donc dû la somme suivante au titre des jours RTT non pris : 15, 16 euros X 7 heures X 125 % X 4 jours = 530, 60 euros bruts, outre l'indemnité de congés payés de 53, 06 9 euros bruts ; que ce motif ne sera pourtant pas retenu comme pouvant permettre la requalification de la démission ; qu'outre le très faible nombre d'heures impayées, Monsieur Alexandre X... n'en a réclamé le paiement qu'une fois, hormis dans sa lettre de démission ; sur la mise à disposition d'un véhicule de fonction ; que l'article 7 du contrat de travail prévoit au titre des frais « les autres frais liés à l'activité du collaborateur seront remboursés selon les barèmes en vigueur (barème ACOSS) et sur présentation de justificatifs ; qu'il ne prévoit donc pas expressément que Monsieur Alexandre X... effectuera des déplacements avec son véhicule personnel à l'exclusion de toute autre, les frais pouvant être des péages d'autoroute, des frais de restaurant ; que la mise à disposition d'un véhicule de fonction et non de service s'analyse donc comme un simple changement des conditions de travail, qui a d'ailleurs été accepté pendant plusieurs mois ; qu'un avantage en nature fait partie de la rémunération ; qu'il génère en outre des économies pour le salarié qui en a bénéficié puisqu'il n'a pas à supporter les frais d'utilisation de son véhicule personnel ; qu'il en résulte que ce motif, antérieur à la démission, ne sera pas retenu et que M. X... sera débouté de sa demande de rappel de salaire au titre de la garantie annuelle puisqu'après vérification des bulletins de paie de l'année 2010, il a bien bénéficié de la rémunération convenue ; sur la mise à l'écart de Monsieur Alexandre X... ; que s'il est constant que Monsieur Alexandre X... et la SARL Acti 37 ont eu différents entretiens pour envisager une rupture conventionnelle, il est impossible d'affirmer qui est à l'origine de cette possibilité ; qu'après le refus de Monsieur Alexandre X... d'accepter l'indemnité proposée par la SARL Acti 37, aucune pièce ne permet de conclure à une mise à l'écart de Monsieur Alexandre X... ; que ce motif ne sera donc pas retenu ; qu'aucun motif n'ayant été retenu, Monsieur Alexandre X... sera débouté de sa demande de requalification de sa démission motivée, et donc de l'indemnité de licenciement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; 1°) ALORS QUE l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise ; que l'employeur est ainsi tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir la réalisation du risque ou faire cesser l'atteinte portée à la sécurité ou la santé physique ou mentale du salarié ; qu'il doit faire cesser à ce titre toute incompatibilité entre les horaires de travail du salarié et la charge de travail qu'il doit assumer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... avait dû faire face pendant plusieurs mois à une surcharge de travail liée à un sous-effectif de l'agence dont il avait à s'occuper ; qu'elle a considéré, pour décider que cette surcharge de travail ne caractérisait pas un manquement suffisamment grave pour requalifier la démission en licenciement infondé, qu'elle relevait de la vie de toute entreprise et que l'employeur y avait remédié en procédant à des recrutements dans des délais normaux ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la surcharge de travail imposée à M. X... pendant plusieurs mois ne caractérisait pas une violation de l'obligation de sécurité de résultat de la société Acti 37, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L 4121-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que la déloyauté de l'employeur constitue un manquement à ses obligations contractuelles justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à ses torts ; que l'employeur est tenu, au titre de son obligation de bonne foi, de ne pas faire obstacle à la réalisation des objectifs qui conditionnent le versement de la part variable de la rémunération du salarié, notamment en le privant des moyens nécessaires à leur réalisation ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que la surcharge de travail lui étant imposée le contraignait à une présence permanente au sein de l'agence et lui interdisait de réaliser le travail itinérant de prospection de clientèle ; qu'en décidant néanmoins, tout en constatant la surcharge de travail, que l'employeur n'avait commis aucun manquement à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, de nature à fonder la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, au motif inopérant que cette surcharge de travail n'avait pas eu de conséquence significative sur la rémunération du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L 1222-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE le fait pour l'employeur de refuser de payer au salarié des heures supplémentaires, générées par une situation de sous-effectif non réglée par l'employeur, malgré les demandes et alertes en ce sens du salarié, constitue un manquement grave de nature à faire produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, M. X... insistait sur la circonstance aggravante tirée de ce que l'employeur avait malgré ses demandes refusé de lui payer des heures supplémentaires qu'il avait été contraint d'effectuer en raison de la situation de sous-effectif dans laquelle s'était trouvée l'agence, ce que l'employeur savait parfaitement ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour écarter l'existence d'un manquement suffisamment grave de l'employeur, de retenir le nombre limité d'heures supplémentaire impayé, sans prendre en considération ainsi qu'elle y était invitée les circonstances du manquement de l'employeur, de nature à lui conférer une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte à ses torts indépendamment du volume d'heures impayé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1221-1, L 1231-1 et L 3171-4 du code du travail ; 4°) ALORS QUE la modification du contrat de travail intervenue sans l'accord exprès du salarié constitue un manquement aux obligations contractuelles de l'employeur qui fait produire à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'employeur qui substitue un avantage en nature au remboursement, en sus de la rémunération, des frais professionnels réellement exposés par le salarié, modifie unilatéralement le contrat de travail ; qu'en l'espèce, la société Acti 37 avait imposé à M. X... la mise à disposition d'un véhicule de fonction pour ses déplacements professionnels quand son contrat de travail prévoyait le remboursement de ses frais professionnels selon barèmes et sur justificatifs, y compris ceux exposés au titre des déplacements professionnels ; qu'en retenant, pour décider que la société Acti 37 ne s'était livrée à aucune modification du contrat de travail fondant la prise d'acte, que cette substitution relevait du champ du pouvoir de direction et ne constituait qu'un changement des conditions de travail de M. X..., la cour d'appel a violé articles L 1221-1 et L 1231-1 du Code du travail ; 5°) ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que le harcèlement moral constitue un manquement de l'employeur suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture ; qu'il appartient au juge devant lequel est invoqué un harcèlement moral de prendre en compte dans leur ensemble les éléments invoqués par le salarié en ce sens ; qu'en l'espèce, M. X... se prévalait d'une mise à l'écart consécutive à sa dénonciation de la surcharge de travail ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le salarié avait dû refuser à plusieurs reprises de consentir à une rupture conventionnelle de son contrat de travail que son employeur cherchait à lui faire accepter, qu'il s'était vu fixer tardivement des objectifs commerciaux, qu'il avait fait l'objet de remarques ironiques sur des absences pour motif personnel et qu'il s'était vu notifier, par l'employeur, une lettre d'observations critiques ; qu'en retenant néanmoins que l'employeur n'avait commis aucun manquement à ses obligations contractuelles, quand son attitude laissait présumer l'existence de pressions exercées sur le salarié et de comportements à son égard pouvait avoir pour objet, à tout le moins pour effet, une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, et sans exiger que l'employeur justifie objectivement son comportement par des motifs étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L 1152-1, 1152-2, L 1152-3 et L 1154-1 du code du travail ; 6°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que M. X... indiquait précisément dans ses écritures d'appel (page 15 § 9) qu'il avait été mis à l'écart d'une formation à laquelle il avait été inscrit et qui s'était normalement tenue ; qu'en affirmant péremptoirement, sans répondre à ce chef des conclusions de l'exposante, qu'aucun comportement critiquable de la société Acti 37 n'était caractérisé et de nature à justifier la rupture du contrat de travail à ses torts, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, ayant condamné la SARL Acti 37 à la somme de 132, 69 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires, d'AVOIR débouté le salarié du surplus de ses conclusions et d'AVOIR en conséquence dit que la démission motivée de M. X... ne produisait pas les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'« il s'agit là d'une conséquence plus directe de la surcharge ; qu'il dit qu'elle l'a obligé de faire des heures supplémentaires qu'il détaille ainsi : 3 la semaine 22, 2 et demie la semaine 23, 3 la semaine 24 et 5 et demie la semaine 29 ; qu'il produit un décompte précis des heures qu'il aurait fait de la semaine 21 à la semaine 29, tant le matin que l'après-midi ; que c'est à tort que la société affirme qu'elles n'ont pas été autorisées ; qu'elle savait très bien qu'il était confronté à un surcroît de travail, malgré l'aide apportée, et les a ainsi implicitement autorisées ; que la cour ne suivra pas les arguties de M. X... sur la régularité de la note en application de laquelle il a été convenu d'un horaire de 37 heures avec un jour de RTT ; qu'il s'agit d'un avenant qui fixe ces modalités et que le salarié a signé après avoir apposé la mention « Lu et approuvé. Bon pour accord » ; qu'il se suffit donc à lui-même ; que la semaine 22, le salarié dit avoir fait 38 heures et demie et compte 3 heures supplémentaires ; que par rapport à 37 heures, il en a fait 1 et demie ; que la semaine 29, il dit avoir fait 41 heures et demie, dont 5 heures de trajet ; que ces 5 heures ne seront pas retenues ; le salarié ne s'explique en rien sur ce point, alors que les autres mois il ne faisait aucun trajet ; que c'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes n'a retenu que 7 heures supplémentaires pour une valeur de 132 euros 69, les congés payés étant de 13 euros 27 » ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les heures effectivement réalisées par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande,, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoins, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles ; qu'en l'espèce, Monsieur Alexandre X... communique un tableau établi par lui-même où il apparait des heures supplémentaires effectuées au cours des semaines 22, 23, 24 et 29 de l'année 2010 pour un total de 14 heures ; que pour sa part, la SARL Acti 37 précise qu'elle ne lui a jamais demandé d'effectuer d'heures supplémentaires et qu'il convenait d'adresser à l'appui de sa demande des éléments précis ; que néanmoins, pendant cette période, l'agence était en sous effectif, ce qui rend très vraisemblable le fait que Monsieur Alexandre X... ait effectué des heures supplémentaires ; qu'en effet, Monsieur Alexandre X... prétend avoir effectué 3 heures supplémentaires au cours de la semaine 22 alors que, d'après son tableau, il n'a effectué que 38h30, ce qui, ôté des 37 heures de travail hebdomadaires prévus dans l'avenant du 1er mars 2009, fait un total d'1 h 30 supplémentaires ; que de même, au cours de la semaine 29, Monsieur Alexandre X... prétend avoir effectué h 30 dont 5 heures de trajet, sans que l'on ne sache l'origine de ces déplacements, ni que soit communiqué leurs destinations ; que seules 7 heures supplémentaires seront donc retenues, ce quoi représente une somme brute de 132, 69 euros, outre l'indemnité de congés payés de 13, 27 euros » ; 1°) ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre ; que dès lors que le salarié apporte de tels éléments, c'est à l'employeur de justifier des horaires effectivement réalisés ; qu'en affirmant, pour n'accueillir que partiellement sa demande au titre des heures supplémentaires, que le salarié se contentait de produire un décompte sans s'expliquer sur la nature objective de certaines des heures supplémentaires y figurant, quand le salarié, selon les constatations de la cour elle-même, avait produit un décompte des heures qu'il avait réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, de sorte que c'était à ce dernier d'établir les heures de travail effectif réalisées, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le salarié et violé l'article L 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les heures supplémentaires sont celles effectuées audelà de la durée légale du temps de travail ; qu'elles sont décomptées au regard du travail effectif accompli par le salarié au bénéfice de l'employeur ; que le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires au titre du temps de travail effectif qu'il consacre, conformément aux directives de l'employeur, aux déplacements et autres trajets nécessités par l'accomplissement de ses missions professionnelles ; qu'en retenant, pour débouter M. X..., que celui-ci ne justifiait pas avoir accompli des trajets professionnels dans le mois ayant précédé celui visé par la demande d'heures supplémentaires, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, sans rechercher si les temps de déplacements revendiqués constituaient du temps de travail effectif et ouvraient droit au paiement d'heures supplémentaires, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3121-1, L. 3121-4, L 3121-10, L 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire et d'AVOIR en conséquence dit que la démission motivée de M. X... ne produisait pas les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « le salarié soutient que contractuellement il avait droit au remboursement des frais engagés par l'utilisation de son véhicule personnel ; qu'or, il est simplement prévu que les « autres (?) frais liés à son activité seront remboursés selon le barème en vigueur (barème ACOSS) et sur présentation de justificatifs ; que ces frais peuvent ainsi être des péages d'autoroute, des tickets de restaurant, des repas pris en dehors du domicile ; qu'il n'en résulte pas que les parties aient convenu que M. X... utilise sa voiture personnelle pour les besoins de son emploi et en sera remboursé selon les barèmes de l'ACOSS ; que si, dans un premier temps, c'est cette pratique qui a été suivie, la société a pu décider de lui fournir un véhicule de fonction, qu'il pouvait utiliser pour ses besoins privés, compter cette utilisation privée comme un avantage en nature et le répondre en compte pour vérifier si le salarié garanti était atteint ou non ; qu'il ne s'agit donc que d'une modification des conditions de travail, et non du contrat ou de la rémunération contractuelle ; que même si l'appelant est en droit de l'invoquer à l'appui de sa demande de résiliation, il est symptomatique de relever qu'il n'en a pas dit un mot dans sa démission, pourtant précisément motivée ; que ce grief n'est pas fondé » ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE « l'article 7 du contrat de travail prévoit au titre des frais « les autres frais liés à l'activité du collaborateur seront remboursés selon les barèmes en vigueur (barème ACOSS) et sur présentation de justificatifs ; qu'il ne prévoit donc pas expressément que Monsieur Alexandre X... effectuera des déplacements avec son véhicule personnel à l'exclusion de toute autre, les frais pouvant être des péages d'autoroute, des frais de restaurant ; que la mise à disposition d'un véhicule de fonction et non de service s'analyse donc comme un simple changement des conditions de travail, qui a d'ailleurs été accepté pendant plusieurs mois ; qu'un avantage en nature fait partie de la rémunération ; qu'il génère en outre des économies pour le salarié qui en a bénéficié puisqu'il n'a pas à supporter les frais d'utilisation de son véhicule personnel ; qu'il en résulte que ce motif, antérieur à la démission, ne sera pas retenu et que M. X... sera débouté de sa demande de rappel de salaire au titre de la garantie annuelle puisqu'après vérification des bulletins de paie de l'année 2010, il a bien bénéficié de la rémunération convenue » ; ALORS QUE la modification du contrat de travail intervenue sans l'accord exprès du salarié constitue un manquement aux obligations contractuelles de l'employeur qui fait produire à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'employeur qui substitue un avantage en nature au remboursement, en sus de la rémunération, des frais professionnels réellement exposés par le salarié modifie unilatéralement le contrat de travail ; qu'en l'espèce, la société Acti 37 avait imposé à M. X... la mise à disposition d'un véhicule de fonction pour ses déplacements professionnels quand son contrat de travail prévoyait le remboursement de ses frais professionnels selon barèmes et sur justificatifs, y compris ceux exposés au titre des déplacements professionnels ; qu'en retenant, pour décider que la société Acti 37 ne s'était livrée à aucune modification du contrat de travail fondant la prise d'acte, que cette substitution relevait du champ du pouvoir de direction et ne constituait qu'un changement des conditions de travail de M. X..., la cour d'appel a violé articles L 1221-1 et L 1231-1 du Code du travail.

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Cour de cassation 2014-05-14 | Jurisprudence Berlioz