Texte intégral
10/09/2024
ARRÊT N° 311
N° RG 23/04509 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P45L
IMM / CD
Décision déférée du 14 Décembre 2022 - Tribunal de Commerce de toulouse - 2023RJ1151
Mme BIDAN
S.A.S. SAS ICPC
C/
Organisme URSSAF MIDI PYRENEES
S.E.L.A.R.L. [D] [W]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S. SAS ICPC
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier LASSUS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Organisme URSSAF MIDI PYRENEES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. [D] [W]
Prise en la personne de Me [D] [W] es qualité de
« Représentant des créanciers » de la société « ICPC »
[Adresse 5]
[Localité 2]
NON CONSTITUE
EN PRESENCE DU:
MP PG COMMERCIAL
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE,Conseillère, chargée du rapport et S. MOULAYES, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
La SAS ICPC au capital de 1000 €, immatriculée au greffe du tribunal de commerce de Toulouse le 29 janvier 2016, ayant pour dirigeant Monsieur [V] [U] a pour activités l'ingénierie et le conseil en projets de construction, la gestion administrative, commerciale, informatique et financière de ses partenaires associés dans les projets de construction, marchand de biens par voie de construction ou d'acquisition de biens immobiliers.
Le 30 mars 2022, les sociétés ICPC et Arts de construire ont créé la SAS Immosol au capital de 1000 € ayant pour activité l'acquisition de terrains à bâtir, ainsi que tous immeubles et droits susceptibles de constituer des accessoires ou annexes desdits terrains, l'aménagement et la construction sur ces terrains, de tous immeubles, la vente de ou des immeubles construits à tous tiers, sous quelque forme que ce soit, en totalité ou par fractions, l'obtention de toutes ouvertures de crédit, prêt et constitution des garanties y relatives, le capital social étant réparti à parts égales entre les deux sociétés.
Monsieur [V] [U] est le dirigeant d'Immosol.
La SAS ICPC n'a pas payé ses cotisations à l'Urssaf au titre de la part patronale pour les mois d'août 2019 à septembre 2021, à l'exception des mois de septembre 2019, ni pour les mois de septembre et novembre 2020, soit un total de 77.277 €. Cette créance a fait l'objet de 4 contraintes de la part de l'organisme de protection sociale.
Par exploit du 18 septembre 2023, l'Urssaf a assigné la SAS ICPC devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins d'ouverture d'une procédure collective.
Le 14 décembre 2023, le tribunal a constaté l'état de cessation des paiements de la SAS ICPC, a fixé la date de cessation des paiements au 19 juin 2023, a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressements judiciaire et a désigné la Selarl [D] [W] en qualité de mandataire judiciaire.
Par déclaration du 27 décembre 2023, la SAS ICPC a interjeté appel de ce jugement.
Le 18 janvier 2024, la SAS ICPC a saisi le premier président de la cour d'appel de Toulouse aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.
Par ordonnance du 1er mars 2024, cette demande a été rejetée.
La clôture est intervenue le 13 mai 2024
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 8 février 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société ICPC demandant de :
- Réformer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 14 décembre 2023,
Par voie de conséquence
- Débouter les URSSAF de l'ensemble de leurs demandes Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 8 février 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de l'Urssaf midi-pyrénées demandant de
Débouter la Société ICPC de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Toulouse le 14 décembre 2023.
Condamner la SAS ICPC à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens d'appel.
La Selarl [D] [W], à laquelle la déclaration d'appel a été dénoncée par exploit signifié à personne morale, n'a pas constitué avocat.
Par avis du 23 mai 2024 porté à la connaissance des parties par le RPVA, le ministère public a sollicité la confirmation du jugement déféré.
Motifs
L'Urssaf poursuit l'ouverture du redressement judiciaire de la société ICPC en faisant valoir q'elle dispose d'une créance certaine depuis plusieurs années et que les tentatives d'exécution ont été infructueuses.
La société ICPC fait valoir qu'en raison de la vente d'un bien immobilier par sa filiale Immosol le 1er décembre 2023, pour un montant de 440.000 €, elle était déjà en mesure, lorsque la procédure a été ouverte, de régler la totalité de sa dette URSSAF si bien que, contrairement à ce que le tribunal a retenu, elle n'était pas en état de cessation des paiements. Elle ajoute qu'à ce jour le prix de vente perçu par Immosol lui permet toujours de régler la dette Urssaf qui est son seul passif.
L'article L631-1 alinéa 1 du code de commerce prévoit qu'il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.
En l'espèce, l'Urssaf justifie par la production de contraintes signifiées et non contestées, d'une créance certaine d'un montant de 77. 277 €. Ni le montant, ni le caractère certain et exigible de cette créance ne sont contestés par la société appelante.
L'Urssaf justifie également des tentatives d'exécution par voie de saisie attributions sur le compte Crédit Agricole de la société, unique compte bancaire de la société, qui se sont révélées infructueuses, le compte étant débiteur de 242,65 €.
Contrairement à ce qu'elle soutient aujourd'hui, la société ICPC n'a pas contesté son état de cessation de paiement lors de l'audience devant le tribunal de commerce, reconnaissant que la dette Urssaf était exigible et que sa trésorerie était limitée à 5000 € et il résulte des termes du jugement qu'elle a elle même sollicité l'ouverture du redressement judiciaire.
Déjà constituée lorsque le tribunal a statué, cette situation de cessation des paiements est toujours caractérisée au jour ou la cour statue.
Sur ce point, il est vain pour la société appelante d'invoquer une vente immobilière conclue par sa filiale, la société Immosol, dont la situation financière n'est d'ailleurs pas connue, puisque rien ne démontre que la société mère a vocation à profiter du prix de vente de l'immeuble vendu par sa filiale. En effet, la société ICPC n'invoque aucune convention de trésorerie entre elle même et sa filiale et ne justifie nullement avoir vocation à bénéficier à bref délais de dividendes de nature à lui permettre d'apurer sa dette à l'égard de l'Urssaf. Le ministère public souligne d'ailleurs à juste titre que sauf à commettre un abus de bien social, la trésorerie de la filiale ne peut être confondue avec celle de la société mère.
Le jugement déféré sera en conséquence intégralement confirmé.
Les dépens d'appel sont à la charge de la procédure collective de la société ICPC.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'une indemnité soit allouée à l'Urssaf au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- Dit que les dépens de l'appel sont à la charge de la procédure collective de la société ICPC,
- Déboute l'Urssaf de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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