Cour de cassation, 30 mars 1993. 91-16.459
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.459
Date de décision :
30 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Jacques X...,
28/ M. Jean-Marc X...,
demeurant tous deux ... (Ain),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1991 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de l'Office public d'aménagement et de construction de l'Ain (OPAC de l'Ain), dont le siège social est ..., boîte postale 1008 à Bourg-en-Bresse (Ain), représentée par ses dirigeants légaux, domiciliés audit siège,
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Guinard, avocat de MM. Jacques et Jean-Marc X..., de Me Ricard, avocat de l'Office public d'aménagement et de construction de l'Ain (OPAC de l'Ain), les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'indemnité d'expropriation avait été fixée à la somme de 895 500 francs par un arrêt du 7 décembre 1989 et que l'office public d'aménagement et de construction de l'Ain avait, le 16 mars 1990, par l'intermédiaire de l'avocat de M. X..., consigné la somme de 874 949,64 francs sur le compte de la CARPA de Lyon et retenu que les conditions prévues par l'article L. 15-1 du Code de l'expropriation se trouvaient ainsi remplies, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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