Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 07 DECEMBRE 2023
mm
N°2023/ 419
Rôle N° RG 23/05826 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFJQ
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[U] [G]
La MÉTROPOLE [Localité 6] CÔTE D'AZUR
S.A. MAAF ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SELARL PHARE AVOCATS
SELARL CABINET DELMAS CALVINI MONDINI
SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 14 Avril 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 20/02662.
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sarah FRANCOIS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Monsieur [U] [G]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Katia CALVINI de la SELARL CABINET DELMAS CALVINI MONDINI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Katia CALVINI de la SELARL CABINET DELMAS CALVINI MONDINI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
La MÉTROPOLE [Localité 6] CÔTE D'AZUR Etablissement public de coopération intercommunale, prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur [P] [X], domicilié ès qualités en ses bureaux sis, [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Marie-Christine CAPIA de la SELARL LESTRADE-CAPIA, avocat au barreau de NICE substituté par Me Agnès ERMENEUX avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, et Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , chargés du rapport.
Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023.
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Entre le 24 et le 26 décembre 2013, des intempéries ayant causé des inondations, coulées de boue et mouvements de terrains ont affecté plusieurs communes des Alpes Maritimes.
Ces phénomènes ont donné lieu notamment à la reconnaissance de la Commune de [Localité 4] en état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrains survenus.
Le 26 décembre 20l3, la Métropole [Localité 6] Côte d' Azur a constaté un affaissement de la voie métropolitaine RM 214 dénommée « Route du Mont Chauve » à [Localité 4], à hauteur du n°1122. Elle a pris, les 26 et 27 décembre 2013, des mesures de sécurisation des lieux et de déviation de la circulation.
En date du 20 janvier 2014, la Métropole [Localité 6] Côte d' Azur a saisi le président du Tribunal de Grande Instance de Nice d'une requête aux fins d'être autorisée à assigner d' heure à heure Monsieur [U] [G], propriétaire de la parcelle située en contrebas de la voie affaissée, aux fins de désignation d'expert, au motif que Monsieur [G] avait entrepris des travaux d'excavation sous la voie métropolitaine en vue de créer une place de parking.
Sur autorisation lui ayant été accordée par ordonnance du même jour, la Métropole [Localité 6] Côte d' Azur a fait délivrer assignation le 2l janvier 2014 à Monsieur [G] aux fins de désignation d'expert. La SARL Tordo, locateur d'ouvrage, est intervenue volontairement à l' instance.
Par ordonnance en date du 3l janvier2014, le juge des référés a désigné Monsieur [O] en qualité d'expert.
Par exploit en date du 18 février 2014, Monsieur [G] a fait assigner en référé d'heure à heure la compagnie Axa France IARD, en qualité d'assureur de la SARL Tordo, aux fins que l'ordonnance rendue le 3l janvier 2014 lui soit déclarée opposable.
Il a été fait droit à sa demande par ordonnance de référé en date du 28 février 2014.
Par exploit du 19 mars 2014, la Métropole [Localité 6] Côte d' Azur a fait délivrer assignation à Monsieur [U] [G], son assureur MAAF assurances, la SARL Tordo et AXA France IARD, Aux fins de voir:
' Autoriser la Métropole [Localité 6] Côte d' Azur à pénétrer sur la parcelle de Monsieur [G] afin d'y entreprendre, à ses frais avancés et sans préjudice de tout droit et de tout recours à l'encontre de qui il appartiendra, les travaux confortatifs préconisés par l'expert judiciaire dans son compte-rendu du 25 février 2014, provisoirement évalués à la somme de 299.166,60 €, cette somme ne prenant en compte ni la remise en place des réseaux, ni les honoraires de maîtrise d' 'uvre,
' Condamner les requis au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 28 mars 2014, le juge des référés a autorisé la Métropole [Localité 6] Côte d' Azur à pénétrer sur la parcelle de Monsieur [G] afin d'y entreprendre à ses frais avancés les travaux confortatifs préconisés par l'expert.
Monsieur [O] a déposé son rapport d'expertise daté du 3 juin 2015.
Par actes des l7 et l8 août 2020, la Métropole [Localité 6] Côte d' Azur a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice M. [U] [G], son assureur MAAF assurances, la SARL Tordo et son assureur AXA France IARD, au visa des articles 1240 et 1242 et suivants du code civil, aux fins de voir :
Dire la Métropole [Localité 6] Côte d' Azur recevable et bien fondée en son action,
Condamner in solidum Monsieur [G], la SARL Tordo, la société MAAF et la société AXA à la somme de 388 700,91 euros TTC, correspondant au montant des travaux préconisés par Monsieur [O] et réalisés par la Métropole [Localité 6] Côte d' Azur, outre intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise en date du 17 juin 2015,
Condamner in solidum Monsieur [G], la SARL Tordo, la société MAAF et la société AXA à la somme de 13 870,70 euros au titre des frais de l' expertise,
Condamner in solidum Monsieur [G], la SARL Tordo, la société MAAF et la société AXA à la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi par la Métropole [Localité 6] Côte d' Azur,
Ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise en date du 17 juin 2015,
Dire et juger que l' exécution provisoire du jugement à intervenir sera de droit,
Condamner in solidum Monsieur [G], la SARL Tordo, la société MAAF et la société AXA au paiement de la somme de 20.000 € en application de l 'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur cette assignation, les requis ont constitué avocat, à l'exception de I'EURL Tordo Bâtiment.
La société AXA France IARD a demandé au juge de la mise en état de :
Déclarer la Métropole [Localité 6] Côte d' Azur irrecevable comme étant prescrite en ses demandes dirigées contre la compagnie AXA France IARD.
En conséquence, mettre hors de cause la compagnie AXA France IARD.
Condamner la Métropole [Localité 6] Côte d' Azur à verser à la compagnie AXA France IARD la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la Métropole [Localité 6] Côte d' Azur aux dépens distraits au profit de Maître Bergant de la SELARL Phare avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [G] et la compagnie MAAF assurances ont demandé au juge de la mise en état de :
Déclarer la Métropole [Localité 6] Côte d' Azur prescrite en son action à l'endroit de la compagnie MAAF et de Monsieur [G],
Déclarer la Métropole [Localité 6] Côte d' Azur irrecevable en ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la compagnie MAAF et de Monsieur [G], à raison de cette prescription,
Mettre hors de cause la compagnie MAAF et Monsieur [G],
Débouter la Métropole [Localité 6] Côte d' Azur de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la compagnie MAAF et de Monsieur [G] son droit à agir contre eux étant prescrit,
Condamner la Métropole [Localité 6] Côte d' Azur à verser à la compagnie MAAF et à Monsieur [G] la somme globale de 1200,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la Métropole [Localité 6] Côte d' Azur aux entiers dépens distraits au profit de Me Katia Calvini, avocat sous sa due affirmation de droit.
La Métropole [Localité 6] Côte d' Azur a demandé au juge de la mise en état de :
Déclarer la Métropole [Localité 6] Côte d' Azur recevable et bien fondée en son action,
Déclarer qu'aucune prescription de son action ne peut être opposée à la Métropole [Localité 6] Côte d' Azur, l'action tendant à la réparation de l'atteinte au domaine public routier étant imprescriptible.
Déclarer en tout état de cause et si tant est qu'une prescription puisse être applicable en l'espèce, que cette prescription n'a pas couru, l'action ayant été introduite dans le délai quinquennal tel que prorogé par les ordonnances des 25 mars 2020 et 13 mars 2020 (sur la prorogation des délais de procédure pendant la période d'état d'urgence sanitaire)
Débouter Monsieur [G], la société MAAF et la société AXA de leurs demandes tendant à voit déclarer l'action de la Métropole [Localité 6] Côte d' Azur prescrite.
Débouter Monsieur [G], la société MAAF, la SARL Tordo Richard Bâtiment et la société AXA de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner in solidum Monsieur [G], la société MAAF et la société AXA au paiement de la somme de 5.000 € en application de l' article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance du 14 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a :
Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie AXA France IARD, Monsieur [U] [G] et la MAAF tirée de la prescription quinquennale de l' action de la Métropole [Localité 6] Côte d' Azur ;
Réservé les frais irrépétibles et les dépens ;
Renvoyé la cause à l'audience de mise en état du 7 Septembre 2023 :
Par déclaration du 24 avril 2023, la SA AXA France IARD a relevé appel de cette ordonnance.
L'affaire a été fixée à bref délai au 24 octobre 2023, en l'état d'une ordonnance de clôture du 10 octobre 2023.
Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions notifiées le 22 mai 2023 par la compagnie AXA France IARD tendant à :
Réformer l'ordonnance n° 23/00268 (N° RG 20/02662) rendue le 14 avril 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie AXA France IARD, Monsieur [U] [G] et la MAAF tirée de la prescription quinquennale de l'action de la Métropole [Localité 6] Côte d'Azur;
Statuant à nouveau,
Déclarer la Métropole [Localité 6] Côte d'Azur irrecevable comme étant prescrite en ses demandes dirigées à l'encontre de la compagnie AXA France IARD.
En conséquence, mettre hors de cause la compagnie AXA France IARD.
Condamner la Métropole [Localité 6] Côte d'Azur à verser à la compagnie AXA France IARD la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la Métropole [Localité 6] Côte d'Azur aux dépens distraits au profit de Maître Bergant de la SELARL Phare avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux motifs, notamment, que :
' La Métropole [Localité 6] Côte d'Azur ne peut se prévaloir à l'égard de la concluante d'aucun acte interruptif ni d'aucune cause de suspension de la prescription.
' Si la Métropole [Localité 6] Côte d'Azur a fait assigner la concluante par exploit d' huissier en date du 19 mars 2014, elle n'a en revanche formé aucune demande en justice à son encontre, au sens des articles 4 du code de procédure civile et 2241 du code civil.
' Sa demande tendant à être autorisée à pénétrer chez Monsieur [G] et à y réaliser des travaux n'était pas dirigée contre la compagnie concluante.
' Par ailleurs, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre l'ensemble des requis a été rejetée par le juge des référés, lui faisant ainsi perdre tout effet interruptif de prescription conformément à l'article 2243 du code civil, si tant est qu'une telle demande ait pu produire un tel effet.
' S'agissant de l'assignation délivrée à la requête de la Métropole à Monsieur [G] le 21 janvier 2014 aux fins de désignation d'expert, il convient de rappeler que :
La demande en justice n'interrompt le délai de prescription que si elle a été signifiée par le créancier lui-même au débiteur se prévalant de la prescription. Autrement dit, pour être interruptive de prescription, la demande doit être adressée à celui que l'on veut empêcher de prescrire (Cass. Civ. 3, 21 mars 2019, 17-28021),
Lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, la suspension de la prescription ne joue qu'au profit de la personne qui a sollicité cette mesure (Cass. Civ. 2, 31 janvier 2019, n° 18-10011 - Cass. Civ. 3, 19 mars 2020, n° 19-13459).
C'est donc le délai de prescription de l'action de la Métropole à l'encontre de Monsieur [G] qui a été interrompu par l'assignation en référé d'heure à heure du 21 janvier 2014, puis suspendu par la mesure d'instruction ordonnée le 31 janvier 2014.
' Seul Monsieur [G], de par son assignation du 18 février 2014, bénéficie d'un acte interruptif de prescription à l'encontre de la concluante.
' En revanche, le délai de prescription de l'action de la Métropole à l'encontre de la concluante n'a été ni interrompu ni suspendu, et a donc expiré le 26 décembre 2018.
' Même dans l'hypothèse où la Métropole invoquerait comme point de départ de la prescription l'achèvement des travaux de remise en état réalisés à ses frais (ce qu'elle n'invoque pas), ceux-ci ayant été terminés au plus tard le 21 janvier 2015, elle aurait dû agir avant le 21 janvier 2020. Or, la période protégée a débuté le 12 mars 2020.
' Les dispositions de l'article L 116-6 du code de la voirie routière ne sont pas applicables , étant rappelé que ces dispositions ont trait à la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier. Or, aucune infraction à la police de la conservation du domaine public routier n'a été caractérisée ni même alléguée par la Métropole.
' Aux termes de ce texte, « l'action en réparation de l'atteinte portée au domaine public routier, notamment celle tendant à l'enlèvement des ouvrages faits, est imprescriptible ».
' L'imprescriptibilité de cette action n'est qu'une déclinaison de la règle de l'imprescriptibilité du domaine public qui le protège contre la prescription acquisitive.
' En l'espèce, l'action de la Métropole ne vise pas à réparer l'atteinte portée au domaine public routier, car si tant est qu'il y eût atteinte portée au domaine public routier, celle-ci a été réparée.
' L' action de la Métropole vise à l'indemnisation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi en payant le coût de travaux rendus nécessaires par le sinistre survenu le 26 décembre 2013.
' En l'état, il n'y a ni atteinte à réparer, ni ouvrage à enlever.
Vu les conclusions notifiées le 19 juillet 2023 par la Métropole [Localité 6] Côte d'Azur tendant à voir :
Déclarer qu'aucune prescription ne peut être opposée à l'action de la Métropole [Localité 6] Côte d'Azur,
Déclarer que la compagnie AXA, en ce qu'elle a pris la direction du procès au sens de l'article L113-7 du code des assurances, n'est pas recevable, à ce titre, à se prévaloir de la prétendue prescription de l'action de la Métropole [Localité 6] Côte d'Azur,
Déclarer, compte tenu de l'imprescriptibilité attachée à l'action de la Métropole [Localité 6] Côte d'Azur, que la société AXA France IARD est infondée à soulever une quelconque 'n de non- recevoir,
Déclarer, en tout état de cause, que la prescription de l'action de la Métropole [Localité 6] Côte d'Azur a été valablement suspendue et interrompue par les assignations délivrées par celle-ci et par la procédure d'expertise, et ce jusqu'au dépôt du rapport du 3 juin 2015,
Déclarer que la compagnie AXA est irrecevable et, à tout le moins, infondée à se prévaloir d'une 'n de non-recevoir tirée de la prétendue prescription de l'action de la Métropole [Localité 6] Côte d'Azur,
Déclarer que Monsieur [G] et la société MAAF ne sont pas fondés à se prévaloir d'une 'n de non-recevoir tirée de la prétendue prescription de l'action de la Métropole [Localité 6] Côte d'Azur,
Confirmer, avec substitution ou complément de motifs quant à l' imprescriptibilité des actions relatives au domaine public, l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice en date du 14 avril 2023 en ce qu'il a rejeté la 'n de non-recevoir soulevée par la compagnie AXA, tirée de la prétendue prescription de l'action intentée par la Métropole [Localité 6] Côte d'Azur ,
Débouter la société AXA, Monsieur [G] et la société MAAF de toutes leurs demandes, 'ns et conclusions,
Condamner solidairement la société AXA, Monsieur [G] et la compagnie MAAF au paiement de la somme de 7.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux motifs, notamment, que :
' Selon l'article L. 116-6 alinéa 1er du Code de la voirie routière, « l'action en réparation de l'atteinte portée au domaine public routier, notamment celle tendant à l'enlèvement des ouvrages faits, est imprescriptible ».
' La société AXA soutient que l'action de la Métropole [Localité 6] Côte d'Azur « ne vise pas à réparer l 'atteinte portée au domaine public mais vise seulement à l' indemnisation du préjudice 'nancier qu'elle estime avoir subi en payant le coût de travaux rendus nécessaires par le sinistre survenu le 26 décembre 2013 ».
' Or, l'action de la Métropole [Localité 6] Côte d'Azur vise à se voir rembourser le montant des travaux qu'elle a dû engager pour réparer, précisément, l'atteinte portée au domaine public, alors qu' en droit civil, en application des dispositions de l' article 1221 du code civil, la réparation peut se faire soit en nature soit par équivalent.
' Le Tribunal des con'its a rappelé, dans une décision du 19 janvier 1976, que l'action en réparation de l'atteinte portée au domaine public routier permet d'obtenir une réparation par équivalent, sous la forme de dommages-intérêts alloués au titre du dommage causé au domaine public routier (T. conf. 19 janv. 1976, Dép. Herault c/[I] : [N], p. 918).
' A supposer qu'une prescription soit applicable, l'article L 113-17 du code des assurances prévoit que « l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l' assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu 'il a pris la direction du procès.
L'assuré n'encourt aucune déchéance ni aucune autre sanction du fait de son immixtion dans la direction du procès s'il avait intérêt à le faire. »
' La société AXA, assureur de la société Tordo, a pris la direction du procès, dès lors qu'elle s'est abstenue d'appeler en la cause son assuré.
' La compagnie d'assurance AXA ne peut soutenir que la prescription serait acquise à son égard alors qu'elle a été appelée aux opérations d'expertise selon ordonnance commune et qu'elle y a participé.
' L'expertise sollicitée par la Métropole [Localité 6] Côte d'Azur a été étendue et rendue contradictoire à l'ensemble des parties appelées ultérieurement dans la cause, de sorte que le délai de prescription a été interrompu et suspendu à l'égard de toutes les parties jusqu'au dépôt du rapport d'expertise.
' Peu importe à cet égard que la société AXA ait été appelée en la cause par la Métropole [Localité 6] Côte d'Azur ou par Monsieur [G], car c'est bien la concluante, victime des désordres, qui agi en sollicitant une expertise à laquelle d'autres parties ont été appelées en garantie.
' Toutes les interventions tendent au même but et sont unies par la même cause, à savoir la réparation des dommages occasionnés au domaine public métropolitain.
' Le délai de prescription a encore été interrompu par une assignation délivrée en cours d'expertise par la Métropole [Localité 6] Côte d'Azur à l'ensemble des intervenants, aux opérations d'expertise, Monsieur [G] et la société Tordo ainsi que leurs assureurs respectifs, dont la compagnie AXA, afin de faire réaliser à ses frais avancés, pour le compte des personnes responsables, les travaux de confortement nécessaires au rétablissement de la voirie publique.
Vu les conclusions notifiées le 19 juin 2023 par M [G] et la MAAF , tendant à :
Réformer l'ordonnance entreprise du 14/04/2023 en ce qu'elle a rejeté le moyen tiré de la prescription quinquennale,
Statuant à nouveau,
Déclarer la Métropole [Localité 6] Côte d'Azur prescrite en son action à l'endroit de la compagnie MAAF et de Monsieur [G],
Déclarer la Métropole [Localité 6] Côte d'Azur irrecevable en ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la compagnie MAAF et de Monsieur [G], à raison de cette prescription,
Mettre hors de cause la compagnie MAAF et Monsieur [G],
Débouter la Métropole [Localité 6] Côte d'Azur de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la compagnie MAAF et de Monsieur [G] son droit à agir contre eux étant prescrit,
Condamner la Métropole [Localité 6] Côte d'Azur à verser à la compagnie MAAF et à Monsieur [G] la somme globale de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la Métropole [Localité 6] Côte d'Azur aux entiers dépens distraits au profit de Me Katia Calvini, avocat , sous sa due affirmation de droit.
Aux motifs, notamment, que :
'Le point de départ de l'action est la date d'achèvement des travaux de reprise exécutés, à titre conservatoire, par la Métropole [Localité 6] Côte d'Azur, achevés à la date du 21 janvier 2015, de sorte que le délai de prescription était acquis en janvier 2020, et que les ordonnances de prorogation des délais de prescription à compter du 23 juin 2020 n'ont pu prolonger le délai de prescription de l'action engagée par la Métropole [Localité 6] Côte d'Azur qui était prescrite avant le 12 mars 2020.
' L'action en indemnisation du coût des travaux de réfection de la voirie n'est pas imprescriptible.
MOTIVATION :
A titre principal, La Métropole [Localité 6] Côte d'Azur rappelle que la route métropolitaine 214 dénommée « Route du Mont Chauve » à [Localité 4] est classée dans la voirie publique de la métropole et que l'action civile en réparation de l'atteinte portée au domaine public routier est imprescriptible en application de l'article L 116-6 du code de la voirie routière.
Les défendeurs font valoir que l'action de la Métropole ne vise pas à réparer l'atteinte portée au domaine public routier, celle-ci ayant été réparée, mais à être indemnisée du préjudice financier qu'elle estime avoir subi en payant le coût de travaux rendus nécessaires par le sinistre survenu le 26 décembre 2013.
Ils considèrent qu'en l'absence d' infraction à la police de la conservation du domaine public routier, l 'action indemnitaire en remboursement du coût des travaux de remise en état de l'ouvrage, dont la Métropole a fait l'avance pour le compte de qui il appartiendra, n'est pas imprescriptible mais relève du délai de prescription quinquennale des actions personnelles et mobilières.
La société AXA France IARD soutient qu'en l'absence d'actes interruptifs de prescription qui lui soient opposables, la prescription de l'action est acquise à son égard depuis le 26 décembre 2018, sur le fondement de l'article 2224 du code civil.
Quant à Monsieur [G] et son assureur ils font valoir que le point de départ du délai de prescription quinquennale se situe à la date d'achèvement des travaux de réparation réalisés par la Métropole en janvier 2015.
En droit, l'article L 116-6 du code de la voirie routière dispose que « l'action en réparation de l'atteinte portée au domaine public routier, notamment celle tendant à l'enlèvement des ouvrages faits, est imprescriptible.
Les personnes condamnées supportent les frais et dépens de l'instance, ainsi que les frais des mesures provisoires et urgentes que l'administration a pu être amenée à prendre ».
Cet article fait échec à la fin de non recevoir tirée de la prescription de toute action tendant à la réparation du dommage résultant de l'atteinte portée au domaine public routier, étant admis que l'action en réparation d'une telle atteinte permet d'obtenir une réparation par équivalent, sous la forme de dommages et intérêts alloués au titre du dommage causé au domaine public( Tribunal des conflits 19 janvier 1976, département de l'Hérault contre [I] [N] page 918).
A cet égard, le fait que l'atteinte ait cessé par suite des travaux de remise en état réalisés par la Métropole, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra , ne saurait faire disparaître le fondement initial de son action , à savoir une atteinte portée au domaine public routier.
Par ailleurs, en exposant qu'aucune infraction à la police de la conservation du domaine public routier n'a été caractérisée ni même alléguée par la Métropole [Localité 6] Côte d'Azur, de sorte qu' elle ne pourrait se prévaloir de l'imprescriptibilité de son action , la société AXA France IARD remet en cause le bien fondé de l'action engagée à son encontre. En effet, l'existence d'une infraction à la police de la conservation du domaine public routier n'est pas une condition de recevabilité de l'action en réparation fondée sur l'atteinte portée au domaine public routier, mais bien de sa réussite.
Ainsi, il y a lieu d'écarter la fin de non recevoir tirée de la prescription dès lors que l'action dont la prescription est soulevée est imprescriptible par application de l'article L 116-6 du code de la voirie routière.
L' ordonnance déférée est en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Au regard de l'issue du litige, la société Axa France IARD, d'une part, Monsieur [G] et son assureur la société MAAF, d'autre part, sont condamnés aux dépens d'appel, qu'ils supporteront chacun par moitié, en application de l'article 696 du code de procédure civile
Compte tenu des circonstances de la cause et de la position des parties, l' équité justifie de condamner Axa France IARD, d'une part, Monsieur [G] et son assureur la société MAAF, d'autre part, à payer à la Métropole [Localité 6] Côte d'Azur une somme de 5000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ,
Y ajoutant,
Condamne la société Axa France IARD, d'une part, Monsieur [G] et son assureur la société MAAF, d'autre part, aux dépens d'appel, qu'ils supporteront chacun par moitié,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Axa France IARD, d'une part, Monsieur [G] et son assureur la société MAAF, d'autre part, à payer à la Métropole [Localité 6] Côte d'Azur une somme de 5000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT