Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 09/01/2026
DEMANDEUR SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS
[Adresse 1]
REPRESENTANT: Présent, accompagné de son épouse
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : KERBOURC'H Mikaël JUGE(S) : MARTEL Jean : SAUTREUIL Sophie
GREFFIER : Maître PIAU Julien
MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE
REPRESENTE PAR MADAME [W], VICE-PROCUREUR
DEBATS A L'AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 09/01/2026
JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 09/01/2026
Le débiteur sus-nommé a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article L631-4 du code de commerce.
Il a précisé, à l'occasion de cette déclaration, que le redressement de l'entreprise était manifestement impossible et en a précisé les motifs ;
Il a demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec éventuellement un rétablissement professionnel ;
A la suite de cette déclaration, le greffier a convoqué en chambre du conseil ledit débiteur et l'a avisé de l'obligation de désigner les représentants du personnel, mise à sa charge par l'article L621-4 du Code précité ;
C'est pourquoi le déclarant s'est régulièrement présenté et a été entendu à l'audience de ce jour;
Le Ministère Public a reçu communication du dossier ;
Sur ce, le tribunal,
Madame Le Vice-Procureur entendue en ses réquisitions ;
Attendu qu'il ressort des débats et des pièces produites par le déclarant :
Qu'il exerce une activité commerciale ou artisanale et peut bénéficier de la procédure prévue par les articles L.640-1 et suivants et R.640-1 et suivants du code de commerce ;
Qu'il se trouve en état de cessation des paiements étant dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;
Qu'il établit que l'entreprise a cessé son activité ou que le redressement est impossible ;
Que les informations transmises par le déclarant ne permettent pas d'apprécier les critères du rétablissement professionnel ;
Que l'entreprise n'emploie aucun salarié, que son chiffre d'affaires HT annuel est inférieur à 300 000 euros conformément à l'article D.641-10 du code de commerce, et que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier ;
Qu'il convient donc de rejeter la demande d'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel conformément à l'article R.645.3 du code de commerce et de prononcer à son égard l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux articles L.640-1 et suivants et R.640-1 et suivants du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré, conformément à la loi,
Rejette la demande d'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel.
Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard du patrimoine professionnel de :
M. [J] [S] [Adresse 2] Activité : Pose de plaques de plâtres
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 31/12/2025
Décerne acte au débiteur de son accord sur la date de cessation des paiements telle que fixée par le présent jugement ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
* Juge-commissaire : KERANGOUAREC [B]
* Liquidateur : la SELARL EP & ASSOCIES, prise en la personne de maître [F] - [Adresse 3]
* Chargé d'Inventaire : la SELARL ADJUG'CJ, prise en la personne de maître [L] - [Adresse 4]
Dit que l'inventaire sera déposé au greffe de ce tribunal, par son auteur, en deux exemplaires, sous quinzaine de ce jour ;
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de cinq mois de la parution du présent jugement au Bodacc ;
Dit que dans les dix jours du présent jugement, le débiteur – ou son représentant légal – devra réunir le Comité d'entreprise ou les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour l'élection de leur représentant (L621-4 du CC), si cela n'a pas encore pu être fait ;
Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
Fixe, conformément à l'article L.644-5 du code de commerce, au 17 juillet 2026 la date de l'audience au terme du délai imparti par la Loi pour examiner la clôture de la procédure, le débiteur étant convoqué à cette date par la notification de la présente décision ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours et ordonne la notification du présent jugement, au débiteur, sous huitaine ;
Dépens en frais privilégiés de procédure.
Délibéré et prononcé à l'audience du tribunal de commerce de QUIMPER, 2ème chambre, le 09/01/2026, où étaient et siégeaient messieurs les président, juges et greffier sus-nommés.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 000023
Le Greffier,
Le Président.
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