Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrées par [10] à Maître [F] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/07522 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPKWP
N° MINUTE :
Requête du :
03 Avril 2017
JUGEMENT
rendu le 23 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [S] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante et assistée de Maître Michael GABAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [L] [T] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur HULLO, Assesseur,
Monsieur HASSON, Assesseur,
assistés de Cécile STAVRIANAKOS faisant fonction de greffier aux débats et de Paul LUCCIARDI greffier à la mise à dispositione
Décision du 23 Octobre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/07522 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPKWP
DÉBATS
A l’audience du 19 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2024 prorogé au 23 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [S] [X] a été victime d’un accident de travail le 29 juillet 2015 qui lui a causé une douleur cervicale (aspect entorse cervicale).
La [6] ([7]) du Val de Marne a pris en charge cet accident.
Par décision du 25 octobre 2016, la [6] ([7]) du Val de Marne n’a pas retenu de séquelles indemnisables en lien avec l’accident du 29 juillet 2015 à la date de consolidation du 2 novembre 2016.
Par courrier adressé le 3 avril 2017 et reçu le 4 avril 2017 à la Commission de Recours Amiable de la [5], Madame [S] [X] a contesté cette décision, puis a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil qui s’est déclaré incompétent par jugement rendu le 10 octobre 2018 et a transmis le dossier au tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de PARIS et l’instance s’est poursuivie par la suite devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 6 septembre 2023.
Par jugement rendu le 31 octobre 2023, la formation de jugement a désigné le docteur [M] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Madame [S] [X], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec de l’accident du travail du 29 juillet 2015, en se plaçant à la date de consolidation du 2 novembre 2016 au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
Le Docteur [M] a déposé son rapport le 27 février 2024 et a évalué le taux d’IPP à 10% à la date de consolidation.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 19 juin 2024.
Comparante et assistée de son conseil, Madame [S] [X] ne conteste pas le taux principal de 10% retenu par l’expert mais explique que ce taux ne tient pas compte de la réalité de l’incidence professionnelle en lien avec de l’accident du travail du 29 juillet 2015 et doit être majoré d’un coefficient professionnel dont elle demande la fixation à 5%.
La [9], représentée à l’audience, a indiqué qu’elle demandait l’homologation du rapport du Docteur [M] mais qu’elle s’opposait à la prise en compte d’un coefficient professionnel compte tenu des termes du rapport d’expertise et de l’absence de pièces produites permettant de justifier une telle demande comme en lien direct et certain à l’accident.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024 prorogé au 23 octobre 2024.
MOTIFS
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Selon l'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'.
Selon l'article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.
Le taux proposé à 10% par l’expert est conforme au barème indicatif et est accepté par les parties pour évaluer ces séquelles caractérisées par des désordres cervico biscapulaires seuls imputables à l’accident du travail et en écartant les polyalgies multiples et erratiques.
Sur le coefficient professionnel
Parmi les pièces produites par la requérante, l’argumentation fondée sur les pièces numérotées 5, 9 et 14 est contredite par les termes du jugement rendu le 17 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Melun produit en pièce 5 qui a rejeté la demande de Madame [S] [X] au titre de la perte de gains professionnels futurs en lien avec l’accident mais qui a indemnisé l’incidence professionnelle à hauteur de 30 000 euros, ce montant venant ainsi justement compenser ce poste de préjudice caractérisé par ses démarches de reconversion et sans qu’il y ait lieu à fixation d’un coefficient professionnel supplémentaire.
Compte tenu des termes clairs et précis du rapport de l’expert désigné, il y a lieu de fixer le taux d’IPP de l’assurée en relation avec l’accident du travail du 29 juillet 2015 à 10% et de rejeter sa demande de majoration au titre du coefficient professionnel.
Par ailleurs, les dépens seront laissés à la charge de la [8] [Localité 11].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’IPP de Madame [S] [X] en relation avec l’accident du travail du 29 juillet 2015 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail à 10%,
Rejette la demande formée au titre du coefficient professionnel.
Laisse les dépens à la charge de la [8] [Localité 11].
Fait et jugé à [Localité 11] le 23 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/07522 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPKWP
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [S] [X]
Défendeur : [9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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