Cour de cassation, 03 juillet 2025. 24-19.375
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
24-19.375
Date de décision :
3 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : F 24-19.375
Demandeur : M. [E]
Défendeur :Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse
des professions libérales, CIPAV et autre
Requête n° : 176/25
Ordonnance n° : 90600 du 3 juillet 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales, CIPAV, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
L'Urssaf Ile de France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [B] [E], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 12 juin 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 19 février 2025 par laquelle la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales - CIPAV et l'Urssaf Ile de France demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro F 24-19.375 formé le 26 août 2024 par M. [B] [E] à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 février 2024 par la cour d'appel de Paris ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ;
M. [E] a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 février 2024 qui confirme le jugement entrepris ayant validé la contrainte émise à son encontre par la CIPAV pour son entier montant de 37 692,46 euros.
Le défendeur au pourvoi a présenté une requête à fin de radiation faute d'exécution des causes de l'arrêt.
Pour s'opposer à la radiation, M. [E] fait valoir qu'il a payé à l'huissier une somme de 30 907,57 euros qui couvre l'intégralité des sommes dues.
En réplique, l'Urssaf fait valoir que la condamnation étant de 37 692,46 euros, M. [E] n'a pas intégralement payé puisqu'il manque un peu plus de 7 000 euros dont il n'est pas prétendu qu'ils ne peuvent être payés.
MOTIFS :
La contrainte validée par le jugement entrepris, confirmé par l'arrêt attaqué, porte sur la somme de 37 692,46 euros.
M. [E] n'a payé que 30 907,57 euros et ne s'est donc pas intégralement acquitté de la condamnation et ne prétend pas être dans l'impossibilité de payer le solde. Il fait valoir que, selon un courrier reçu récemment, l'Urssaf lui aurait confirmé qu'il était désormais à jour de ses cotisations pour ces deux années 2017 et 2018, ne restant redevable que de sommes correspondant à d'autres années que celles qui donnent lieu au litige soumis à la Cour de cassation.
Toutefois, d'une part il est incontestable mathématiquement que la somme payée n'est pas à la hauteur de celle indiqué par l'arrêt attaqué et, d'autre part, le courrier allégué indique, en tout état de cause qu'il reste à payer une somme de 1 554,93 euros au titre du solde débiteur des cotisations 2018.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro F 24-19.375 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 3 juillet 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Laurent Waguette
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