Cour de cassation, 14 février 2019. 18-10.545
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.545
Date de décision :
14 février 2019
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CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 février 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10136 F
Pourvoi n° J 18-10.545
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Lux auto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2017 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. O... F..., domicilié [...] , [...],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lot-et-Garonne, dont le siège est [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Lux auto ;
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lux auto aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lux auto ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Lux auto
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que les lésions subies par M. F... le 12 juin 2013 et constatées médicalement le 14 juin 2013 sont d'origine professionnelle, que le caractère professionnel de l'accident est établi, D'AVOIR déclaré la prise en charge par la CPAM de Lot-et-Garonne de l'accident dont a été victime M. F... le 12 juin 2013 au titre de la législation professionnelle opposable à la société Lux Auto, D'AVOIR dit que l'accident du travail dont M. F... a été victime le 12 juin 2013 est la conséquence de la faute inexcusable de la société Lux Auto, D'AVOIR ordonné la majoration à son maximum de la rente allouée à M. F..., D'AVOIR alloué à M. F... la somme de 3 000 euros au titre des souffrances endurées, D'AVOIR dit que la CPAM du Lot-et-Garonne fera l'avance à M. F... des sommes qui lui seront allouées au titre de son indemnisation complémentaire et au besoin la condamne en ce sens, D'AVOIR déclaré recevable l'action récursoire de la CPAM du Lot-et-Garonne à l'encontre de la société Lux Auto et D'AVOIR condamné la société Lux Auto à rembourser à la CPAM de Lot-et-Garonne les sommes qu'elle aura avancées au titre de la majoration de rente et de l'indemnisation complémentaire des préjudices personnels de M. F... ;
AUX MOTIFS QUE, sur le caractère professionnel de l'accident du 12 juin 2013, le gérant de la société Lux Auto, M. A..., lors de son audition à la gendarmerie du Biscarosse le 13 janvier 2014, interrogé sur ce qui s'était passé lors de la prise en charge du véhicule en panne des époux P..., a indiqué que M. F... avait voulu venir avec lui pour chercher le véhicule en panne ; qu'à la question de savoir ce qui s'était passé lors de la prise en charge de ce véhicule, il répondait « je ne peux pas dire qu'il s'est rien passé, je ne peux pas dire qu'il s'est passé quelque chose » ; que par attestation datée du 25 septembre 2013 Mme P... était plus explicite ; que, selon elle, le garage Lux Auto « a fait un dépannage à mon domicile le 12 juin 2013 à 20h30. M. F... est venu avec son patron pour le dépannage. Ce camion de dépannage n'était pas adapté pour ça. Donc mon véhicule a été abîmé, mon véhicule est redescendu et M. F... a voulu le retenir nous avons bien vu qu'il s'est fait mal à la jambe droite et qu'il boitait en partant » ; que, devant les gendarmes de Biscarrosse le 2 décembre 2013, elle avait précisé « ce jour-là le patron du garage, M. A... et un ouvrier sont venus chez nous vers 20h30. Ils sont venus avec un véhicule utilitaire bâché qui n'était pas du tout prévu pour le transport de véhicule. L'ouvrier a sorti des rampes pour les mettre derrière. L'ouvrier a commencé à pousser tout seul le véhicule dans le véhicule utilitaire. Comme il avait des difficultés, mon mari l'a aidé. Mon mari s'est alors aperçu que la voiture allait accrocher le camion donc l'ouvrier a arrêté de pousser et la voiture a commencé à reculer. En voulant retenir la voiture, l'ouvrier s'est fait mal à la cuisse droite. Il a poussé un cri. Son visage avait changé de couleur. Malgré sa douleur, il a tout de même monté le véhicule dans le camion. Ensuite, il est passé par l'intérieur de notre véhicule pour qu'il l'attache devant, il est ressorti par là il était passé. A aucun moment, M. A... n'a aidé son ouvrier » ; que M. F... produit une attestation de M. I..., qui occupait le poste de responsable Lux Auto, selon laquelle M. F... est arrivé le 13 juin 2013 avec une forte douleur au mollet ; que celui-ci lui expliquait qu'il s'était blessé la veille en présence de M. A..., et M. I... lui avait proposé de lui prêter des béquilles ; que cette attestation ne saurait sérieusement être remise en cause par le procès-verbal de renseignement judiciaire selon lequel, le 7 juin 2016, Mme W... C..., se présentant comme représentante de la société Lux Auto, aurait indiqué qu'il s'agissait d'une fausse attestation, dès lors qu'il n'est justifié d'aucune suite donnée à ce procès-verbal d'audition ; que M. S... comme atteste, pour sa part, le 23 septembre 2014, que M. F... est arrivé à l'atelier Semiac à 17 heures est reparti à 19 heures 30 ; qu'il est arrivé en béquilles ; qu'aucune date n'y est cependant précisée ; que M. M... a complété le 19 juillet 2013 une demande de renseignements de la CPAM de Lot-et-Garonne en indiquant « suite à mon passage au garage Lux Auto, j'ai croisé O... (le responsable du garage) qui boitait. Celui-ci m'a répondu qu'il avait joué au ballon la veille (date sous réserve du 12 juin) » ; que la société Lux Auto a produit enfin une attestation de M. T... en date du 31 octobre 2015 dont il résulte que celui-ci avait loué à M. F... un appartement d'avril à juin 2013 à Biscarrosse ; qu'il indique « Lors de son retour le week-end du 10 juin celui-ci est revenu en boitant et avec des béquilles, nous a dit avoir eu un petit accident de palombière » ; que quelles que soient les approximations ou les contradictions de ces attestations ou déclarations, il résulte clairement de l'ensemble de ces éléments que M. F... est bien intervenu le 12 juin 2013 dans un cadre professionnel, sous le contrôle et la direction de son employeur ; que le fait que cette intervention se soit déroulée en dehors des heures habituelles de travail, pour un chef d'atelier effectuant un dépannage urgent chez un client, et qu'il n'a pas sollicité le paiement d'heures supplémentaires, ne peut suffire à considérer comme le soutient la société Lux Auto qu'il s'agissait d'une intervention dans un cadre extérieur au travail ; que M. F... a bien été heurté par le véhicule qu'il tentait de pousser à l'intérieur de la camionnette de son employeur au moment où celui-ci s'est mis à reculer, et il a manifesté une réaction de douleur clairement perçue par le témoignage précis et non contesté de Mme P... ; que M. F... a présenté le 14 juin 2013 des lésions compatibles avec ce témoignage ; que le fait qu'il n'ait pas souhaité effectuer une échographie le soir même ne permet pas de mettre en doute la réalité de ces constatations médicales ; qu'il ne résulte d'aucune attestation ou audition, et notamment pas de celle de M. A..., que la veille comme le jour de ce dépannage du 12 juin 2013, alors qu'il était en situation de travail, M. F... aurait boité et aurait eu besoin de béquilles, particulièrement lorsqu'il s'employait à pousser par l'arrière un véhicule pour le charger dans une camionnette ; que dès lors les attestations ou déclarations, au demeurant peu concordantes, faisant état de boiteries antérieures pour autres causes ne sont pas de nature à remettre en doute le lien de causalité entre l'accident professionnel du 12 juin 2013 et des lésions constatées le surlendemain ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que M. F... a bien été victime d'un accident du travail le 12 juin 2013 ; que, sur la faute inexcusable de l'employeur, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que c'est au salarié qu'il appartient de rapporter la preuve que l'employeur avait, ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de l'absence des mesures de protection nécessaires ; que l'employeur a reconnu lors de son audition à la gendarmerie du Biscarosse le 13 janvier 2014 que la camionnette qu'il avait voulu utiliser pour récupérer le véhicule en panne au domicile de clients ne permettait pas de travailler en toute sécurité, qu'elle n'était pas destinée à cette utilisation, précisant même « il n'y a que moi qui m'en sert et je ne mets en jeu que ma sécurité personnelle » ; qu'il a accepté la proposition d'amende dans le cadre d'une composition pénale pour avoir le 13 juin 2013 à Biscarosse monté un véhicule dans une camionnette qui n'était pas prévue pour ce transport en causant une blessure à M. F... ; que cette reconnaissance explicite de l'employeur de son manquement à son obligation de sécurité de résultat est confirmée par le témoignage sus-mentionné de Mme P..., dont il résulte clairement que M. A... ne pouvait ignorer le danger auquel il exposait le salarié qui poussait seul, voire au mieux avec l'assistance d'un client, ce véhicule lorsqu'il s'est mis à reculer sur lui ; que la qualité de chef d'équipe de M. F... est inopérante pour que l'employeur prétende s'exonérer de son obligation de sécurité de résultat, dès lors que celui-ci avait fourni un matériel non conforme à son salarié, qu'en outre il était physiquement présent et dirigeait les opérations de dépannage ; que le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qu'il a retenu la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de cet accident du travail ; que, sur la majoration de la rente, les premiers juges ont fait une juste application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale en ordonnant que la rente de M. F..., victime d'une faute inexcusable de son employeur, soit portée à son maximum ; que la décision entreprise sera confirmée également sur ce point ; que, sur les demandes indemnitaires de M. F..., au titre des souffrances endurées, M. F... n'a pas sollicité d'expertise médicale pour justifier notamment de souffrances éventuelles distinctes de celles causées par son déficit fonctionnel ; que sa consolidation a été fixée au 14 juillet 2014 ; qu'outre le certificat médical du 14 juin 2013, il a produit un certificat médical du Dr Y... à Roquefort (47) du 10 juillet 2014 selon lequel il présentait des séquelles des suites de son accident du travail du 16 juin 2013, que son état nécessitait la prise continue d'antalgiques et d'AINS par intermittence ; qu'il était obligé de porter une contention classe 3 en raison de la survenue d'un oedème douloureux lors de la verticalisation ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a considéré que les souffrances endurées devaient être qualifiées de légères à modérées et réparées par une indemnité de 3 000 euros ; qu'au titre du préjudice d'agrément, le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ; qu'il appartient à la victime de justifier de cette activité antérieure à l'accident ; qu'à l'appui de cette demande, M. F... produit une attestation de Mme G... en date du 8 mai 2015 selon laquelle durant leur période de concubinage de 2008 à 2010, il avait pour habitude de faire une fois par semaine une randonnée de 8 à 15 km, que tous les dimanches il s'adonnait au jogging, que par ailleurs il est fauconnier et qu'il a toujours pratiqué la marche en solitaire accompagné de son rapace et de sa chienne ; que cette seule pièce ne peut suffire à établir la réalité d'une activité spécifique sportive ou de loisir qui a été pratiquée régulièrement et n'a été interrompue par l'accident du travail du 12 juin 2013 ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a accordé à M. F... une indemnité de 3 000 euros de ce chef de préjudice, et de le débouter de ce chef de demande ; qu'au titre de son préjudice économique et professionnel, M. F... maintient les demandes de ce chef, estimant qu'il était cadre et assimilé avant son accident, que depuis il est contraint de travailler au SMIC comme simple mécanicien, que sa demande qui n'est pas indemnisée par la rente accident du travail, est fondée sur une perte de promotion professionnelle ; qu'il produit un contrat de travail en date du 5 novembre 2014 dont il résulte qu'il a été embauché à cette date en contrat à durée indéterminée à temps plein comme mécanicien par la société Minguez Electro Diesel ; que, toutefois, il fonde sa demande d'indemnisation chiffrée à 100 000 euros sur les pertes minimales causées par une baisse de revenus pendant 10 ans, alors que son incapacité permanente est réparée d'une manière forfaitaire par la rente majorée ; qu'en tout état de cause, il ne justifie aucunement d'un préjudice certain résultant de la perte ou de la diminution de ses perspectives de promotion professionnelle du fait de l'accident du 12 juin 2013 ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges l'ont débouté de ce chef de demande ; qu'au titre de son préjudice moral, M. F... n'a pas plus justifié devant la cour que devant les premiers juges d'un préjudice moral particulier ou exceptionnel qui ne serait pas indemnisé avant consolidation par l'indemnité allouée au titre des souffrances endurées et après consultation par la rente majorée ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande ; qu'au titre des frais d'aménagement de son véhicule personnel, à l'appui de cette demande, M. F... se borne à produire en cause d'appel deux devis de la société Minguez Electro Diesel datés du 22 août 2017, le premier intitulé « estimation pour installation régulateur et limitateur de vitesse auto pilote 900 » pour un total de 1 041,84 euros, et le second intitulé « estimation pour l'installation inversion de pédales avec accélérateur à gauche » pour un total de 677,83 euros ; que si ce poste de préjudice est éligible à une indemnisation au titre de la faute inexcusable de l'employeur, il appartient au demandeur de justifier que l'accident du 12 juin 2013 ne lui permet pas de conduire sans ces aménagements ; qu'en l'absence de tout justificatif produit à cet effet, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. F... de ce chef de demande ;
ALORS QUE l'accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail ; qu'en faisant bénéficier M. F... de la présomption d'imputabilité au travail de l'accident dont il a été victime, après avoir constaté que l'accident était survenu en dehors des heures habituelles de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
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