Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP LOBIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 5]
Le 28 Mars 2025
Troisième Chambre Civile
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N° RG 24/05605 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KYGS
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE immatriculée au RCS deLYON sous le n° 954 507 976 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [X] [O]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 7] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
Mme [T] [O]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été fixée en circuit court à l’audience d’orientation du 24.01.2025, date à laquelle l’instruction a été clôturée conformément aux dispositions des articles 760 et 782 du Code de procédure civile, par Valérie DUCAM, Vice-Président, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, et qu'il en a été délibéré.
N° RG 24/05605 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KYGS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 19 mars 2019, la Lyonnaise de Banque a consenti à la société civile NMG IMMO, un prêt d’un montant de 44.000 euros remboursable sur une période de 120 mois, destiné à l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Localité 8].
En garantie de ce prêt, Monsieur [X] [O] et Madame [T] [O] se constituaient tous deux cautions solidaires, chacun dans la limite de 52.800 €.
La société civile NMG IMMO cessait de rembourser régulièrement les échéances de son emprunt, de sorte que la Banque prononçait la déchéance du terme suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 8 juillet 2024.
La Lyonnaise de Banque mettait alors en demeure les cautions solidaires d'avoir à honorer leurs engagements, et ce sans succès.
Ainsi, par actes de commissaire de justice du 20 novembre 2024, la SA Lyonnaise de Banque a attrait Monsieur [X] [O] et Madame [T] [O] devant le Tribunal Judiciaire de NIMES, afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 25.630,33 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1,10 % à compter du 8 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement, outre la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [O] et Madame [T] [O], régulièrement assignés à étude, n’ont pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée le 24 janvier 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire, ayant fait l’objet d’un dépôt le 28 février 2025 dans le cadre de la procédure de circuit court, a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée”.
1 - Sur la demande principale de la SA Lyonnaise de Banque
Aux termes de l’article 2288 du code civil, “Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.”
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de l’acte de prêt du 19 Mars 2019 comportant les cautionnements solidaires, du tableau d’amortissement, de la mise en demeure de la LYONNAISE DE BANQUE à l’égard de la société NMG IMMO en date du 19 Avril 2024, de la déchéance du terme du 08 Juillet 2024, des mises en demeure adressées à Monsieur et Madame [O] le 19 Avril 2024, des mises en demeure en date du 08 Juillet 2024 et du décompte de créance produit, que Monsieur [X] [O] et Madame [T] [O] sont solidairement redevables envers la SA Lyonnaise de Banque des sommes suivantes :
- 24.231,25 euros au titre du capital restant dû ;
- 154,23 au titre des intérêts ;
- 33,29 euros au titre de l’assurance ;
- 500 euros au titre de l’indemnité contractuelle (réduite sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil) ;
Soit la somme totale de 24.918,77 euros.
Dans ces conditions, Monsieur [X] [O] et Madame [T] [O] seront condamnés solidairement à verser à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 24.918,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024, date des mises en demeure.
2 - Sur d’éventuels de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.”
En l’espèce, Monsieur [X] [O] et Madame [T] [O] n’ont pas constitué avocat de sorte que le Tribunal n’est destinataire d’aucune information sur leur situation personnelle et financière.
Dans ces conditions, il n’est ni possible, ni opportun, d’octroyer des délais de paiement sur deux années.
3 - Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [X] [O] et Madame [T] [O], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [X] [O] et Madame [T] [O], condamnés aux dépens, devront verser solidairement à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 1.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [O] et Madame [T] [O] à verser à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 24.918,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024, date des mises en demeure ;
DEBOUTE la SA Lyonnaise de Banque du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [O] et Madame [T] [O] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [O] et Madame [T] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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