Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00500
N° Portalis DBVC-V-B7E-GQC2
ARRÊT N°
EF
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Commerce de CAEN du 13 Novembre 2019
RG n° 2018006102
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 MAI 2023
APPELANTE :
La Société EUROVIA BASSE NORMANDIE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 552 061 731
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉES :
La S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 3]
[Localité 6]
assistée de Me Jean-Marie MALBESIN, avocat au barreau de ROUEN,
représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
La S.A.S. SPAME (intimée au principal et appelante sur appel provoqué)
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 350 673 216
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Paul-Olivier RAULT, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE SUR APPEL PROVOQUE :
La S.A.R.L. NEILL INGENIERIE SERVICES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 1]
non représentée bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 31 janvier 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe par prorogations du délibéré fixé initialement au 11avril 2023 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 30 Mai 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La commune de Sainte-Mère-L'Eglise est intervenue en qualité de maître de l'ouvrage pour la réalisation de travaux d'aménagement de son centre ville.
Suivant acte d'engagement du 30 avril 2013, la Commune de Sainte-Mère-L'Eglise a confié à la société Eurovia Basse-Normandie le lot n°1 'voirie, collecte des eaux pluviales, mobilier urbain, maçonnerie et signalisation'. La maîtirise d'oeuvre a été confiée à la société Nis -Neill Ingenierie Services- (dénommée ci-après la société Nis).
La société Eurovia Basse-Normandie a sous-traité la pose du pavage à la société Spame. La réception des travaux a été prononcée le 30 septembre 2014 assortie de réserves concernant le dallage en grès. La commune de Sainte-Mère-L'Eglise ayant constaté des désordres dans la pose des dallages, par requête du 3 avril 2015, a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Caen d'ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 5 juin 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a fait droit à la demande de la commune de Sainte-Mère-L'Eglise et a désigné M. [L] en qualité d'expert. L'expert a déposé son rapport le 3 mars 2016.
Par jugement du 17 mai 2017, le tribunal administratif de Caen a condamné la société Eurovia Basse-Normandie in solidum avec la société Nis à verser à la commune de Sainte-Mère-L'Eglise la somme de 221 241,18 euros.
C'est dans ces conditions que par acte du 17 novembre 2017, la société Eurovia Basse-Normandie a saisi le tribunal de commerce de Cherbourg d'un recours en garantie dirigé à l'encontre de la société Spame aux fins de la voir condamner à la relever et à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 17 mai 2017.
Cependant par jugement du 30 novembre 2018, le tribunal de commerce de Cherbourg s'est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Caen.
Suivant acte du 30 janvier 2019, la société Spame a appelé en garantie son assureur la société Axa France Iard et la société Nis.
Par jugement du 13 novembre 2019 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de commerce de Caen a :
- débouté la société Eurovia Basse-Normandie de l'ensemble de ses demandes;
- condamné la société Eurovia Basse-Normandie à payer à la société Spame la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné au même titre la société Eurovia Basse-Normandie à payer la somme de 1000 euros à la société Axa France Iard;
- condamné la société Eurovia Basse-Normandie aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s'élevant à la somme totale de 269,89 euros.
Par déclaration du 27 février 2020, la société Eurovia Basse-Normandie a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 octobre 2022, la société Eurovia Basse-Normandie demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
en conséquence,
- réformer le jugement rendu le 13 novembre 2019 par le tribunal de commerce de Caen en toutes ses dispositions ;
- Statuant à nouveau,
- débouter la société Spame de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre ;
- débouter la société Axa France Iard de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre ;
- condamner la société Spame à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du tribunal administratif de Caen du 17 mai 2017, en principal, intérêts, frais, article L761-1 du code de justice administrative, dépens;
- condamner la société Spame au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 octobre 2020, la société Axa France Iard demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris;
- condamner la société Eurovia Basse-Normandie à lui régler une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Eurovia Basse Normandie aux entiers dépens d'appel;
- à titre subsidiaire,
- dire et juger la société Spame non fondée en son appel en garantie à son égard;
- dire et juger que la clause de garantie stipulée à l'article 2.9 intitulée 'responsabilité de sous-traitant en cas de dommages de nature décennale' constitue une condition de garantie;
- dire et juger que la condition de garantie stipulée à l'article 2.9 'responsabilité de sous-traitant en cas de dommages de nature décennale' est valable ;
- dire et juger que les désordres, objets du litige, ayant fait l'objet de réserves à la réception, n'entrent pas dans le champ de la garantie de responsabilité du sous-traitant en cas de dommages de nature décennale ;
- dire et juger que les désordres allégués ne peuvent être qualifiés de dommages de nature décennale mais exclusivement de dommages esthétiques ;
- dire et juger que l'exclusion de garantie figurant à l'article 2.18.17 des conditions générales du contrat d'assurance est formelle, limitée et rédigée en caractères très apparents ;
- dire et juger que l'exclusion de garantie stipulée à l'article 2.18.17 des conditions générales du contrat d'assurance est valable ;
- dire et juger que la garantie de la responsabilité civile du chef d'entreprise pour préjudices causés aux tiers ne peut être mise en jeu pour la prise en charge du coût de travaux de réparation de désordres, malfaçons ou non conformités ayant fait l'objet de réserves lors de la réception ;
- par conséquent, prononcer sa mise hors de cause pure et simple ;
- à titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au titre de sa garantie responsabilité du sous-traitant en cas de dommage de nature décennale se fera sous déduction de la franchise de 1 500 euros opposable tant à la société Eurovia Basse-Normandie qu'à la société Spame ;
- dire et juger que toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre sur le fondement de sa garantie responsabilité civile du chef d'entreprise se fera sous déduction d'une franchise de 1 500 euros opposable aux parties précitées;
- en tout état de cause,
- condamner la société Eurovia Basse-Normandie à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Eurovia Basse-Normandie aux dépens d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 novembre 2020, la société Spame demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes et les dire bien fondées ;
à titre principal,
- dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute à l'égard de la société Eurovia Basse-Normandie ;
- débouter la société Eurovia Basse-Normandie de toutes ses demandes formées à son encontre ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Caen en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu'il a :
* débouté la société Eurovia Basse-Normandie de l'ensemble de ses demandes;
* condamné la société Eurovia Basse-Normandie à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société Eurovia Basse-Normandie à payer à la société Axa France Iard la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société Eurovia Basse-Normandie aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s'élevant à la somme totale de 269,89 euros ;
- à titre subsidiaire,
- uniquement dans l'hypothèse où, par extraordinaire et impossible, la Cour estimerait devoir retenir une quelconque part de sa responsabilité et faire droit, au moins en partie, aux demandes formées par la société Eurovia Basse-Normandie;
- condamner la société la société Nis et la société Axa France Iard à la relever et la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal, qu'en intérêts, frais et accessoires ;
- en tout état de cause,
- condamner tout succombant à lui payer une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les éventuels frais d'exécution ;
- débouter tous défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 4 janvier 2023.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Par un acte d'huissier en date du 24 juillet 2020, la société Spame a fait assigner en intervention forcée la société Neill Ingenierie qui n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
- Sur la responsabilité contractuelle de la société Spame à l'égard de la Sa Eurovia Basse-Normandie:
La société Eurovia Basse-Normandie explique qu'un contrat de sous-traitance a été conclu par elle avec la société Spame le 27 septembre 2013, qui en conséquence, est intervenue pour exécuter une prestation avec des compétences de spécialiste et qu'elle a été choisie pour cette spécialité en matière de dallages et bordures;
Que cette situation faisait peser sur la société Spame une obligation de résultat, qu'elle n'était pas un simple fournisseur de main d'oeuvre, ce qui est par ailleurs légalement interdit;
Que ladite société a eu le contrôle de ses travaux et le pouvoir de direction de ceux-ci, et qu'il est démontré qu'elle était débitrice également d'une obligation de conseil, et qu'elle a failli comme elle en rapporte la preuve dans l'exécution de celle-ci .
La société Spame répond qu'elle démontre qu'il n'y a eu de sa part aucune faute, en rappelant que lorsque la mission du sous-traitant est limitée à la simple pose des ouvrages, son obligation de conseil et d'information s'en trouve restreinte, point pour lequel il faut prendre en considération les compétences respectives de l'entrepreneur principal et du sous-traitant.
Que de plus, il pesait sur la société Eurovia Basse-Normandie une obligation de surveillance dans le déroulement du chantier et qu'elle établit que cette société n'a pas respecté ses propres obligations .
Qu'elle démontre qu'elle n'était chargée que d'une mission d'exécution et qu'elle n'a jamais été associée à la direction du chantier, et qu'il est établi que la société Eurovia Basse-Normandie savait que les matériaux livrés n'étaient pas conformes à ceux initialement convenus.
Ainsi ces matériaux ne lui permettaient pas de manière certaine d'exécuter l'intégralité de ses prestations au regard de ce qui avait été convenu et effectivement commandé.
Que l'obligation de résultat qui lui incombait ne pouvait pas être respectée en raison des ordres donnés par la société Eurovia Basse-Normandie, seule responsable de ses directives portant sur des matériaux qu'elle connaissait.
La société Spame en déduit que sa responsabilité ne saurait être engagée, au regard des fautes commises par l'entrepreneur principal ;
La société Axa France Iard explique quant à elle, que les fautes reprochées à la société Spame trouvent exlusivement leur origine dans les manquements commis en amont par l'entrepreneur principal, la société Eurovia Basse-Normandie, car celle-ci a donné l'ordre à la société Spame de poser des matériaux qui n'étaient pas conformes, ce qui exclut de la part de celle-ci l'irrespect de l'obligation de résultat qui pèsait sur elle.
Que s'agissant du manquement au devoir de conseil et d'information, cette obligation dépend du contrat de sous-traitance et de la charge qui pèse sur l'entrepreneur principal de fournir au sous-traitant les moyens techniques lui permettant d'exécuter correctement la mission qui lui a été confiée.
Que par ailleurs, l'entrepreneur principal doit procéder à une surveillance constante du chantier, sachant que la société Spame l'a alerté sur la non conformité des matériaux livrés.
Il résulte ainsi de ces éléments selon l'assureur dont s'agit, qu'il n'y a eu aucun manquement imputable à la société Spame pour son devoir de conseil.
SUR CE
Il convient de rappeler que les rapports entre l'entrepreneur principal soit la société Eurovia Basse-Normandie et le sous-traitant la société Spame sont de nature strictement contractuelle et reposent sur les dispositions de l'ancien article 1147 du code civil applicable à l'espèce.
Un contrat de sous-traitance a été conclu entre les parties le 27 septembre 2013, par lequel il a été convenu que la société Spame était chargée des prestations suivantes :
-la pose de bordures, caniveaux et pavés;
A l'analyse de ce contrat, compte tenu de son objet, et le litige portant sur les revêtements de sols de voiries en dalles de grès dont les éléments se décollent ou sonnent creux, la cour estime que la sous-traitance en cause peut être dite de spécialité, à savoir que l'entrepreneur principal a eu recours à la société Spame comme spécialiste des travaux en cause, ayant la compétence adaptée à ses besoins.
Selon les régles contractuelles applicables, la société Spame se trouvait ainsi tenue à une obligation de résultat, pour la bonne exécution des prestations sous-traitées, en respectant les règles de l'art, en réalisant des travaux conformes aux documents techniques qui lui avaient été communiqués.
Mais le sous -traitant est également tenu à une obligation de conseil, car il doit se renseigner sur l'adaptation des matériaux qu'il doit mettre en oeuvre et adresser des observations à cet effet à l'entrepreneur principal, si nécessaire.
S'agissant de ce dernier, la cour rappelle, ce qui n'est pas débattu, qu'il a fourni à son sous-traitant, les dalles de grès à poser, qui n'ont été ni commandées ni fabriquées par la société Spame.
De plus, en l'absence de toute preuve contraire, il s'avère qu'en l'espèce la société Eurovia Basse-Normandie a conservé la direction du chantier, qu'elle a fourni les matériaux à la société Spame soit les dalles mais également le mortier, le sous-traitant n'ayant participé, par ailleurs à aucune réunion de chantier, n'y ayant pas été convoqué.
De plus, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, l'entrepreneur général conserve un rôle de contrôle et de surveillance du chantier et de la réalisation par le sous-traitant de ses prestations, et il n'apparaît pas que cette règle n'ait pas été respectée en l'espèce.
Selon le rapport d'expertise qui a été diligenté, il convient de relever ce que suit:
- l'expert a noté en cause principale un problème d'incompatibilité entre les dalles posées et le mode de pose, du fait de l'épaisseur inférieure à celle minimale requise par la norme NFP 98-335 de mars 2007 ;
- 'mise en oeuvre des pavés et dalles en béton, des pavés en terre cuite et des pavés et dalles en pierre naturelle'-explicitée dans le document Certu dénommé: les pierres naturelles en voirie urbaine.
-l'expert a également relevé les points suivants :
-la longueur des dalles aurait du être limitée à 60cm et surtout leur épaisseur aurait du être d'au moins 5cm, en l'état les longueurs varient entre 30 cm et 70 cm et leur épaisseur entre 25 et 30 mm, le lit de pose est d'une épaisseur très supérieure à 6,5cm, en l'état les largeurs de joints ne respectent pas les textes, ils seraient conformes pour des dalles d'épaisseur telle que prévue, les dalles sont de formats plus usités dans le bâtiment que dans les espaces publics, au regard d'une assise présentant une couche de fondation traitée, des joints de dilatation auraient du être envisagés .
L'expert judiciaire note ce qui n'est pas démenti par l'appelante, ce que suit :
- il semble que seuls la commune, la maîtrise d'oeuvre et Eurovia, le titulaire du marché, ont participé aux mises aux points techniques en cours de chantier ainsi qu'à la validation des échantillons qui étaient a priori conformes aux spécifications du marché ;
- que les échantillons avaient été validés par la maîtrise d'oeuvre et d'ouvrage, ils étaient conformes aux prescriptions, mais les livraisons n'ont pas été conformes aux matériaux validés (épaisseur des dalles non respectée), compte tenu des délais de réalisation imposés par la commune, les délais de livraison de nouveaux matériaux étant trop importants, les matériaux livrés ont du être mis en oeuvre ;
Ainsi il résulte de tout ce qui précède qu'il est constant et non sérieusement débattu que pour la pose des dalles en litige, la société Spame n'a pas respecté l'obligation de résultat qui pesait sur elle, mais que celle-ci à ce titre peut invoquer la faute de l'entreprise générale, ce qui a été caractérisé par les 1ers juges en retenant :
- que la société Spame a dû réaliser la mise en oeuvre des matériaux fournis par la société Eurovia Basse-Normandie,
- que la non conformité de ces matériaux s'imposait à la société Spame du fait de l'acceptation de la livraison de matériaux non conformes par la société Eurovia Basse-Normandie,
- que la société Spame a éxécuté la part de son marché de sous-traitance par la pose des matériaux fournis par la société Eurovia Basse-Normandie qui conservait la direction du chantier .
De ce fait et pour ces raisons la société Eurovia Basse-Normandie est mal venue à se prévaloir de l'inexécution par la société Spame de son obligation de résultat.
S'agissant du respect de l'obligation de conseil, il doit être constaté que la société Spame a accepté de procéder à la pose des dalles non conformes, que sa spécialité étant de poser des dallages, elle ne pouvait pas ignorer que l'entrepreneur principal lui avait fourni des dalles non conformes, et il lui revenait dans ces conditions, d'anticiper les désordres qui allaient résulter de ladite pose.
Que si elle se trouvait contrainte, par la faute de l'entrepreneur principal, de poser les matériaux livrés en l'état, rien ne lui interdisait faute de pouvoir refuser une telle solution, de procéder par écrit à des mises en garde.
Il lui appartenait de discuter l'ordre de poser les dalles en cause, car cette solution venait enfreindre ses obligations de respecter les normes convenues pour la mise en oeuvre des pavés de pierre pour les chaussées urbaines, et constituait une décision techniquement inacceptable, qui était en tout état de cause, de nature à entraîner des désordres, ce qui a été le cas, et cela d'autant qu'elle ne pouvait pas l'ignorer étant une spécialiste de la pose de dalles.
La société Spame certes ne pouvait pas refuser d'intervenir mais il lui appartenait d'exprimer de manière précise et formelle les plus expresses réserves, et ne pas se suffire de s'étonner de l'épaisseur des dalles, ce dont elle s'est abstenue, aucun document versé aux débats démontrant qu'elle y a procédé, quand il n'est pas contesté qu'elle disposait de tous les renseignements utiles pour la bonne exécution de sa mission.
Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu pour les causes du sinistre en litige et sa réparation comme le tribunal administratif de Caen les a appréciées dans son jugement du 17 mai 2017, de retenir la responsabilité partielle de la société Spame, qui sera condamnée à garantir la société Eurovia Base-Normandie à hauteur de 10 %, la cause principale des désordres étant imputable à l'entrepreneur principal dans ses relations avec son sous-traitant.
Le jugement sera réformé pour accueillir cette responsabiilité partagée.
- Sur la garantie de la société Axa France Iard :
Pour refuser sa garantie, l'assureur dont s'agit entend se prévaloir de l'article 2.9 des Conditions générales de la police qui le lie, et qui est libellé comme suit :
- Article 2.9- Responsabilité de sous-traitant en cas de dommages de nature décennale :
- lorsque l'assuré est sous-traitant, l'assureur garantit le paiement des travaux de réparation ( y compris ceux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires) des dommages tels que définis aux article 1792 et 1792-2 du code civil et apparus après la réception au sens de l'article 1792-6 du même code, lorsque sa responsabilité est engagée du fait des travaux de construction qu'il a réalisés à l'exclusion de ceux visés à l'article L.243.11 du code des assurances.
La société Spame au contraire pour réclamer la garantie de son assureur soutient que cette clause en est une d'exclusion, alors que les dommages dénoncés s'incrivent dans les garanties souscrites, que la clause précitée n'est pas limitée et qu'elle doit être regardée comme nulle .
Sur ce, la cour estime à l'analyse de l'article ci-dessus visé, que la clause rappelée qui est contestée, n'est pas par son contenu et ses dispositions, une clause qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie souscrite en considération de circonstances particulières de réalisation du risque, ce qui conduirait à la qualifier de clause d'exclusion, mais considère qu'il s'agit d'une clause qui fixe les conditions de la garantie, en ce qu'elle convient du champ d'application de la police, (un dommage défini aux articles 1792 et suivants du code civil), qu'elle détermine la nature et l'étendue de la garantie ( celle de 1792 et suivants du même code quand la responsabilité de l'assuré est engagée par des travaux de construction qu'il a réalisés) et quand la société Spame intervient comme sous-traitante.
Ainsi c'est à juste titre que la société Axa France Iard affirme que la clause critiquée relative à 'la garantie de la responsabilité de sous-traitant en cas de dommages de nature décennale' est une clause qui porte sur les conditions de la garantie, car elle détermine en cas de sous-traitance l'objet du risque garanti et l'étendue de la garantie dont bénéficie l'assuré.
Dans ces conditions, il doit être retenu que la présente clause n'est pas soumise à une nullité quelconque et doit recevoir application.
Pour le surplus, il doit être constaté que le tribunal administratif de Caen dans son jugement du 27 avril 2017 a retenu la garantie de parfaitement achèvement de l'article 1792-6 du code civil pour retenir la responsabilité de la société Eurovia Basse-Normandie au motif que le sinistre en cause a fait l'objet de réserves ou a été ultérieurement signalé à la réception.
S'agissant des désordres en litige, la société Spame se limite à affirmer que les dommages dénoncés s'inscrivent indiscutablement dans les garanties souscrites par elle.
Cependant la société Spame ne caractérise pas dans ses écritures, que les désordres dont s'agit ayant fait l'objet de réserves et de signalement durant la période de garantie de parfait achèvement, présenteraient indépendamment de cette situation, une gravité et un développement tels qu'ils s'inscriraient dans le cadre de la garantie décennale, sachant que les réserves excluent la garantie décennale et conduisent à mettre en oeuvre la responsabilité contractuelle.
La cour ne dispose d'aucun élément ni d'aucun moyen développé par la société Spame lui permettant de consacrer l'existence de dommages de nature décennale en l'espèce, ce qui n'est même pas invoqué par l'intéressée, quand l'expert indique dans son rapport que le maître d'ouvrage, la commune commanditaire ne fait état que d'un préjudice esthétique.
S'agissant de la responsabilité civile du chef d'entreprise, aménagée à la police applicable, il est manifeste en application des clauses 2.17 et 2.18, des Conditions générales, que cette garantie ne peut pas s'appliquer en l'espèce, en ce qu'elle couvre les dommages causés aux tiers et qu'elle exclut :
- les dommages résultant du coût de réparations, remplacement et/ou réalisation de travaux nécessaires pour remédier à des désordres, malfaçons, non conformités ou insuffisances et aux conséquences de ceux-ci ayant fait l'objet, avant ou lors de la réception, de réserves de la part d'un maître d'oeuvre, d'un entrepreneur, ou du maître d'ouvrage ainsi que tous préjudices en résultant ;
Or cette clause d'exclusion est effectivement parfaitement valable, car elle est stipulée en caractères apparents dans un chapitre des conditions générales spécifiquement dédié aux exclusions sous le titre: Article 2.18 Exclusions applicables à la garantie de l'article 2.17 ;
La cour estime que cette clause par ses dispositions est limitée et qu'elle ne vide pas la garantie civile concernée de sa substance, puisqu'elle couvre la responsabilité civile concernant les dommages causés aux tiers et qu'il reste garanti les dommages corporels, matériels ou immatériels tels que détaillés à l'article 2.17.1 des conditions générales :
Il résulte de tout ce qui précède que la société Axa France Iard ne doit pas sa garantie et que toutes les demandes formées contre elle seront écartées et l'assureur dont s'agit sera mis hors de cause.
- Sur la garantie de la société NIS :
La société NIS bien que régulièrement assignée aux fins d'appel provoqué n'a pas constitué avocat devant la cour, ne s'étant pas faite représentée également devant le tribunal de commerce de Caen.
La cour rappelle que la société Nis comme maître d'oeuvre d'exécution avait une mission de suivi d'exécution, qu'elle devait vérifier cette opération et notamment les prestations réalisées par le sous-traitant.
Qu'elle devait assurer cette mission de surveillance avec une diligence normale.
Que dans ces conditions, chargée d'une mission complète, il appartenait à la société Nis de prendre toutes les dispositions utiles pour permettre à la société Spame de réaliser dans les meilleures conditions possibles les prestations qui lui avaient été confiées.
Qu'il s'avère comme l'expert judiciaire l'a noté que la pose des dalles livrées qui n'étaient pas celles commandées, ce qui a été imposé à la société Spame, a été décidée de concert par les parties au marché dont le maître d'oeuvre, cela pour permettre le respect du calendrier de livraison des travaux.
Ainsi le maître d'oeuvre, la société Nis, sera condamnée à garantir la société Spame des condamnations prononcées contre cette dernière.
En effet, celles-ci sont la conséquence de la décision de poser les dalles en litige alors qu'il y avait une incompatibilité entre les dalles posées et le mode de pose du fait de l'épaisseur des dalles inférieure à l'épaisseur minimale requise par la norme applicable, et sachant que les dalles livrées n'ont pas été celles commandées et que le maître d'oeuvre a participé, contribué à la décision prise de pose, ce qui a été imposé à la société Spame qui n'avait aucune obligation de conseil à l'égard du maître d'oeuvre.
Il s'en déduit que la société NIS devra sa garantie à la société Spame dans les termes du dispositif du présent arrêt.
- Sur les autres demandes :
Le jugement étant infirmé, il le sera également en ce qui concerne les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Sas Spame.
Le jugement entrepris sera confirmé s'agissant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Eurovia Basse-Normandie au profit de la société Axa France Iard du chef des frais irrépétibles.
En cause d'appel, la cour estime au regard des solutions apportées au litige, qu'il convient de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties à l'instance et de rejeter les demandes respectivement formées par les parties au titre de leurs frais irrépétibles.
Les dépens de 1ère instance et d'appel seront mis à la charge de la société Spame qui sera garantie de ce chef par la société NIS.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
- Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- condamné la société Eurovia Basse-Normandie à payer la somme de 1000 euros à la société Axa France Iard en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le confirme de ce seul et unique chef ;
Pour le surplus statuant à nouveau :
- Condamne la société Spame à garantir la société Eurovia Basse-Normandie à hauteur de 10% des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci par le jugement du tribunal administratif de Caen du 17 mai 2017, en principal, intérêts, frais, article L761-1 du code de justice administrative, et dépens ;
- Condamne la société NIS Neill Ingénierie à relever et garantir la société Spame de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Eurovia Basse-Normandie tant en principal, qu'en intérêts, frais, accessoires et dépens, en ce compris ceux de 1ère instance et d'appel ;
- Déboute la société Spame de toutes ses demandes formées contre la société Axa France Iard ;
- Met hors de cause la société Axa France Iard ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties à l'instance de toutes leurs autres demandes en ce compris de celles formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société Spame en tous les dépens de 1ère instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON