Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
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PS ctx technique
N° RG 19/02461 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4IR
N° MINUTE :
Requête du :
16 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 04 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Madame [B] [M] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame SAIDI, Assesseur
Monsieur GONNET, Assesseur
assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier à l'audience des débats et de Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition.
Décision du 04 Septembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/02461 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4IR
DÉBATS
À l’audience du 22 Mai 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [R] [I] qui exerçait la profession d’électricien, a adressé à la CPAM de Seine Saint-Denis :
une déclaration de maladie professionnelle en date du 11 février 2016 mentionnant une épicondylite droite. une déclaration de maladie professionnelle en date du 22 août 2016 mentionnant une épicondylite gauche.
Cette maladie bilatérale a été prises en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 15 mai 2018, la Caisse a fixé la date de consolidation de la maladie bilatérale au 3 mai 2018.
Par décision du 29 mai 2018, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 1% à la date de consolidation pour les séquelles d’une tendinite du coude gauche consistant en une gêne fonctionnelle avec un examen clinique subnormal chez un droitier.
Par une seconde décision du 4 juin 2018, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 3% à la date de consolidation pour les séquelles d’une épicondylite droite consistant en une gêne fonctionnelle et douleurs contre-résistance et du compartiment externe du coude droit chez un droitier toujours exposé au risque.
Par courrier adressé le 16 juillet 2018 et reçu le 17 juillet 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [R] [I] a contesté ces deux décisions de la Caisse concernant l’épicondylite droite et gauche.
Le 1er janvier 2019, le dossier a donné lieu à deux instances qui ont été transférées au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 24 mai 2023, la formation de jugement a ordonné une jonction et a désigné le Docteur [W] afin de pratiquer un examen médical sur clinique de Monsieur [R] [I], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec la maladie professionnelle bilatérale à la date de consolidation du 3 mai 2018.
Par ordonnance du 28 juin 2023, le Docteur [F] a été désigné en remplacement du Docteur [W].
Le Docteur [F] a déposé son rapport le 7 février 2024 et a évalué le taux d’IPP à 8% globalement en le décomposant en :
-5% pour les séquelles de la maladie professionnelle du 11 février 2016 (coude droit).
-3% pour les séquelles de la maladie professionnelle du 22 août 2016 (coude gauche).
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 22 mai 2024.
A cette audience Monsieur [R] [I] a comparu et a exposé qu’il acceptait l’évaluation du taux à 8% au titre du taux principal retenu par l’expert mais qu’il demandait l’ajout d’un coefficient de 2% en raison de la bilatéralité des séquelles.
Régulièrement représentée, la CPAM de Seine Saint-Denis demande la confirmation de ses décisions et s’oppose à l’ajout d’un coefficient de synergie.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024.
MOTIFS
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Selon l'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'.
Selon l'article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.
L’expert a évalué le taux d’incapacité de Monsieur [R] [I] en notant que la palpation des coudes retrouve une douleur élective épicondylienne externe symétrique plus importante à gauche tout en précisant que les mouvements des coudes sont réalisés sans difficulté en sorte qu’il a pu retenir les taux fixés en raison d’une légère raideur pour chaque coude.
Il y a donc lieu d’entériner cette évaluation suffisamment explicitée s’agissant du taux principal, qui n’est pas contestée par le requérant qui sollicite l’ajout d’un coefficient de synergie.
S'agissant du coefficient de synergie, outre le fait que le guide barème n'a qu'une valeur indicative, le tribunal observe que le chapitre préliminaire du barème indicatif d'invalidité « accidents du travail » prévoit en son article II (« Mode de calcul du taux médical »), 3 (« Infirmités antérieures ») alinéa 5 : « Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l'organe, homologue au membre ou à l'organe lésé ou détruit antérieurement, l'incapacité est en général supérieure à celle d'un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l'extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l'intéressé : c'est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant. »
Le litige porte sur le coefficient de synergie qui est contesté par la Caisse mais il est constant que le requérant souffre d’une pathologie bilatérale étant observé qu’il n’est pas établi que ce coefficient de synergie ait été pris en compte lors de l’évaluation des séquelles de l’un ou l’autre coude.
Compte tenu de ces éléments, le coefficient de synergie peut être raisonnablement évalué au taux de 2% qu’il faut associer à l’évaluation du taux de 3% pour le coude gauche, seconde maladie déclarée.
Il y a donc lieu de fixer le taux d’IPP de Monsieur [R] [I] en relation avec la maladie professionnelle bilatérale au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail / maladie professionnelle à 8% pour le taux principal et 2% pour le coefficient de synergie, soit 10% globalement se décomposant comme suit :
-5% pour les séquelles de la maladie professionnelle du 11 février 2016 (coude droit).
-3% pour les séquelles de la maladie professionnelle du 22 août 2016 (coude gauche) et 2% pour le coefficient de synergie qui sera appliqué pour cette maladie professionnelle
Par ailleurs, les dépens seront laissés à la charge de la CPAM de [Localité 4].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’IPP de Monsieur [R] [I] en relation avec la maladie professionnelle bilatérale au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail / maladie professionnelle à 10% globalement se décomposant comme suit :
-5% pour les séquelles de la maladie professionnelle du 11 février 2016 (coude droit).
-3% pour les séquelles de la maladie professionnelle du 22 août 2016 (coude gauche) et 2% pour le coefficient de synergie qui sera appliqué pour cette maladie professionnelle.
Laisse les dépens comprenant les frais d’expertise à la charge de la CPAM de [Localité 4].
Fait et jugé à Paris le 04 Septembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/02461 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4IR
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [R] [I]
Défendeur : CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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