Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
03 Juin 2024
Florence AUGIER, Présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 13 Mai 2024
jugement avant dire droit, contradictoire, rendu le 3 Juin 2024 par le même magistrat
Monsieur [L] [R] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/01278 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V5LW
DEMANDEUR
Monsieur [L] [R],
demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]
comparant en personne
assisté de M. [I] [H] (délégué du personnel)
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Madame [Y], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[L] [R]
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [L] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 11 juin 2021 d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable refusant la prise en charge au titre des maladies professionnelles , tableau n° 57 , de la maladie : « Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs droite objectivée par I.R.M. » selon CMI du 27 mars 2020, au motif que l’avis du CRRMP de [Localité 8], qui n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle, s’impose à la caisse.
La caisse a procédé à une enquête dont il est ressorti que si M. [R], qui exerce une activité de conducteur de machines au sein la société [6] depuis le 24 juillet 1989, présente la maladie déclarée, il ne réaliserait pas les travaux prévus par la liste limitative, à savoir des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 degrés pendant au moins 2 heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90 degrés pendant au moins une heure par jour en cumulé.
La caisse a transmis le dossier au CRRMP région de [Localité 8] Rhône-Alpes qui n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.
M. [R] expose qu’il est droitier et que la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle la même maladie au niveau de l’épaule gauche.
Il explique qu’il travaille 35 heures par semaine pour la société [7] depuis le 24 juillet 1989 en tant que conducteur de presse d’impression offset feuille à feuille ; qu’il est presque seul à gérer la machine et qu’il doit pour effectuer son travail, décoller son bras droit du corps lorsqu’il met l’encre dans la machine, lorsqu’il fait le contrôle avec le densitométre ou lorsqu’il utilise un transpalette manuel par exemple. Il estime que son bras droit est décollé du corps d’au moins 60 degrés pendant 1 heure à 2 heures par jour.
La CPAM du Rhône conclut à la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l’article R. 142 – 17 – 2 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [L] [R], qui exerce la profession de conducteur de machines au sein de la société [6] depuis le 24 juillet 1989, a souscrit le 23 juin 2020, une déclaration de maladie professionnelle relative à une « Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs droite objectivée par IRM » selon certificat médical initial du 27 mars 2020.
Le médecin conseil de la caisse a fixé la date de première constatation médicale au 19 avril 2019.
L’enquête a permis de retenir que M. [R] présente la pathologie déclarée.
La caisse a retenu après enquête que M. [R] n’effectuait pas habituellement des travaux prévus par la liste limitative du tableau n° 57.
Le CRRMP de [Localité 8] Rhône-Alpes saisi par la caisse a répondu le 5 janvier 2021 :
« Le comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 55 ans , droitier, qui présente une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs droite constatées le 19 avril 2019 et confirmée par I.R.M.
Il travaille en imprimerie offset depuis 1989, actuellement comme conducteur de presse d’impression feuille à feuille.
L’étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule droite en termes de répétitivité, amplitude ou résistance, dans le poste actuel de conducteur.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin-conseil, du médecin du travail et entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.»
Le tribunal doit en application des dispositions de l’article R. 142 – 17 – 2 du CSS recueillir l’avis d’un second CRRMP s’agissant d’un différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie qui ne remplit pas une des conditions du tableau, à savoir: travaux non mentionnés dans la liste limitative.
Il y a lieu en conséquence de désigner un autre comité régional pour avis.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement avant-dire droit, contradictoire, mis à disposition,
Avant-dire droit sur le recours de M. [L] [R] contre la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône de l’affection « Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs droite objectivée par I.R.M. » selon certificat médical initial du 27 mars 2020 :
Désigne le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de PACA-CORSE
[Adresse 2]
[Localité 1],
pour qu’il donne son avis après examen de l’ensemble des documents d’enquête et avis médicaux qui lui devront lui être transmis par la caisse (documents listés à l’article D.461-29 du CSS) et par M. [R], et dise si la maladie dont M. [L] [R] souffre « Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs droite objectivée par I.R.M. » a pu être directement causée par le travail habituel de l’assuré.
Dit qu’il appartiendra à M. [R] de transmettre à ce second comité régional l’ensemble des pièces qu’il invoque à l’appui de sa demande.
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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