Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01135 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYXR
MINUTE : 24/612
ORDONNANCE
rendue le 29 octobre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [T] [R]
né le 07 Février 2001 à GUINEE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant et assisté de Me Raphaelle DAUNAT, avocat au barreau de Clermont Ferrand
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Géraldine BRUN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, le conseil a soulevé la nullité de la procédure et adressé des conclusions écrites le 28/10/2024 à 18h12 par courriel , qui ont été jointes à la procédure; l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Octobre 2024, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [T] [R] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [T] [R] a été admis depuis le 18/10/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 23 Octobre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [D] en date du 23/10/2024 qu’il a constaté : “Le patient est hospitalisé dans les suites d’un épisode de décompensation psychotique avec des sentiments d’insécurité et de persécution sur l’extérieur depuis quelques semaines dans un contexte de rupture de traitement depuis un an .
il y avait un risque potentiel d’auto et d’hétéro agressivité.
le patient était tendu psychiquement à l’entrèe et complètement anosognosique de ses troubles psychiatriques.
Les symptômes s’amendent progressivement. Mais cela reste encore fragile et il est toujours anosognosique.
L’hospitalisation doit se poursuivre pour évaluation, adaptation du traitement et
renforcement de la relation thérapeutique.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :AUCUN
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [T] [R] a déclaré : “j’ai compris que je suis là sous contrainte et moi j’étais venu me soigner sans contrainte mais après on m’a mis sous contrainte, je ne peux pas sortir comme je veux ou quand je veux ; mais j’ai eu une autorisation de sortie, pour faire de l’administratif. J’ai deux diplômes acquis en France, j’ai une promesse d’embauche. Je souhaite recommencer une formation complémentaire dans le bâtiment pour que je puisse vivre normalement comme d’habitude trouver un appartement et y habiter et continuer de travailler et avoir un papier pour travailler, et avoir mes aides. Pour les soins à mon avis ce n’est pas comme cela, aujourd’hui ca va de mieux en mieux. J’étais en rupture de traitement j’avais arrêté de le prendre. J’ai continué les mêmes anciennes habitudes et j’ai fait une rechute. Pour la notification de mes droits je ne me rappelle pas bien de la date, mais je confirme que c’est ma signature. J’ai juste besoin d’avoir un titre de séjour pour que je puisse travailler ; pour la décision d’admission en date du 19/10 je me souviens de l’avoir signé, ca a été montré au même moment mais ca a été représenté ca c’est une copie. Ca va mieux maintenant; si il faut continuer le traitement je le ferai pour être tranquille dans ma tête et pouvoir travailler ;“
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité de la procédure et s’en remet à ses conclusions écrites de nullité;
Sur la requête en nullité:
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L3211-3 du Code de la Santé Publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite, à sa demande, et après chacune des décisions prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes, et des garanties qui lui sont offertes en application des dispositions de l’article L3211-12-1 ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L3216-1 du CSP, l’irrégularité de procédure n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [R] a été admis le 18 octobre à 23h30 en soins psychiatriques sans son consentement, que ses droits lui ont été notifiés dès lors qu’il a signé le document à cet effet mais qu’il apparaît qu’il a omis de renseigner de sa main la date de cette notification sur ce document, seule la date dactylographiée du 18 octobre figurant sur le document en haut à droite ;
Attendu que pour autant, la décision d’admission en soins sans consentement a également été notifiée à M. [R] ; qu’il a signé et renseigné la date de cette notification à savoir le 19 octobre 2024 ; qu’il déclare que ce document lui a été présenté au même moment que celui de notification de ses droits de sorte que la date de la notification de ses droits est la même que celle de notification de la décision ; que compte tenu de ces éléments, il apparaît que ses droits lui ont bien été notifiés conformément aux exigences légales ;
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [4], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [R] ;
Attendu que Monsieur [T] [R] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la requête en nullité;
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [T] [R].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 29 octobre 2024
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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