Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par société Créations Laurence, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... à Strasbourg-Meinau (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1989 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de M. Alain D..., demeurant ... (Ardèche),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. B..., G..., H..., F..., E... Ride, MM. Y..., C..., E...
X..., A..., Z... de Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Créations Laurence et de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. D..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Alain D... a été engagé à compter du 14 août 1984 comme VRP multicartes par la société Créations Laurence (articles pour cadeaux), qui venait d'être créée ; que l'employeur lui a écrit le 13 novembre 1984 pour l'inviter à prendre rendez-vous en vue, soit de "définir les termes de la collaboration", soit "ceux de la fin de la période d'essai le 14 novembre 1984" ; que par lettre du 25 janvier 1985, se référant au précédent courrier, l'employeur a notifié à l'intéressé qu'il faisait cesser le contrat de représentation qui le liait à la société ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à payer à son ancien représentant diverses sommes à titre notamment d'indemnité de préavis, d'indemnité de clientèle et d'indemnité pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, en premier lieu, que, dans ses conclusions restées sans réponse, la société Créations Laurence, faisait valoir, qu'avant l'expiration de la période d'essai, elle avait invité son représentant à négocier les termes de leur collaboration ou celles de la fin de la période d'essai et que, par lettre du 25 janvier 1985, elle avait pris acte de ce que le refus du représentant d'accepter, malgré l'insuffisance de sa prospection pendant la période d'essai, une diminution du secteur qui lui avait été attribué à titre provisoire, avait empêché la formation d'un contrat définitif de représentation et qu'en conséquence la rupture devait prendre effet à l'expiration de la
période d'essai et ne pouvait s'analyser en un licenciement ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant pour déclarer la
rupture imputable à l'employeur, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors en second lieu, d'une part que par application de l'article L. 122-14-6 du Code du travail, applicable en la cause, les dispositions de l'article L. 122-14 et L. 122-14-2 relatives à la procédure de licenciement et à l'exigence d'une cause réelle et sérieuse ne sont pas applicables aux salariés qui ont moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'en retenant que le licenciement d'un représentant justifiant d'une ancienneté inférieure à un an était dépourvu de cause réelle et sérieuse et partant abusif, l'arrêt attaqué a violé la disposition susvisée ; et alors d'autre part que conformément à l'article L. 122-14-6 du Code du travail, applicable en la cause, le salarié qui ne peut prétendre à l'application des articles L. 122-14 et L. 122-14-2 du même code peut, en cas de licenciement abusif, recevoir des dommages-intérêts qui doivent être calculés en fonction du préjudice subi ; que la cour d'appel, qui n'a relevé aucun élément de nature à déterminer l'étendue du préjudice réellement subi par le représentant n'a pas justifié de lui allouer une indemnité d'un montant équivalent aux deux tiers du montant total des commissions perçues par celui-ci depuis son engagement et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin qu'aux termes de l'article L. 751-9 du Code du travail, une indemnité de clientèle ne peut être allouée à un représentant de commerce qu'en réparation de la perte de clientèle qu'il a lui-même apportée, créée ou développée ; qu'ayant constaté que la faible durée du démarchage avait pour effet le manque de stabilité de la clientèle, la cour d'appel qui a cependant attribué une indemnité de clientèle au représentant, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé la disposition susvisée ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, interprétant les correspondances échangées entre les parties, après avoir relevé que la lettre d'embauche du 14 août 1984 ne prévoyait pas de période d'essai, a fait ressortir que le courrier du
13 novembre 1984 ne pouvait être considéré comme la manifestation de la rupture, laquelle ne résultait que de la lettre du 25 janvier 1985, postérieure à la fin de la période d'essai alléguée ; qu'elle a ainsi, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, répondu pour les écarter aux conclusions prétendument délaissées ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, après avoir relevé que la société se bornait à alléguer une rupture du contrat de travail en cours de période d'essai et constaté, au vu des éléments de fait du dossier, que tel n'était pas le cas, a pu décider sans encourir les
griefs du moyen, que le licenciement était abusif et avait causé au salarié un préjudice dont elle a apprécié souverainement le montant ; Attendu enfin que la cour d'appel a constaté que la société n'avait, au moment de l'embauche du représentant, aucune clientèle, qu'indépendamment de la faible durée de la prospection, dont elle a tenu compte, l'intéresé avait apporté à la société une clientèle dont la perte lui avait causé un préjudice et en a évalué le montant, en fonction des éléments de fait du dossier ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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