Tribunal Administratif de Toulouse, 20 février 2025. 2403626
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2403626
Date de décision :
20 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 avril 2024 par lequel le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Toulouse-Occitanie (CROUS) lui a refusé le renouvellement de sa demande de logement universitaire pour l'année 2024-2025 en raison de la durée d'occupation limitée à cinq années, ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 30 avril 2024.
Par un mémoire en défense enregistrée le 10 octobre 2024, le CROUS Toulouse-Occitanie a informé le tribunal qu'il a notifié à M. B une décision rectificative à titre favorable sur sa demande de renouvellement du logement universitaire en date du 22 août 2024.
Invité à confirmer au tribunal s'il souhaite se désister de sa requête, M. B est resté taisant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le CROUS Toulouse-Occitanie a réexaminé la demande de M. B et a pris une décision rectificative à titre favorable sur sa demande de renouvellement de logement universitaire en date du 22 août 2024. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Toulouse-Occitanie (CROUS).
Fait à Toulouse, le 20 février 2025
Le Président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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