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Tribunal Administratif de Toulouse, 20 février 2025. 2403626

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2403626

Date de décision :

20 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 avril 2024 par lequel le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Toulouse-Occitanie (CROUS) lui a refusé le renouvellement de sa demande de logement universitaire pour l'année 2024-2025 en raison de la durée d'occupation limitée à cinq années, ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 30 avril 2024. Par un mémoire en défense enregistrée le 10 octobre 2024, le CROUS Toulouse-Occitanie a informé le tribunal qu'il a notifié à M. B une décision rectificative à titre favorable sur sa demande de renouvellement du logement universitaire en date du 22 août 2024. Invité à confirmer au tribunal s'il souhaite se désister de sa requête, M. B est resté taisant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le CROUS Toulouse-Occitanie a réexaminé la demande de M. B et a pris une décision rectificative à titre favorable sur sa demande de renouvellement de logement universitaire en date du 22 août 2024. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Toulouse-Occitanie (CROUS). Fait à Toulouse, le 20 février 2025 Le Président de la 3ème chambre, P. GRIMAUD La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,

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