Texte intégral
N° RG 21/04552 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LC6L
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL ATHEMIS
la SELAS CABINET CHAMPAUZAC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 27 JUIN 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 16/03466)
rendu par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 28 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 26 octobre 2021
APPELANTE :
S.A. GMF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
S.A.R.L. DAURIER TRAVAUX PUBLICS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et ayant pour avocat plaidant la SELAS FIDAL, avocats au barreau de VALENCE.
S.A.R.L. MAS DE PROVENCE COREPAC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Delphine MSIKA de la SELARL ATHEMIS, avocat au barreau de VALENCE, postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE.
S.A. SDH CONSTRUCTEUR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Didier CHAMPAUZAC de la SELAS CABINET CHAMPAUZAC, avocat au barreau de VALENCE
M. [O] [B]
né le 04 Avril 1972 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 13]
non représenté
Mme [D] [P] épouse [B]
née le 18 juillet 1973 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 13]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
Assistées lors des débats de Frédéric Sticker, greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 mai 2023, Madame Lamoine, conseiller, a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
*****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 16 octobre 2014, les époux [O] [B] et [D] [P] ont acquis de la SA d'HLM SDH CONSTRUCTEUR (la société SDH) le lot n° 8 du lotissement "[Adresse 12]" situé à [Localité 13] (26) constituée d'un terrain à bâtir.
Les époux [B] ont confié, selon contrat de construction de maison individuelle du 31 janvier 2014, la réalisation de leur maison d'habitation à la SARL MAS PROVENCE COREPAC (la société MAS PROVENCE), qui a sous-traité à la SARL DAURIER TRAVAUX PUBLIC (la société DAURIER) les travaux de fouille, terrassement et fondations. Ces travaux ont été facturés en novembre 2014. Fin juin 2015, la société DAURIER est intervenue à nouveau pour la réalisation d'un drainage autour de la maison avec muret d'agglos et remblaiement, travaux facturés le 30 juin 2015.
A l'automne 2015, les époux [B] ont fait procéder à d'importants travaux de décaissement du terrain derrière leur maison, ces travaux fragilisant le lot n° 9 situé en amont, toujours propriété de la société SDH.
Cette dernière, après avoir fait réaliser un diagnostic géotechnique faisant apparaître la présence de nombreux éboulements et préconisant la stabilisation du talus avant toute construction, a obtenu en référé la désignation d'un expert M. [U], qui a déposé son rapport le 13 juillet 2016.
Par acte du 16 août 2016, la société SDH a assigné les époux [B] devant le tribunal de grande instance de Valence pour les voir condamner à réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire, et subsidiairement, à leur en payer le coût avec autorisation de pénétrer sur leur terrain pour les réaliser.
La société MAS PROVENCE et la société DAURIER ont été appelées en cause.
Par un premier jugement du 18 juin 2019, le tribunal a :
dit que les époux [B] ont causé à la société SDH un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage,
dit que la société SDH a subi une perte de chance de vendre le n° 9 du lotissement en cause,
avant dire droit sur le surplus, désigné à nouveau M. [U] en qualité d'expert pour :
décrire les travaux de remodelage réalisés par les époux [B] au droit du lot n° 9 et dire s'ils permettent d'assurer la stabilité du talus et du lot n° 9,
donner son avis sur le caractère actuellement constructible du lot n° 9,
dire si les travaux de création d'un mur de soutènement préconisés dans son premier rapport restent nécessaires,
fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer le ou les auteurs du décaissement litigieux ; en particulier décrire les travaux réalisés par la société MAS PROVENCE, la société DAURIER, et les époux [B] directement ou par l'intermédiaire d'une entreprise.
L'expert [U] a déposé le 3 mars 2020 son second rapport suite à cette nouvelle désignation. Il a constaté que, depuis sa première expertise, les époux [B] avaient construit une piscine en pied de talus dans la partie excavée, et que les matériaux de terrassement posés contre le talus, formant banquette de remblais, étaient totalement inutiles pour restabiliser le talus décaissé. Il conclut qu'en l'absence de création d'un mur de soutènement ou tout ouvrage de soutènement et stabilisation du terrain sur la propriété [B], validé par un bureau d'étude en structure, la parcelle n° [Cadastre 9] située en amont est inconstructible et n'est plus vendable en l'état.
L'instance a été reprise, et les époux [B] ont appelé en cause le 6 août 2020 la SA GMF ASSURANCES (la société GMF) avec laquelle ils étaient liés par un contrat assurant les conséquences de leur responsabilité civile encourue en qualité de propriétaires du bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 13].
Par un second jugement du 28 septembre 2021, réputé contradictoire en l'absence de comparution de la société GMF, le tribunal judiciaire de Valence a :
déclaré les époux [B] recevables en leur action dirigée à l'encontre de la société MAS PROVENCE,
condamné in solidum les époux [B] à payer à la société SDH la somme de 108'000 € en réparation de la perte de chance subie,
débouté la société SDH du surplus de ses demandes,
condamné les époux [B] à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 € chacune à la société SDH, à la société MAS PROVENCE et à la société DAURIER,
condamné la société GMF à relever et garantir les époux [B] de l'ensemble des condamnations, les dépens compris, prononcées à leur encontre,
débouté les époux [B] de leur demande en relevé et garantie formée à l'encontre de la société MAS PROVENCE et de la société DAURIER,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamné in solidum les époux [B] aux dépens comprenant les frais d'expertise.
Par déclaration au greffe en date du 26 octobre 2021, la société GMF a interjeté appel de ce jugement, appel limité aux dispositions par lesquelles :
les époux [B] ont été condamnés in solidum à payer à la société SDH la somme de 108'000 € en réparation de la perte de chance subie,
les époux [B] ont été déboutés leur demande en relevé et garantie formée à l'encontre de la société MAS PROVENCE et de la société DAURIER,
elle-même a été condamnée à relever et garantir les époux [B] de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre.
Par dernières conclusions notifiées le 3 mars 2023, elle demande à cette cour de réformer le jugement déféré sur les trois points objets de son appel et, statuant à nouveau, de :
juger que les garanties du contrat d'assurance n° 37.54687.5.65L souscrits par les époux [B] ne sont pas mobilisables,
débouter en conséquence les époux [B] de leur demande en relevé et garantie formée à son encontre,
rejeter toutes demandes contraires formulées à son encontre,
condamner in solidum les époux [B] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier du 24 février 2022, elle avait fait signifier aux époux [B], non comparants, ses premières conclusions devant cette cour tendant aux mêmes fins.
Elle fait valoir :
que sa garantie n'est pas due en l'espèce dès lors qu'elle ne couvre, s'agissant des dommages immatériels, que ceux qui sont directement consécutifs à un dommage corporel ou matériel garanti,
que le tribunal, qui a retenu une simple perte de chance pour la société SDH de vendre son lot n° 9, n'a pas caractérisé en quoi cette dernière avait, au préalable, subi un préjudice matériel garanti par le contrat,
qu'en l'espèce, les conditions générales de la police souscrite prévoient qu'elle ne couvre pas : "la responsabilité civile de l'assuré du fait de dommages résultant des travaux immobiliers (construction, réparation, rénovation) réalisés par l'assuré, relevant d'une responsabilité décennale ou d'une assurance dommages ouvrage",
que les travaux litigieux réalisés par les époux [B] sont des travaux immobiliers qui relèvent nécessairement d'une responsabilité décennale d'une assurance dommages ouvrage.
La société SDH, par uniques conclusions transmises et notifiées via le RPVA le 7 avril 2022, et signifiées par acte d'huissier les 9 et 14 avril 2022 aux époux [B], demande :
à titre principal :
la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire :
la condamnation solidaire, et à défaut in solidum des époux [B] à lui payer la somme de 49 038 € TTC au titre de la prise en charge financière des travaux préconisés par l'expert judiciaire, outre celle de 5 460 € TTC au titre de l'étude technique préalables préconisée aussi par l'expert [U], outre intérêts de droit et capitalisation des intérêts chaque année à compter du 3 novembre 2015,
en toute hypothèse :
le rejet de la totalité des demandes, fins et conclusions de la société GMF, des époux [B], de la société MAS PROVENCE et de la société DAURIER,
la condamnation de la société GMF à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire.
Elle fait valoir :
qu'il résulte clairement des constatations opérées par l'expert judiciaire, que les travaux d'excavation entrepris par les époux [B] à l'arrière de leur maison lui ont causé des troubles anormaux de voisinage, en ce qu'ils ont décaissé leur terrain au mépris des règles de l'arrêté de permis de construire et du permis d'aménager en creusant le talus sans travaux de confortement, créant une zone d'éboulis que l'expert a mis en évidence,
qu'au cours de sa mission complémentaire prescrite par le jugement du 18 juin 2019, l'expert a constaté que les époux [B] avaient finalement aménagé une piscine en pied de talus, les matériaux de terrassement de celle-ci formant banquette de remblais en pied de talus, mais il a conclu que ces travaux étaient totalement insuffisants et même inutiles pour stabiliser le talus décaissé, lequel nécessitait la création d'un mur de soutènement ou tout ouvrage de stabilisation du terrain en amont, validé par un bureau d'études en structure,
que les travaux ainsi préconisés n'ont toujours pas été réalisés par les époux [B],
que c'est donc à bon droit que le tribunal a jugé qu'elle-même avait, de ce fait, perdu une chance raisonnable de vendre le lot n° 9 restant à construire, pour lequel elle avait trouvé un acquéreur pour le prix de 120 000 €, lequel s'est rétracté suite aux désordres et aux risques créés par le décaissement,
que la société GMF est mal fondée à soutenir que sa garantie n'est pas due, qu'elle ne verse pas aux débats les conditions particulières de la police signées par le souscripteur M. [B] et n'établit pas que les conditions générales invoquées sont applicables,
qu'au surplus, les éléments qu'elle fournit montrent qu'au contraire, sa garantie est parfaitement due puisqu'il s'agit bien d'un dommage immatériel consécutif à un dommage matériel garanti, dès lors que le terrain constituant le lot n° 9 qu'elle possède s'érode et s'effrite, qu'il s'agit bien d'une détérioration à l'origine, pour elle, de la perte de chance de pouvoir le vendre.
La société MAS PROVENCE, par dernières conclusions notifiées le 10 mai 2022, demande au principal la confirmation du jugement déféré et, tout en soulignant que plus aucune demande n'est formée contre elle en cause d'appel, formule sur quatre pages de dispositif, diverses demandes subsidiaires et récursoires pour le détail desquelles il est renvoyé à ses conclusions.
Elle demande encore :
le débouté de la société GMF ainsi que de tout concluant de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
la condamnation in solidum de la société GMF et tout succombant à lui payer la somme de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de son avocat.
Il est expressément renvoyé à ses conclusions pour plus ample exposé.
La société DAURIER, par uniques conclusions notifiées le 31 mars 2022, demande la confirmation pure et simple du jugement déféré en ce qu'il l'a mise hors de cause, en soulignant que les travaux de terrassement litigieux n'ont pas été réalisés par elle.
Elle conclut encore :
au rejet de toutes demandes principales ou subsidiaires formulées à son encontre,
à la condamnation des époux [B], de la société SDH et de la société GMF à lui payer la somme de 4 000 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé à ses conclusions pour plus ample exposé.
Les époux [B], qui n'ont pas constitué avocat, ont été régulièrement cités à comparaître par actes du 17 décembre 2021 délivrés autrement qu'à leur personne. Il y a lieu de statuer par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 4 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
L'appel de la société GMF est expressément limité aux trois chefs du jugement ci-dessus rappelés, mais il doit être constaté qu'elle ne développe, dans le corps de ses conclusions, que des moyens tendant à voir dire que sa garantie n'est pas due en l'espèce au regard de la nature des travaux à l'origine des dommages, et des conditions de la police souscrite par les époux [B].
En outre, dans le dispositif de ses dernières conclusions, tout en demandant la réformation du jugement sur les trois points mentionnés dans sa déclaration d'appel, elle ne conclut pas au rejet des demandes dirigées par la société SDH à l'encontre des époux [B], ni ne formule de demande récursoire contre l'une ou l'autre des parties à l'instance d'appel, se contentant de conclure au rejet de la demande des époux [B] tendant à se voir relever et garantir par elle.
Cette cour n'est donc saisie, au regard des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, outre les demandes accessoires concernant les frais irrépétibles et les dépens d'appel, que de la seule question de la garantie de la société GMF au regard de la police souscrite par les époux [B], et, par voie de conséquence, de la demande de ces derniers tendant à se voir relever et garantir par elle, en application de cette police, des condamnations prononcées contre eux en première instance.
Sur ce point, la société GMF verse aux débats les conditions particulières de la police "DOMO PASS" établie au nom de "Monsieur [O] [B], [Adresse 7]" qui mentionnent, en dernière page :
que le contrat a été souscrit "à distance",
que les documents contractuels comprenant notamment les "Conditions Générales 1588/juin 2016" ont été adressés au souscripteur par courriel à l'adresse "[Courriel 11]", tant le libellé de cette adresse que la date des conditions générales visées étant cohérentes avec les éléments du dossier, à savoir les prénoms des époux [B] ([O] et [D]), ainsi que la date de souscription portée sur le contrat (le 23 juin 2017).
Dans ces conditions, l'absence de signature physique du souscripteur sur l'exemplaire des conditions particulières produit, invoquée par la société SDH pour soutenir que la preuve de l'étendue de la garantie ne serait pas rapportée, n'est pas suffisante pour établir que ce contrat ne serait pas applicable, sauf dans ce cas à écarter toute garantie de la GMF pour absence de lien contractuel avec les époux [B], étant rappelé que les conditions actuelles de conclusions des contrats à distance incluent la possibilité d'une signature électronique ; en outre, il ressort des mentions du jugement déféré que ces conditions particulières avaient été produites aux débats par les époux [B] eux-mêmes, comparants en première instance, comme preuve de la garantie souscrite par eux auprès de la GMF qui n'avait alors pas constitué avocat.
Dès lors, il doit être considéré que tant ces conditions particulières, que les conditions générales visées et mentionnées aux conditions particulières comme ayant été transmises au souscripteur avant signature, font loi entre les époux [B] et la GMF, et qu'elles définissent l'étendue de la garantie.
Il ressort des conditions particulières que sont garantis, dans la limite d'un plafond de 6 100 000 €, les "dommages matériels et immatériels" résultant de la responsabilité civile personnelle ou familiale du souscripteur, les conditions générales 1588-7.03.16 de juin 2016 produites par l'appelante définissant ainsi, en page 14 :
les dommages matériels comme : "toute détérioration, destruction ou disparition d'une chose ou d'une substance, toute atteinte physique à des animaux",
les dommages immatériels comme : "tout préjudice pécuniaire directement consécutif à un dommage corporel ou matériel garanti résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien, de la perte d'un bénéfice."
Il ressort des mêmes conditions générales, en pages 26 et 27, que la garantie :
couvre "la responsabilité civile de l'assuré qui peut être engagée en tant que propriétaire des bâtiments situés à l'adresse figurant aux conditions particulières, à l'égard des tiers (...), en vertu des articles 1382 à 1384, 1386, 1719 et 1721 du code civil" (étant souligné qu'il s'agit de ces articles dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 compte-tenu de la date de rédaction de ces conditions générales, c'est-à-dire ceux régissant alors la responsabilité civile délictuelle aujourd'hui repris aux articles 1240 à 1242 du même code tels qu'issus de cette réforme),
"est étendue aux plantations, clôtures et aménagements extérieurs situés à la même adresse que les bâtiments assurés",
ne couvre pas (en haut de la page 27) : "la responsabilité civile de l'assuré du fait de dommages (...) résultant des travaux immobiliers (construction, réparation, rénovation) réalisés par l'assuré ou non, relevant d'une responsabilité décennale ou d'une assurance dommages ouvrage."
La société GMF invoque cette dernière disposition pour affirmer, sans autre précision, que les dommages résultant des travaux immobiliers entrepris en l'espèce "relevaient nécessairement d'une responsabilité décennale ou d'une assurance dommages ouvrages", après avoir cité les articles L. 241-1 et L. 242-1 alinéa 1er du code des assurances relatifs aux assurances obligatoires en matière de construction, et en se prévalant seulement de ce que "les époux [B] ont confié la réalisation de leur maison d'habitation à la société MAS PROVENCE, qui a elle-même confié les travaux de décaissement et de terrassement à la société DAURIER."
Or, il ressort de la chronologie des travaux réalisés sur la parcelle constituant le lot n° 8 acquis par les époux [B], telle que rappelée par l'expert judiciaire [U] dans son rapport du 3 mars 2020 et non contestée expressément par l'appelante, que :
les travaux de fouille, terrassement et fondations sous-traités par la société MAS PROVENCE à la société DAURIER pour la construction de la maison des époux [B] ont été facturés en novembre 2014 et étaient donc achevés à cette date,
fin juin 2015, la société DAURIER est intervenue de nouveau pour la réalisation d'un drainage autour de la maison avec muret d'agglos et remblaiement, travaux facturés le 30 juin 2015,
ce n'est qu'à la fin de l'été (selon procès-verbal de constat du 7 septembre 2015) que les époux [B] ont entrepris de nouveaux et importants travaux de décaissement à l'arrière de leur maison, sans qu'il soit établi que ceux-ci aient été confiés à la société DAURIER qui l'a contesté, ces travaux réalisés sans précaution ni aucun travail de soutènement entraînant un effritement du bord de la parcelle contiguë amont constituant le lot n° 9 appartenant à la société SDH,
ces travaux ne relevaient plus du contrat de construction de maison individuelle laquelle était achevée.
Il en résulte que les travaux litigieux consistant en un important décaissement, qui n'incorporaient aucun matériau dans le sol au moyen de travaux de construction, alors que le terrassement et le drainage associés à la construction avaient été achevés et que la dégradation du terrain amont (lot n° 9 propriété de la société SDH) s'était produite avant la réalisation de tout ouvrage, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 1792 du code civil ni, par conséquent, de la garantie décennale ou d'une assurance dommages-ouvrage en ne constituant pas un ouvrage au sens de ce texte, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation dans une espèce similiaire (3è civ. 10 novembre 2021, n° 20-20.294)
Dès lors, la perte de chance de vendre son lot, pour laquelle les époux [B] ont été condamnés en première instance à indemniser la société SDH, constitue bien un dommage immatériel tel que défini aux conditions générales de la police souscrite par eux auprès de la GMF puisqu'il s'agit de la privation de jouissance d'un droit (celui de vendre sa propriété), directement consécutif à un dommage corporel ou matériel garanti à savoir la détérioration de cette propriété par effritement (présence de zones locales d'éboulis sur le bord haut du décaissement en limite de propriété constatée par l'expert [U] dans son premier rapport), la rendant inconstructible et donc invendable en l'état selon les conclusions de l'expert [U] dans ses deux rapports.
Enfin, ce dommage immatériel résulte bien de la responsabilité civile des époux [B] en raison de leur faute, laquelle n'est pas exclusive de l'application de la notion de troubles anormaux de voisinage retenue par le premier juge, en ce qu'ils ont entrepris ces travaux de décaissement sans stabilisation du terrain amont, et en ne respectant ni la coupe en long du permis de construire, ni l'article 2 du permis d'aménager, ainsi que l'a relevé l'expert [U] en page 41 de son second rapport sans être contredit techniquement sur ce point.
C'est donc à bon droit que le tribunal a condamné la société GMF à relever et garantir les époux [B] de toutes condamnations prononcées contre eux, et le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
La société GMF, qui succombe en son appel, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en sa faveur.
Il est équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés SDH, MAS PROVENCE, et DAURIER.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Y ajoutant,
Condamne la SA GMF ASSURANCES à payer à la SA D'HLM SDH CONSTRUCTEUR, à la SARL MAS PROVENCE-COREPAC et à la SARL DAURIER TRAVAUX PUBLICS, chacune la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne la SA GMF ASSURANCES aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT