Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/06833 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CED7K
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 mars 2021 par le pôle social du TJ de CRÉTEIL RG n° 19/01863
APPELANTE
Madame [C] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
INTIMÉE
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [J] [D] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, conseiller
Madame Natacha PINOY, conseillère
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie BRINET, présidente de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [C] [I] (l'assurée) d'un jugement rendu le 31 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil, dans un litige l'opposant à la CAF du Val de Marne (la CAF).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, par exploit d'huissier du 21 novembre 2019, la CAF a fait signifier à l'assurée deux contraintes émises le 14 novembre 2019, portant sur le paiement des sommes de 6.963,99 euros au titre d'un indu d'allocation de logement sociale (ALS) pour la période du 1er février 2015 au 31 décembre 2016 et 1.100 euros au titre d'une pénalité majorée appliquée à la suite de l'omission de déclaration de son activité salariée ; que, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 22 novembre 2019, l'assurée a formé opposition contre ces contraintes devant le tribunal de grande instance de Créteil, devenu le tribunal judiciaire de Créteil le 1er janvier 2020.
Par jugement du 31 mars 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a :
- dit l'opposition recevable,
- déclaré la demande de l'assurée en contestation de l'indu irrecevable,
- validé la contrainte du 14 novembre 2019 pour un montant de 6.963,99 euros au titre de l'allocation de logement sociale et condamné l'assurée au paiement de cette somme,
- déclaré recevable l'action de l'assurée en contestation de la pénalité,
- dit que la pénalité de 1.000 euros notifiée à l'assurée est bien fondée,
- validé la contrainte du 14 novembre 2019 pour un montant de 1.100 euros au titre de la pénalité et condamné l'assurée à payer ladite somme,
- débouté l'assurée de ses demandes,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le jugement a été notifié à l'assurée par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception qui a été reçu le 23 avril 2021. L'assurée a interjeté appel de cette décision par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception envoyé le 29 juin 2021.
A l'audience du 7 juin 2023, le représentant de la CAF a déposé des conclusions, étant précisé que l'assurée, qui comparaît en personne, avait fait signifier ses conclusions à la CAF le 2 juin 2022.
Sans reprendre oralement ses conclusions, la CAF fait valoir que l'appel serait irrecevable comme tardif et qu'en toute hypothèse, les parties ont convenu d'un accord sur l'apurement de la dette de l'assurée qui a été ramenée à 2.297,39 euros.
L'assurée fait valoir que son appel est recevable et demande que l'accord intervenu soit constaté par la cour.
SUR CE :
1- Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
Selon l'article 670 dudit code, la notification est faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire.
La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet.
Conformément à l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
Aux termes de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
En l'espèce, il est rappelé que le jugement a été notifié à l'assurée par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception reçu par l'assurée le 23 avril 2021, laquelle a signé l'accusé de réception correspondant.
Le délai pour interjeter appel a donc commencé à courir à compter de cette date pour s'achever le lundi 24 mai 2021.
L'assurée a formé, dans ce délai, une demande d'aide juridictionnelle le 26 avril 2021, laquelle a été rejetée par décision du 25 mai 2021.
L'assurée a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 28 mai 2021.
Ce recours a fait l'objet d'un décision d'irrecevabilité du délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris dont la date de prononcé est inconnue, la copie de cette décision produite par la CAF étant tronquée en partie haute.
Si l'assurée est dans l'impossibilité de justifier de la date à laquelle la décision du délégataire du premier président de la cour d'appel lui a été notifiée, cette notification faisant courir un nouveau délai d'appel, l'assurée déclarant à l'audience qu'elle ne s'en souvenait pas, il est évident que cette décision a été rendue et notifiée postérieurement au 28 mai 2021, de sorte qu'en tout état de cause, l'appel formalisé par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 29 juin 2021, est recevable.
2- Sur l'accord des parties :
Les parties font valoir à l'audience que la dette de l'assurée a été ramenée à 2.297,39 euros et que l'assurée la remboursera à hauteur de 100 euros par mois à compter du 1er octobre 2023, jusqu'à épuisement de la dette.
Aussi, il convient d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de constater l'accord des parties.
Les dépens d'appel seront supportés par l'assurée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel interjeté par Mme [C] [I],
INFIRME le jugement rendu le 31 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil (RG : 19/01863) en toutes ses dispositions sauf en ce que les dépens ont été laissés à la charge de chaque partie,
Statuant à nouveau,
CONSTATE l'accord formalisé par les parties à l'audience,
CONSTATE que la créance de la CAF à l'égard de Mme [C] [I] a été ramenée à 2.297,39 euros,
DIT que Mme [C] [I] remboursera cette somme par versements mensuels de 100 euros à compter du 1er octobre 2023, jusqu'à épuisement de la dette,
CONDAMNE Mme [C] [I] aux éventuels dépens d'appel.
La greffière La présidente
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