Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 560
Rôle N° RG 23/15312 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMI2Q
S.C.I. LUCKY STAR
S.C.I. LILA
S.C.I. [Y]
C/
SA KOONUNGA HOLDING
SAS GABRIEL ARCH CONSEILS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gilles ALLIGIER
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 5] en date du 29 Novembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/06262.
APPELANTES
S.C.I. LUCKY STAR
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
S.C.I. LILA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
S.C.I. [Y]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
Toutes représentées par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistées de Me Pascal KLEIN de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE,
INTIMÉES
SA KOONUNGA HOLDING
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] LUXEMBOURG
SAS GABRIEL ARCH CONSEILS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Toutes deux représentées par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE,
assistées de Me Maylis LEROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Procédure et prétentions des parties
Par déclaration du 12 décembre 2023 la SCI [Y], la SCI Lila et la SCI Lucky Star ont interjeté appel d'un jugement rendu le 29 novembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse qui a :
' rejeté les fins de non-recevoir soulevées par ces trois sociétés ;
' constaté que ces tiers-saisis ont déclaré tardivement aux saisissants, la SA Koonunga Holding et à la SAS Gabriel Arch Conseils, l'étendue de leurs obligations à l'égard de M. [S] [U], ainsi que les modalités qui pourraient les affecter ainsi que, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures ;
' constaté que les tiers-saisis n'ont, par ailleurs, acquitté que partiellement les sommes dont ils ont finalement reconnu être redevables à l'égard de M. [U] ;
' condamné, en conséquence, la SCI Lila à payer à la SA Koonunga Holding et à la SAS Gabriel Arch Conseils la somme de 6 838,57 euros correspondant au solde dû à M. [U], avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2022;
' condamné la SCI [Y] à payer à la SA Koonunga Holding et à la SAS Gabriel Arch Conseils la somme de101 697 euros correspondant au solde dû à M. [U], avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2022 ;
' condamné la SCI Lucky Star à payer à la SA Koonunga Holding et à la SAS Gabriel Arch Conseils la somme de 336 171,66 euros correspondant au solde dû à M. [U], avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2022;
' condamné les SCI Lila, [Y] et Lucky Star à payer aux sociétés Koonunga Holding et Gabriel Arch Conseils la somme de 2300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
' rejeté les autres demandes.
Par dernières conclusions transmises le 2 octobre 2024 les sociétés appelantes ont indiqué qu'elles se désistaient de leur appel et demandé à la cour d'en prendre acte et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par écritures notifiées le même jour les sociétés Koonunga Holding et à Gabriel Arch Conseils ont accepté ce désistement.
A l'audience avant l'ouverture des débats, à la demande des parties, l'ordonnance de clôture rendue le 3 septembre 2024 a été révoquée et la procédure a été clôturée par voie de mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires ;
L'article 401 du même code précise que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ;
En l'espèce le désistement des SCILila, [Y] et Lucky Star a été expressément accepté par les sociétés intimées ;
Il y a lieu de constater le désistement de l'appelant emportant acquiescement au jugement entrepris et extinction de l'instance.
En application combinée des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour ,statuant après en avoir délibéré par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d'appel des SCI Lila, [Y] et Lucky Star;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
CONDAMNE les SCI Lila, [Y] et Lucky Star aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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