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Cour de cassation, 11 juin 1997. 96-50.009

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-50.009

Date de décision :

11 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Makiadi Garcia X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 1er mars 1996 par le premier président de la cour d'appel de Limoges, au profit du Préfet de la Haute-Vienne, domicilié Préfecture de la Haute-Vienne, Service contentieux, 87031 Limoges Cedex, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, MM. Laplace, de Givry, conseillers, M. Mucchielli, ayant voix délibérative, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée d'un premier président (Limoges, 1er mars 1996), que M. Garcia X..., condamné notamment à une interdiction du territoire français, a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière; que le préfet du Limousin l'a mis en rétention; que le président d'un tribunal de grande instance a ordonné sa mise en liberté et que le procureur de la République, puis le préfet ont fait appel de cette décision ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens : Attendu que, M. Garcia X... ne rapporte pas la preuve qu'il ait présenté devant le premier président les moyens dont il fait état et que, mélangés de fait et de droit, ils sont nouveaux devant la Cour de Cassation et donc irrecevables ; Sur le quatrième moyen : Attendu, qu'en relevant que la Police est investie d'une mission répressive mais aussi préventive; que ces services ont interpellé M. Garcia X... à la suite d'un tapage nocturne et que l'intéressé n' a pas contesté les faits, sauf l'état d'ivresse; que les conditions du déroulement de la garde à vue ont été respectées, le premier président a décidé à bon droit que l'interpellation de M. Garcia X... a été régulière; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen : Attendu, qu'il résulte de l'ordonnance et du dossier, que M. Garcia X... était représenté devant le premier président par deux avocats et que le grief de violation du contradictoire manque en fait ; Sur le sixième moyen : Attendu que, l'ordonnance relève que M. Garcia X... était absent, bien que régulièrement convoqué et que ce fait démontrait qu'il ne présentait pas de garantie de représentation; que, par ces énonciations et constatations relevant de son pouvoir souverain d'apprécier les éléments de preuve qui lui étaient soumis, le premier président a justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Garcia X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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