Cour de cassation, 28 mars 2002. 00-17.418
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-17.418
Date de décision :
28 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 2000 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de M. Jean-Jacques X..., domicilié Clinique Saint-Denis, ...,
défendeur à la cassation ;
En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, M. Thavaud, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, de Me Odent, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.131-6, L.242-11 et R.241-2 du Code de la sécurité sociale, et l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté du 9 août 1974 ;
Attendu que l'URSSAF a refusé de déduire de l'assiette des cotisations d'allocations familiales dues pour les années 1993 à 1995 par M. X..., médecin et associé d'une société en participation ayant pour objet la gestion d'une maison de retraite, les déficits déclarés fiscalement en cette dernière qualité ;
Attendu que, pour accueillir le recours de M. X..., l'arrêt attaqué retient qu'aux termes de l'article L.131-6 susvisé, le revenu professionnel pris en compte pour le calcul des cotisations est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déductions, abattements et exonérations, et que l'assiette des cotisations est la somme prise en compte par l'administration fiscale pour l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux et des bénéfices indutriels et commerciaux, peu important qu'en sa qualité d'associé au sein de la société en participation, M. X... n'exerce aucune activité professionnelle ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que seuls peuvent être déduits de l'assiette des cotisations d'allocations familiales les déficits engendrés par l'exercice d'une activité professionnelle exercée, même à titre accessoire, régulièrement et personnellement par l'intéressé, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si M. X... exerçait une activité professionnelle au titre de la société en participation dont il était associé, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à verser à l'URSSAF de Paris la somme de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille deux.
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