Cour de cassation, 08 juin 1989. 89-61.054
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-61.054
Date de décision :
8 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Lucien demeurant ... La Bazoche-Gouet (Eure et Loir),
en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1989 par le tribunal d'instance de Nogent le Rotrou en matière électorale au profit de Monsieur X... Jean-Patrick demeurant "Beauregard" à La Bazoche Gouet (Eure et Loir) ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de Z... avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu, qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté le recours de M. Y... tendant à la radiation de M. X... des listes de la commune de la Bazoche-Gouet, alors que, d'une part, cet électeur aurait été représenté aux débats,
sans mandat, par son père, alors que, d'autre part, il n'aurait pas bénéficié du principe de la permanence, contrairement aux énonciations du jugement, et alors, qu'enfin, il appartenait à l'électeur contesté d'établir que son inscription était régulière ;
Mais attendu, qu'il ne résulte pas du jugement que M. Y... ait contesté, à l'audience, la régularité de l'intervention du père de l'électeur ; que de ce chef, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et donc irrecevable ;
Et attendu, qu'il appartient à l'électeur qui conteste son inscription sur les listes d'établir le bien fondé de ses prétentions, qu'il s'agisse d'une première inscription ou d'un renouvellement ; que le moyen est donc sans intérêt, en ce qu'il reproche au jugement de s'être fondé à tort sur le principe de la permanence ; qu'enfin, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le tribunal a estimé que M. Y... n'établissait pas que M. X... ne remplissait pas l'une des conditions légales pour être inscrit ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Dutheillet-Lamonthézie, conseiller rapporteur ; M. Chabrand, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers ; MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Tatu, avocat général ; Mme Rouquet greffier de chambre.
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