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Cour de cassation, 25 février 1988. 85-45.210

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-45.210

Date de décision :

25 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre B..., demeurant à Mayenne (Mayenne), "L'Huilerie", en cassation d'un jugement rendu le 4 juillet 1985 par le conseil de prud'hommes de Laval (Section industrie), au profit de Monsieur Maurice A..., demeurant à Mayenne (Mayenne), 3, Résidence d'Anjou, défendeur à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Gaury, Benhamou, Zakine, conseillers, M. Y..., Mme Z..., Mme X..., M. Laurent Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. B..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. A..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué et de la procédure, qu'après avoir obtenu, par jugement du 14 décembre 1984 du conseil de prud'hommes de Laval, la condamnation de son employeur M. B..., à lui payer, un rappel de salaire sur le fondement de la qualification de maçon OHQ, M. A..., par une autre demande du 14 janvier 1985, a réclamé un rappel de salaire pour la période de janvier 1983 au 18 décembre 1983, date de la rupture des relations contractuelles, sur la base de la qualification professionnelle reconnue par le précédent jugement outre remise d'un certificat de travail portant mention de cette qualification ; que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'application de l'article R. 516-1 du Code du travail et déclarer recevable cette demande, le conseil de prud'hommes, rappelant que le principe de l'unicité de l'instance tel que résultant du texte susvisé ne peut recevoir application lorsque le fondement des prétentions est né ou s'est révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, a énoncé que tel serait le cas en l'espèce, le fondement de la prétention de M. A... à rappel de salaire pour la période de janvier à décembre 1983 ne s'étant révélé que lorsque le jugement prud'homal du 14 décembre 1984, soit postérieurement à l'audience du départage du 12 novembre 1984, lui a reconnu le droit à la qualification d'OHQ ; Qu'en statuant ainsi alors que la deuxième demande de M. A... dérivant du même contrat et tendant comme la première à un rappel de salaire sur une base identique avait, préexistant au jugement prud'homal du 14 décembre 1984, le même fondement que celle-ci et devait de ce fait être incluse dans l'instance alors en cours, le conseil de prud'hommes n'a pas justifié sa décision ; Et attendu que la cassation à intervenir n'implique pas qu'il soit à nouveau statué ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 4 juillet 1985 entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Laval ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

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