Texte intégral
N° RG 22/00771 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LH6C
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Lea MENDOZA
Me Guillaume PIALOUX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 15 JUIN 2023
Appel d'une décision (N° RG 2021J53)
rendue par le Tribunal de Commerce de GAP
en date du 21 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 21 février 2022
APPELANTE :
S.A.S. LE MUZZ excerçant sous l'enseigne LA TABLE DE VAL, inscrite au RCS de GAP sous le n° 790037972, représentée par sa Présidente légale en exercice, Madame [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Léa MENDOZA, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me SANCHEZ-MORENO, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. SAM'DEPANNE inscrite au RCS de GAP sous le numéro B 880 525 845, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume PIALOUX, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 février 2023, Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS Le Muzz exploite un restaurant à l'enseigne La Table de Val.
Se prévalant de travaux réalisés dans son établissement, la SARL Sam'Dépanne lui a adressé une facture de 4.749, 80 euros en date du 8 juin 2020 que la société Le Muzz a refusé d'acquitter.
Le 21 mai 2021, la société Sam'Dépanne a obtenu du président du tribunal de commerce de Gap une ordonnance d'injonction de payer une somme totale de 5.065, 81 euros, qui a été signifiée à la société Le Muzz par acte d'huissier du 28 mai 2021.
Par courrier recommandé du 28 juin 2021, posté le 29 juin, la société Le Muzz a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement du 21 janvier 2022, le tribunal de commerce de Gap a :
- jugé recevable, mais mal fondée la demande en opposition d'injonction de payer formée par la SAS Le Muzz,
- mis à néant l'ordonnance d'injonction du 21 mai 2021,
- condamné la SAS Le Muzz à payer à la société Sam'Dépanne la somme totale de 5065.81 euros,
- condamné la SAS Le Muzz à payer à la société Sam'Dépanne la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Le Muzz aux entiers dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Suivant déclaration au greffe du 21 février 2022, la société Le Muzz a relevé appel de cette décision, en ce qu'elle a :
- jugé mal fondée la demande en opposition d'injonction de payer formée par la SAS Le Muzz,
- omis de statuer sur les conclusions du demandeur à l'opposition d'injonction de payer en date du 16 septembre 2021 et le moyen tiré de ce qu'il appartient à la SARL Sam'Dépanne de justifier d'un bon de livraison ou d'un procès-verbal de réception des travaux de nature à établir leur achèvement conformément aux stipulations contractuelles ;
- condamné la SAS Le Muzz à payer à la société Sam'Dépanne la somme totale de 5065.81 euros,
- condamné la SAS Le Muzz à payer à la société Sam'Dépanne la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Le Muzz aux entiers dépens,
Prétentions et moyens de la société Le Muzz:
Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023, la société Le Muzz demande à la cour de :
- juger recevable et bien fondé l'appel formé par la SARL Le Muzz ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
. omis de statuer sur les conclusions du demandeur à l'opposition d'injonction de payer en date du 16 septembre 2021 et le moyen tiré de ce qu'il appartient à la SARL Sam'Dépanne de justifier d'un bon de livraison ou d'un procès-verbal de réception des travaux de nature à établir leur achèvement conformément aux stipulations contractuelles ;
. jugé mal fondée la demande en opposition d'injonction de payer formée par la SAS Le Muzz par courrier en date du 28 juin 2021,
. condamné la SAS Le Muzz à payer la société Sam'Dépanne la somme totale de 5065,81 euros ;
. condamné la SAS Le Muzz à payer à la société Sam'Dépanne la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile ;
. condamné la SAS Le Muzz aux entiers dépens ;
- en conséquence,
- déclarer recevable l'opposition à injonction de payer ;
- infirmer en totalité l'ordonnance n°10105 du 21 mai 2021 signifiée le 28 mai 2021 par laquelle elle a été condamnée à payer à la société Sam'Dépanne les sommes de :
. 4.749, 60 euros en principal ;
. 158, 22 euros au titre de la sommation de payer ;
. 51, 48 euros pour frais de requête ;
. 33, 47 euros au titre des dépens ;
- débouter la société SARL Sam'Dépanne de sa demande tendant à la condamnation de la société Sam'Dépanne à la somme totale de 5.065, 81 euros ;
- débouter la société SARL Sam'Dépanne de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions ;
- condamner la SARL Sam'Dépanne à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SARL Sam'Dépanne aux entiers dépens.
La société Le Muzz fait valoir qu'il appartient à l'entrepreneur qui réclame paiement de supporter la preuve du devis et de la réalisation des travaux ; qu'aucun devis précis n'a été établi et que les travaux facturés n'ont pas été exécutés.
Elle critique le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur l'ensemble de ses moyens et prétentions alors qu'il ne résulte pas de ses motifs qu'a été examinée la question de la preuve d'un devis précis, ni d'un procès verbal de réception des travaux.
Elle considère qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un contrat, ni de l'étendue des prestations qu'elle aurait validées, ni du prix de ces prestations, ni encore de leur bonne réalisation, que l'obligation étant d'un montant supérieur à 1500 euros, elle ne peut être prouvée que par un écrit, que l'existence de relations de concubinage entre les gérants des deux personnes morales ne justifie pas l'absence de devis et que l'absence de contestation de la facture à sa réception ne permet pas d'établir l'existence d'un contrat.
Elle relève les incohérences émaillant la facture litigieuse, ses irrégularités formelles et conteste la valeur probatoire des échanges de courriels versés aux débats.
Prétentions et moyens de la société Sam'Dépanne :
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2022, la société Sam'Dépanne entend voir :
- confirmer purement et simplement le jugement en date du 21 janvier 2022,
- débouter la SAS Le Muzz de toute demande contraire,
- condamner la SAS Le Muzz au paiement de la somme totale de 5065,81 euros,
- condamner la SAS Le Muzz au paiement d'une somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens,
La société Sam'Dépanne soutient que les travaux objets de la facture lui ont bien été commandés et ont été réalisés conformément aux prévisions contractuelles.
Elle fait valoir qu'elle a adressé le détail des prestations par courriel du 18 avril 2020, que la société Le Muzz a donné son accord par un courriel du 27 avril suivant, que les travaux ont donné lieu à deux autres factures qui ont été réglées, que la société Le Muzz ne démontre pas que les travaux n'ont pas été demandés, ni qu'ils n'ont pas été réalisés.
Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile que ne constitue une omission de statuer que le défaut de réponse à un chef de demande et non à des conclusions ou des moyens.
Au cas particulier, le tribunal, saisi de la demande en paiement de la société Sam'Dépanne par l'effet de l'opposition, et qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a répondu aux prétentions qui lui étaient soumises sans commettre d'omission.
La société Sam'Dépanne a émis, le 8 juin 2020, une facture d'un montant de 4.749, 60 euros portant sur diverses interventions électriques de fourniture et pose de :
- 17 spots led chaud restaurant,
- 8 spots led froid bar,
- 20 ampoules led froid luminaire bar et ext,
- 4 détecteurs de mouvement encastré,
- 2 détecteurs de mouvement en applique,
- 1 onduleur 2000 VA,
- 5 sorties de secours led encastré,
outre des petites fournitures, des frais de déplacement et de main d'oeuvre.
La société le Muzz conteste tant la commande de ces prestations que leur réalisation effective dans son établissement.
Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et non à celui qui la conteste de démontrer qu'elle n'existe pas.
Ainsi, l'entrepreneur qui réclame paiement de travaux doit apporter la preuve de l'existence d'un contrat d'entreprise et donc que les travaux ont été commandés ou acceptés par celui contre lequel il agit.
La société Sam'Dépanne ne produit aucun devis mais des échanges de courriels, en date des 18 et 27 avril 2020 qui révèlent que la société Sam'Dépanne a effectué des travaux dans le restaurant de la société Le Muzz, ce que confirment les deux autres factures acquittées en date des 13 janvier et 18 mars 2020 et qu'en outre, elle a d'une part sollicité de la gérante de la société Le Muzz, Mme [D], ses instructions concernant une intervention sur «le groupe refroidisseur pizza», «le groupe extérieur et intérieur de la clim réversible» et le «décapage du gros four principal» ; d'autre part informé son interlocutrice de la mise à jour de son devis dans les termes suivants :
«remise aux normes+repérage+nettoyage ancienne installation électrique: 3110 € ht
- remplacement total éclairage restaurant/bar/wc/vestiaire+pose détecteur : 3271 € ht
- mise en conformité réseau informatique caisse/cuisine + sauvegarde caisse centrale:759 € ht»
La réponse donnée par Mme [D] le 27 avril 2020 comporte son acceptation expresse notamment pour les : «travaux de remise aux normes/mise en conformité et l'éclairage».
La facture litigieuse comporte précisément la désignation de travaux de remplacement de luminaires et de pose de détecteurs, correspondant au descriptif de l'offre de travaux acceptée.
La société Sam'Dépanne ne justifie cependant pas de l'acceptation par sa cliente du surplus de prix entre sa proposition à hauteur de 3271 euros ht et la facturation de 3958 euros ht.
Si la société Le Muzz conteste l'exécution des travaux facturés, il résulte de ses propres écritures (page 10) que les fournitures et pose des spots et led ont effectivement été réalisées, qu'il en est de même des détecteurs de mouvement et de la signalétique lumineuse de sorties de secours, dont la société Le Muzz allègue le mauvais fonctionnement sans en rapporter la preuve.
La cour relèvera que la facture comporte plusieurs postes de travaux prévus sans aucun prix et qui n'ont en réalité pas été exécutés, ni facturés.
Il résulte de ces éléments que la facture de la société Sam'Dépanne est justifiée à concurrence de 3271 euros ht au titre de la pose des luminaires et détecteurs, ainsi que de 375 euros ht au titre de la signalétique de sécurité.
En conséquence, la société Le Muzz est débitrice d'une somme totale de 3646 euros ht, soit 4375, 20 euros ttc, outre les frais de la procédure d'injonction de payer.
Le jugement devra être infirmé quant au montant de la condamnation prononcée et la société Le Muzz sera condamnée au paiement de la somme de 4375, 20 euros ttc en principal et de 243,17 euros au titre des frais.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Gap en date du 21 janvier 2022, en ce qu'il a condamné la SAS Le Muzz à payer à la société Sam'Dépanne la somme totale de 5065.81 euros,
statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS Le Muzz à payer à la société Sam'Dépanne les sommes de :
- 4375, 20 euros ttc en principal,
- 243,17 euros au titre des frais,
CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Le Muzz à payer à la société Sam'Dépanne la somme complémentaire en cause d'appel de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Le Muzz aux dépens de l'instance d'appel.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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