Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/106
N° N° RG 23/00230 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TXGF
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 02 Mai 2023 et reçue le 3 mai 2023, formé par :
M. [C] [S]
né le 30 Septembre 1964 à [Localité 4] (22)
[Adresse 2]
[Localité 1]
en programme de soins suivi par l'Hôpital de [Localité 3]
ayant pour avocat Me Aude-emmanuelle CAMBONI, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 13 Avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BREST qui a ordonné le maintien de la mesure de soins psyciatriques ;
En l'absence de [C] [S], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Aude-emmanuelle CAMBONI, avocat
En l'absence de [W] [S], tiers demandeur,
En l'absence de l'ATP, curateur
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit, reçu le 6 mai 2023, lequel a été mis à disposition des parties
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 11 Mai 2023 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
M. [C] [S] a été admis le 27 janvier 2021 en hospitalisation complète sans son consentement au centre hospitalier des Pays de [Localité 3] à la demande d'un tiers, en l'occurrence sa fille Mme [W] [S].
Par requête du 11 avril 2023, le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Brest aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance du 13 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de M. [C] [S].
Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 2 mai 2023, M. [C] [S] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
À l'audience du 11 mai 2023 à 14 heures, M. [C] [S] ne comparaît pas.
Son avocat considère que l'irrecevabilité de l'appel doit être écartée en raison d'une notification imparfaite de la décision du juge des libertés et de la détention (absence de notification au curateur, atteinte aux droits de la défense...). Il convient par ailleurs de corriger une erreur du juge des libertés et de la détention qui rejette à tort les exceptions soulevées alors qu'il s'agit de défenses au fond. Il est sans aucun contact avec sa fille pourtant tiers demandeur à son hospitalisation. La dignité de M. [C] [S], qui a dû se présenter à l'audience en pyjama, a été bafouée. Enfin, le programme de soins est bien privatif de liberté, ce qui l'autorise à le contester devant le juge.
Le centre hospitalier ne comparaît pas mais a transmis des éléments complémentaires, notamment une décision du directeur du centre hospitalier du 28 avril 2023 modifiant la prise en charge de M. [C] [S] sous la forme d'un programme de soins édité le même jour par le Dr. [G] (consultation médicale mensuelle et entretien infirmier bimensuel, avec traitement médicamenteux).
Mme [W] [S], tiers demandeur, ne comparaît pas.
L'association tutélaire du Ponant, curateur de M. [C] [S] suivant décision du juge des tutelles du tribunal de proximité de Morlaix du 7 septembre 2021, ne comparaît pas mais a adressé un rapport de situation.
Le ministère public requiert que soit constatée l'irrecevabilité de l'appel comme étant hors délai.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [C] [S] a formé par lettre recommandée avec avis de réception postée le 2 mai 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Brest du 13 avril 2023 que le centre hospitalier avait vainement tenté de lui notifier le même jour. Il ressort toutefois du formulaire qu'il a été informé de ses droits.
Il s'ensuit que le délai pour faire appel expirait le 23 avril 2023, prorogé au lendemain puisque cette date coïncidait avec un dimanche.
Son appel, formé le 2 mai 2023, est hors délai.
S'il n'existe, comme seule trace de la notification de la décision au curateur, l'association tutélaire du Ponant, que la mention du greffe de cette formalité par lettre simple le 13 avril 2023, il convient d'observer que celle-ci a été convoquée à l'audience d'appel et a remis un rapport de situation duquel il ne ressort aucune intention de soutenir l'appel de M. [C] [S].
Contrairement à ce que soutient M. [C] [S], la notification même imparfaite de l'ordonnance puisqu'il a refusé d'en prendre copie, a valablement fait courir le délai d'appel dès lors que les voies d'exercice de son recours lui ont été exposées.
Son appel est donc irrecevable.
Il l'est d'autant plus qu'au jour de son appel (2 mai 2023), un programme de soins avait été établi en lieu et place de l'hospitalisation complète depuis le 28 avril 2023. Or, ce programme, qui comprend une consultation médicale mensuelle et un entretien infirmier bimensuel, avec un traitement médicamenteux, ne peut pas être considéré comme privatif de liberté.
Ce n'est que dans l'hypothèse d'une réadmission en hospitalisation complète par suite d'une inobservance du programme de soins que sa situation justifierait de nouveau un contrôle judiciaire.
Sur les dépens
Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Déclarons M. [C] [S] irrecevable en son appel,
Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 12 Mai 2023 à 14 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [C] [S] , à son avocat, au CH et au tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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