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Cour de cassation, 09 mars 2023. 21-16.503

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-16.503

Date de décision :

9 mars 2023

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10192 F Pourvoi n° X 21-16.503 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023 La société Zurich Insurance Public Limited Company, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 4] (Royaume-Uni), exerçant sous le nom commercial Navigators & General, a formé le pourvoi n° X 21-16.503 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [E], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM), association déclarée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Zurich Insurance Public Limited Company, exerçant sous le nom commercial Navigators & General, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [E], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Zurich Insurance Public Limited Company, exerçant sous le nom commercial Navigators & General, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Zurich Insurance Public Limited Company, exerçant sous le nom commercial Navigators & General PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Zurich Insurance Public Limited Company, exerçant sous le nom commercial Navigators et General, fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [J] [E] la somme de 256 286,58 €, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2016, au titre des réparations et frais conservatoires et d'immobilisation liés au sinistre du bateau du 12 septembre 2015, de l'AVOIR condamnée à payer à M. [J] [E] la somme de 59 430 €, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2016, au titre des frais d'assistance maritime, et de l'AVOIR condamnée à payer à M. [J] [E] la somme de 13 660,61 € au titre des frais de stationnement et de manutention engagés jusqu'en juin 2019 ; 1°) ALORS QUE le contrat d'assurance garantissait l'usage du yacht From Corsica With Love en plaisance privée pure, ski nautique inclus y compris avec les annexes, à son poste de mouillage habituel ou en croisière ; qu'il en résultait nécessairement que le yacht ne pouvait être utilisé qu'à des fins de loisirs et non de gardiennage, de maintenance ou de surveillance ; que dès lors en estimant que l'assureur ne pouvait valablement décliner sa garantie en invoquant l'emploi du bateau pour un usage de gardiennage, de maintenance et de surveillance par M. [G], dans la mesure où aucune définition du mot « croisière » n'était donnée par le contrat, la cour d'appel a méconnu les termes du contrat, violant ainsi l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'il était indiqué dans le rapport de mer de M. [J] [E] que « le bateau était au mouillage à Porto Pollo, mouillage SHOM, dans la zone des bouées jaunes à 300 mètres face à la digue du port » ; qu'il résultait des termes clairs et précis de ce rapport (« dans la zone … à 300 mètres » que le mouillage était à l'intérieur de la zone interdite des 300 mètres) ; que dès lors, en estimant que cette formule était susceptible de deux interprétations différentes aux termes desquelles soit le bateau était dans la zone de bouées jaunes qui se situent à 300 mètres face à la digue du port, soit il était à une distance de plus de 300 mètres face à cette digue, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport de mer de M. [J] [E] et ce faisant violé le principe susvisé ; 3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que, dans sa seconde note du 28 janvier 2018, le commandant [H] [S] expliquait que si comme l'exposait M. [J] [E] dans ses conclusions d'appel, en reprenant le constat d'huissier du 25 août 2016, le bateau From Corsica With Love était mouillé dans des fonds de 13 mètres, cela signifiait après traçages de lignes sur la carte marine du port de [3] et étude de cette carte qu'il était nécessairement mouillé à moins de 300 mètres ; que, dès lors, en affirmant par adoption des motifs des premiers juges que le rapport de l'expert maritime [S] ne contenait « aucun élément au soutien de l'affirmation selon laquelle le bateau était ancré à l'intérieur de la zone des 300 mètres », la cour a dénaturé par omission les termes clairs et précis du rapport de l'expert maritime [S] et ce faisant violé le principe susvisé ; 4°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'aux termes des dispositions générales du contrat d'assurance, l'assureur conditionnait sa garantie au respect de conditions de mouillage en croisière à savoir que le bateau mouille, sauf s'il était laissé sous la garde d'une personne à bord, dans des abris prévus à cet effet par les Services Hydrographiques et Océanographiques de la Marine Française (SHOM) ou n'importe qu'elle autorité nautique ; qu'il en résultait que lorsque le bateau assuré mouillait dans un abri prévu une autorité nautique ou le SHOM, il devait respecter les conditions de mouillage afférentes ; qu'ainsi dans la bande des 300 mètres le bateau ne pouvait mouiller régulièrement que s'il était amarré à un corps, le mouillage à l'ancre étant interdit ; qu'en mouillant à l'ancre dans la zone des 300 mètres, le navire était en infraction au regard de la règlementation et ne pouvait dès lors plus bénéficier de la garantie conditionnée par le respect de la règlementation sur le mouillage ; qu'en estimant par adoption des motifs des premiers juges que la question de savoir si le bateau de M. [J] [E] se trouvait à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone des 300 mètres face à la digue du port était inopérante sur l'exclusion de garantie liée aux conditions de mouillage, dès lors qu'à l'intérieur de cette zone de mouillage, le bateau se trouvait sous autorité préfectorale selon arrêté n° 05-0080 du 18 janvier 2005 et qu'à l'extérieur de cette zone, il se trouvait dans la zone sous autorité du SHOM, la cour d'appel a méconnu les dispositions contractuelles et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) La société Zurich Insurance Public Limited Company, exerçant sous le nom commercial Navigators et General, fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [J] [E] la somme de 256 286,58 €, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2016, au titre des réparations et frais conservatoires et d'immobilisation liés au sinistre du bateau du 12 septembre 2015 ; 1°) ALORS QU'il appartient à l'assuré de rapporter la preuve du sinistre ; qu'il doit en conséquence démontrer l'existence d'un lien de causalité entre son prétendu dommage et la réalisation du risque garanti ; que, dès lors, en estimant qu'il incombait à la société Zurich Insurance Limited Company de démontrer que les réparations visées au devis de la société Valinco produit par M. [J] [E] n'avaient pas de lien de causalité avec le dommage et non pas à M. [J] [E] de démontrer l'existence de ce lien de causalité, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en réponse à la demande de la société Zurich Insurance Limited Company, tendant à appliquer un coefficient forfaitaire de vétusté en application de la police d'assurance au poste « ligne d'arbre bâbord et hélices » figurant dans le devis de la société Valinco, la cour d'appel a retenu que la clause invoquée ne concernait pas les arbres d'hélices ; que, dès lors en écartant l'application de cette clause, tout en constatant implicitement mais nécessairement qu'elle concernait les hélices, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°) ALORS QU'en application du principe indemnitaire, l'assureur de dommages aux biens ne peut être tenu d'indemniser deux fois le même préjudice subi par l'assuré ; qu'en estimant qu'il n'y avait pas de doublons entre la facture de la société Valinco du 24 septembre 2015 au titre des mesures conservatoires et le devis de la même société relatif aux réparations dès lors qu'il ne s'agissait « pas exactement des mêmes prestations », ce qui laissait entendre que les prestations étaient partiellement identiques, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 121-1 du code des assurances; 4°) ALORS QU'en application du principe indemnitaire, l'indemnité d'assurance compense le préjudice subi par le propriétaire du bien assuré et ne peut être une source d'enrichissement pour lui ; que, dès lors, en estimant qu'il n'y avait pas lieu de défalquer des frais de stationnement au sec du navire les périodes d'hivernage que M. [J] [E] aurait pourtant dû payer en l'absence de sinistre, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code des assurances ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) La société Zurich Insurance Public Limited Company, exerçant sous le nom commercial Navigators et General, fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [J] [E] la somme de 13 660,61 € au titre des frais de stationnement et de manutention engagés jusqu'en juin 2019 ; ALORS QU'en application du principe indemnitaire, l'indemnité d'assurance compense le préjudice subi par le propriétaire du bien assuré et ne peut être une source d'enrichissement pour lui ; qu'en l'espèce, après avoir pourtant retenu que la contestation de la société Zurich Insurance Public Limited Company faisant valoir que l'indemnisation au titre des frais de stationnement du navire soit arrêtée au 2 avril 2019, date à laquelle elle avait réglé la condamnation de première instance, était justifiée, la cour d'appel a néanmoins condamné l'assureur a payer à M. [J] [E] la somme de 13 660,61 € correspondant aux frais engagés jusqu'en juin 2019, ce qui incluait nécessairement des frais postérieurs au 2 avril 2019 résultant du choix discrétionnaire de l'assuré de retarder les réparation ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 121-1 du code des assurances ;

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